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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00867 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F00867
La BANQUE POPULAIRE DU NORD S.A. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole n° 457 506 566 (Maître François-Xavier WIBAULT, de la SELARL WIBAULT AVOCAT, Avocat au barreau de Paris)
C/
La société ROJ S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 509 255 253 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme SERVANT, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément à l’article 452 du code de procédure civile le 18 Novembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Attendu qu’en l’absence de production des documents justifiant de la situation de la BANQUE POPULAIRE DU NORD pour déterminer l’assujettisement à la contribution pour la justice économique dans les conditions prévues à l’article 4 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique, il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de la présente instance et de dire que l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Ordonne la radiation de la présente instance ;
Dit que l’affaire pourra être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU NORD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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