Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 3 avr. 2025, n° 2025R00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières c/ TERRASSE PROVENCE IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 Avril 2025
N° RG : 2025R00062
La Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SOCAF) [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° B672 011 293
(Avocat postulant : Maître Alicia COLOMBO, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Anne-Claire BOYEZ, Avocat au barreau de BORDEAUX)
C /
[Adresse 2] (partie défaillante)
Monsieur [Q] [N] Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : assistés de Mme [A] [L] présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 21 février 2025, la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970, Vu le Décret n°72-678 du 20 juillet 1972, Vu la jurisprudence.
* RECEVOIR la SOCAF en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
* CONDAMNER in solidum la société TERASSE PROVENCE IMMOBILIER et Monsieur [Q] [E] sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à remettre à la SO.CA.F les documents et informations suivants :
1. L’original du registre des mandats de la société TERASSE PROVENCE IMMOBILIER prévu à l’article 65 du décret ;
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
* CONDAMNER in solidum la société TERASSE PROVENCE IMMOBILIER et Monsieur [Q] [E] à verser à la SO.CA.F la somme provisoire de 2 000 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive.
* CONDAMNER in solidum la société TERASSE PROVENCE IMMOBILIER et Monsieur [Q] [E] à verser à la SO.CA.F la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Les CONDAMNER aux entiers dépens.
A la barre, la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
LA TERRASSE PROVENCE IMMOBILIER et Monsieur [Q] [N] n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les statuts de la SOCAF mis à jour par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 juillet 2020
* Le règlement intérieur de la SOCAF mis à jour par l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23 juillet 2020
* L’attestation de garantie de la SOCAF d’une caution d’un montant de 120 000 € donnée par la société [Adresse 4] représenté par le Président Monsieur [Q] [N] au titre de l’activité de gestion immobilière à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024
* L’attestation de garantie de la SOCAF d’une caution d’un montant de 110 000 € donnée par la société [Adresse 4] représenté par le Président Monsieur [Q] [N] au titre de transactions sur immeubles et fonds de commerce non détention de fonds à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024
* Le courrier de la SOCAF notifiant [Adresse 5] sa décision de procéder au non-renouvellement des garanties pour les motifs suivants ; comptabilité non probante et impossibilité de se prononcer sur la représentation des fonds des mandants, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 17 décembre 2024
* Le courrier de la SOCAF demandant à la société à la société [Adresse 5] la communication des registres, à savoir le registre des mandats prévu par l’article 65 du décret (qui concerne l’activité gestion immobilière) en date du 26 décembre 2024
* La mise en demeure de la SOCAF à la société à la société [Adresse 5] lui rappelant ses obligations, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 6 janvier 2025
* Le mail de relance de la SOCAF, en date du 20 janvier 2025, à la société [Adresse 5]
* Le mail de Monsieur [E], en date du 24 janvier 2025, indiquant ne pas souhaiter remettre les registres
Que l’existence de l’obligation de la société LA TERRASSE PROVENCE IMMOBILIER et Monsieur [Q] [N] n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* Recevoir la SOCAF en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
* Condamner in solidum la société [Adresse 5] et Monsieur [Q] [N] sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à remettre à la SO.CA.F les documents et informations suivants :
L’original du registre des mandats de la société TERASSE PROVENCE I MMOBILIER prévu à l’article 65 du décret
Dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ;
* Sans qu’il y ait lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société [Adresse 5] et Monsieur [Q] [N] à remettre à la SO.CA.F les documents et informations suivants :
L’original du registre des mandats de la société TERASSE PROVENCE IMMOBILIER prévu à l’article 65 du décret
Dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ;
Condamnons conjointement la société [Adresse 5] et Monsieur [Q] [N] à payer, en deniers ou quittance, à la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières la somme provisionnelle de 3000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons [Adresse 5] et Monsieur [Q] [N] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Logistique ·
- Stockage ·
- Renard ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Transport
- Entreprises en difficulté ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Noms et adresses ·
- Traiteur ·
- Produit alimentaire ·
- Picardie ·
- Observation
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Défense au fond ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Public ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Crédit industriel ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Industriel
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Débats ·
- Comparution
- Adresses ·
- Collaborateur ·
- Action ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Audience ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Bijouterie ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
- Entreprises en difficulté ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Noms et adresses ·
- Observation ·
- Siège social ·
- Intempérie ·
- Ouverture
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert
- Trèfle ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Offre ·
- Code de commerce ·
- Éléments incorporels ·
- Prix ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.