Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 14 janv. 2026, n° 2025004415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026 Chambre C4
R.G. : 202500 44 15 P.C. : 2025J102
JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE
DEMANDEUR:
* Monsieur [Y]
[Adresse 2]
Le Ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint
DEFENDEUR :
Madame [T] [P]
[Adresse 3]
Activité : Restauration traiteur livraison à domicile de plat pizza.
SIREN : 951 838 267
Non comparante ni représentée
Affaire plaidée lors de l’audience du 09/01/2026 où siégeaient M. Jean-François BERNARD, Président d’audience, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier
Ainsi jugé et prononcé le mercredi quatorze janvier deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
PROCÉDURE :
Par requête du 17 octobre 2025, le Procureur de la République, conformément aux dispositions des articles L. 653-7 et R. 653-1 du Code de commerce, a saisi ce tribunal en vue de l’application des mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [T] [P], gérante de la SARL SABRI EVLO.
Par jugement en date du 3 avril 2025, le Tribunal de Commerce de Poitiers a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SABRI EVLO, ayant pour siège social [Adresse 4] et pour activité la restauration et le traiteur.
Ce jugement a désigné Monsieur [A] [F] en qualité de juge-commissaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [B] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 14 janvier 2026.
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 23 octobre 2025 ;
Vu la requête du Procureur de la République en date du 17 octobre 2025 ;
Vu le jugement du 3 avril 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SABRI EVLO, enseigne du même nom, ayant son siège social [Adresse 4], et exerçant une activité de restauration et de traiteur ;
Vu le jugement du 3 avril 2025 fixant la date de cessation des paiements au 3 octobre 2023 ;
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce ;
Vu l’article L. 653-2 du Code de commerce ;
Vu l’article L. 653-4 du Code de commerce ;
Vu l’article L. 653-5 du Code de commerce ;
Vu l’article L. 653-8 du Code de commerce ;
Vu les articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce ;
Vu le Code de procédure civile ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que :
SUR LA RECEVABILITÉ
L’action a été diligentée par requête du Procureur de la République en date du 17 octobre 2025, soit moins de trois ans après le jugement d’ouverture de la procédure collective prononcé le 3 avril 2025 ;
Madame [T] [P] relève des personnes mentionnées à l’article L. 653-1 du Code de commerce ;
Il ressort de l’extrait K-BIS de la SARL SABRI EVLO que Madame [T] [P] exerçait ses fonctions en qualité de Gérante, dirigeante de droit de ladite société ;
L’action du Ministère public est donc recevable ;
SUR LES FAITS DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE
La SARL SABRI EVLO, dont le siège social est sis [Adresse 4], exploitait un fonds de commerce de restauration et de traiteur ;
Cette société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 24 avril 2023 ;
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement de ce tribunal en date du 3 avril 2025, sur assignation d’un créancier ;
La date de cessation des paiements a été fixée par ce même jugement au 3 octobre 2023, soit un retard de déclaration d’environ 18 mois ;
Ce jugement a désigné Monsieur [A] [F] en qualité de juge-commissaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [B] [K], en qualité de liquidateur judiciaire ;
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Le passif déclaré s’élève à 37.632,61 euros, se décomposant comme suit :
* Passif privilégié : 20.861,28 euros
* Passif chirographaire : 16.771,33 euros ;
L’actif réalisé est nul, soit 0 euro ;
L’insuffisance d’actif ressort en conséquence à la somme de 37.632,61 euros ;
Il est établi que l’augmentation du passif généré pendant la période suspecte s’élève à 15.521,03 euros, soit 41,24% du passif total déclaré, ce qui démontre une aggravation significative de la situation des créanciers ;
SUR LES FAUTES DE GESTION CARACTÉRISÉES
A – Sur la non-tenue de comptabilité (article L. 653-5, 6° du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-5, 6° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
En dépit des demandes réitérées qui lui ont été adressées par le mandataire judiciaire liquidateur, Madame [T] [P] n’a pas communiqué les documents comptables prévus aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce, à savoir les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes ;
Aucun compte n’a été remis sur l’exercice entamé et clôturé, ce qui ne permet pas d’évaluer le patrimoine de la société et constitue ainsi un obstacle majeur au bon déroulement de la procédure collective ;
Aucun compte annuel n’a fait l’objet d’un dépôt au Greffe du Tribunal de commerce, en violation des obligations légales ;
Cette absence totale de comptabilité régulière cause un préjudice direct et certain aux créanciers, qui se trouvent dans l’impossibilité de connaître la situation réelle de leur débiteur et les causes de sa défaillance ;
Il convient de retenir que la société n’a donc pas rempli son obligation légale en matière de tenue de comptabilité, et que cette carence est directement imputable à la dirigeante ;
B – Sur l’augmentation frauduleuse du passif (article L. 653-4, 5° du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-4, 5° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
Il ressort des éléments fournis par l’URSSAF à l’appui de sa déclaration de créance que des cotisations sociales demeurent impayées, dont une part salariale s’élevant à 8.323 euros ;
Les déclarations de cotisations sociales ont été effectuées par la société, ce qui démontre que la dirigeante ne pouvait ignorer le montant des sommes dues au titre de la part salariale ;
Le comportement de la dirigeante est fautif dès lors qu’il consistait en une omission manifestement délibérée de s’acquitter des cotisations sociales dues ;
Le défaut de paiement des cotisations sociales, et notamment de la part salariale précomptée sur les salaires des employés, n’est pas le résultat d’un oubli, mais d’une volonté délibérée de ne pas verser ces sommes aux organismes de sécurité sociale ;
Par conséquent, Madame [T] [P] a frauduleusement augmenté le passif de la société par le non-versement de la part salariale auprès des organismes de sécurité sociale, alors même qu’elle avait précompté ces sommes sur les salaires versés à ses employés ;
C – Sur l’omission sciemment de déclarer la cessation des paiements (article L. 653-8 du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-8 du Code de commerce, l’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Il est de jurisprudence constante que le débiteur qui est tenu de demander l’ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements n’en est pas dispensé par la délivrance d’une assignation à cette fin par un créancier ;
La procédure a été ouverte, sur assignation d’un créancier, par jugement en date du 3 avril 2025, qui a fixé la date de cessation des paiements au 3 octobre 2023, soit environ dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ;
L’étude de la déclaration de créance de l’URSSAF fait apparaître des cotisations impayées depuis juillet 2023, dont une part salariale de 8.323 euros ;
La dirigeante a procédé à ses déclarations de cotisations sociales, ce qui démontre qu’elle ne pouvait pas ignorer l’existence de ces dettes et l’état de cessation des paiements de la société ;
En conséquence, il convient de retenir que Madame [T] [P] a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ;
D – Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure (article L. 653-5, 5° et article L. 653-8 du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-5, 5° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ;
Madame [T] [P] s’est présentée au rendez-vous avec le mandataire judiciaire au cours duquel celui-ci a sollicité des informations complémentaires. La dirigeante a promis de fournir ces éléments, notamment concernant un contrat de location-gérance qu’elle aurait contractée, mais elle n’a plus répondu aux nombreuses relances par courriels ;
Le mandataire judiciaire a également été informé que le commissaire de justice a rencontré des difficultés pour établir l’inventaire de la société, du fait de l’absence de collaboration de Madame [T] [P] ;
En empêchant la réalisation de l’inventaire, Madame [T] [P] a empêché le recouvrement d’éventuels actifs permettant de désintéresser les créanciers, ce comportement étant constitutif d’un détournement d’actif ;
De plus, il ressort du dossier que le fils de Madame [T] [P], Monsieur [X] [M], était dirigeant de la société PASAWEL, en liquidation judiciaire depuis le 4 juillet 2024. À cette occasion, Madame [T] [P] a déclaré avoir déjà constitué une nouvelle entité, la SARL SABRI EVLO, pour continuer l’activité, et ce en dépit de la liquidation judiciaire et en dehors de tout cadre légal ;
Ces agissements apparaissent comme frauduleux et révèlent une volonté assumée de détourner les règles de la procédure collective ;
SUR LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LES FAUTES ET L’INSUFFISANCE D’ACTIF
Les fautes de gestion caractérisées relevées à l’encontre de Madame [T] [P] ont contribué de manière directe et certaine à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société ;
L’augmentation du passif pendant la période suspecte, qui s’élève à 15.521,03 euros, soit 41,24% du passif total déclaré, témoigne de la poursuite d’une activité déficitaire alors que la société était en état de cessation des paiements depuis le 3 octobre 2023 ;
L’absence de tenue d’une comptabilité régulière et le défaut de dépôt des comptes annuels ont empêché une détection précoce des difficultés et ont ainsi privé les créanciers d’une information loyale sur la situation de leur débiteur ;
Le non-versement des cotisations sociales, notamment de la part salariale, a constitué un détournement de fonds au détriment des organismes sociaux et a augmenté artificiellement le passif de la société ;
Le retard de dix-huit mois dans la déclaration de cessation des paiements a permis l’aggravation considérable du passif et a retardé la mise en œuvre des mesures de protection collective des créanciers ;
Il est établi que Madame [T] [P] n’a pas pleinement collaboré au bon déroulement de la procédure collective, notamment par son défaut de remise des documents comptables et son refus de collaborer à l’établissement de l’inventaire ;
Les faits reprochés à Madame [T] [P], tels qu’ils résultent du rapport du juge-commissaire, de la requête du Procureur de la République et des éléments du dossier, sont établis et caractérisent des fautes graves de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société ;
Ces fautes justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce ;
La gravité et la multiplicité des manquements constatés (absence totale de comptabilité, augmentation frauduleuse du passif, omission sciemment de déclarer la cessation des paiements, absence de coopération) justifient une sanction d’une durée de dix ans ;
Cette durée est proportionnée aux fautes commises et à leur impact sur les créanciers de la procédure collective ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article [Etablissement 1] 653-11 du Code de commerce d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Les griefs établis à l’encontre de Madame [T] [P] et la gravité des fautes constatées justifient cette mesure afin de préserver l’ordre public économique et d’éviter que l’intéressée ne puisse, pendant la durée du recours, exercer de nouvelles fonctions de direction susceptibles de causer préjudice à d’autres créanciers ;
SUR LES DÉPENS
Il convient de dire que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu la requête du Procureur de la République en date du 17 octobre 2025,
DIT l’action du Ministère public recevable ;
PRONONCE la faillite personnelle de Madame [T] [P], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5], prise en sa qualité de Gérante de la SARL SABRI EVLO ;
FIXE la durée de cette mesure à DIX ANS (10 ans) ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
ORDONNE la mention du présent jugement au Registre du Commerce et des Sociétés, ainsi qu’au casier judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Participation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Filiale ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Valeurs mobilières ·
- Sociétés ·
- Redressement
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protocole ·
- Société européenne ·
- Film ·
- Clause de confidentialité ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Avocat
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Enchère
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Commerce de détail ·
- Débiteur ·
- Nom commercial ·
- Boisson
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Chambre du conseil ·
- Avant dire droit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Dernier ressort ·
- Liquidation
- Période d'observation ·
- Maintenance ·
- Chambre du conseil ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Audience
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Prestation de services ·
- Indemnité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blanchisserie
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Procédure simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Observation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Acier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.