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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 26 sept. 2025, n° 2024F00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 26 septembre 2025
N° RG : 2024F00454
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Société anonyme de droit suisse Siège social : [Adresse 5] SUISSE Domiciliée en son établissement : [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés du Havre n° 775 753 072 Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société de droit étranger Siège social : [Adresse 6] ALLEMAGNE Domiciliée en son établissement en France : [Adresse 3]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 819 062 548
Subrogée dans les droits de la société FB S.A.S., destinataire au connaissement
Société FB S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 878 636 562
(Maître Christine BERNARDOT, S.C.P. BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
[…]
Société CMA CGM S.A. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422
(Maître Mathieu LE ROLLE, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 septembre 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. ROCHAND, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 26 septembre 2025 où siégeait Mme LEONARD, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 29 mars 2024, les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et FB S.A.S. ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
* RECEVOIR la requérante en sa demande, la dire recevable et fondée *Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée, *Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige,
* CONDAMNER la requise au paiement au bénéfice des assureurs requérants de la somme de 75 418,42 € en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise augmentée des frais d’expertise à hauteur de 2995 €, avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 5 décembre 2023 et capitalisation desdits intérêts,
* CONDAMNER la requise au paiement au bénéfice de la société FB SAS de la somme de 3 564 € en principal en indemnisation du préjudice subi demeuré à sa charge avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 5 décembre 2023 et capitalisation desdits intérêts,
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du CPC et en toute hypothèse compatible et nécessaire avec la nature du présent litige
A l’audience :
* Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et FB S.A.S. indiquent se désister de leur instance et de leur action.
* La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de :
* Constater l’extinction de l’action des sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et FB S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action des sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et FB S.A.S. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge des sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et FB S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 110,71 € (cent dix euros et soixante et onze centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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