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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 16 oct. 2025, n° 2025R00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 16 octobre 2025
N° RG : 2025R00283
Société PRESSENSE EXPORT S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 353 727 373 (Maître Laurent CHARLES, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société KM AUTO S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 927 867 150 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [T] [O] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 29 août 2025, la société PRESSENSE EXPORT S.A.R.L. nous demande,
*Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile
*Vu les articles 1103, 1104 et 1650 et suivants du Code Civil
*Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
*Vu les pièces du dossier, de :
* Condamner la SAS KM AUTO à payer à la SARL PRESSENCE EXPORT par provision la somme en principal de 30.000 €uros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025.
* Faire application de l’article 1343-2 du Code Civil, et dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au même taux
* Condamner la société SAS KM AUTO à payer à la Société PRESSENCE EXPORT la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SAS KM AUTO aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’exécution mis à la charge du créancier par l’huissier de justice chargé de mettre en œuvre toutes mesure de recouvrement.
A la barre, la société PRESSENSE EXPORT S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société KM AUTO S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il convient de rappeler que devant les tribunaux de commerce, la procédure est orale (article 860-1 du code de procédure civile) ; que de ce fait les parties ont l’obligation de venir soutenir leurs prétentions oralement à la barre ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter le courrier que la société KM AUTO nous a fait parvenir ;
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le bon de commande passé les 28 mars 2025 par la société KM AUTO auprès de la société PRESSENSE EXPORT concernant un véhicule SKODA FABIA 1.0 MPI EVO 80 CV SELECTION pour un montant de 12 500 € TTC ;
* Le certificat de vente de ce même véhicule par la société PRESSENSE EXPORT à la société KM AUTO signé par ces deux sociétés en date du 28 mars 2025 ;
* La carte de circulation du véhicule ;
* La facture relative à cette cession d’un montant de 12 500 € TTC ;
* La facture de cession d’un véhicule SKODA KAMIQ GT 1.5 TSI 115 CV émise le 2 mai 2025 par la société PRESSENSE EXPORT à l’ordre de la société KM AUTO pour un montant de 17 500 € TTC ;
* La mise en demeure de payer sans délai la somme de 30 000 € au titre des deux factures impayées, adressée le 30 juillet 2025 par courrier recommandé avec avis de réception ;
L’existence de l’obligation de la société KM AUTO S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société KM AUTO S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société PRESSENSE EXPORT S.A.R.L. la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société PRESSENSE EXPORT S.A.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions des articles 15, 16 et 860-1 du code de procédure civile, Rejetons le courrier que la société KM AUTO nous a fait parvenir ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société KM AUTO S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société PRESSENSE EXPORT S.A.R.L. la somme provisionnelle de 30 000 € (trente mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société KM AUTO S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 16 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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