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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG : 2025F00708
La SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°552 120 222
(Maître DE MONTBEL, de la SCP BOLLET & Associés, Avocat au barreau de Marseille )
C/
La société PEYPIN PIECES AUTO’CCASION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille N°898 780 671
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision par défaut et en dernier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 10 juillet 2025 où siégeait Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 2 juin 2025, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PEYPIN PIECES AUTO’CCASION pour entendre :
CONDAMNER la société PEYPIN PIECES AUTO’CCASION à payer à la Société Général la somme totale arrêtée au 3 avril 2025, de 25 391,76 euros + intérêts conventionnels au taux de 3,71 % à compter du 4 avril 2025 jusqu’à parfait paiement ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Cod civil La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société PEYPIN PIECES AUTO’CCASION n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment :
La convention de compte émise par la société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle vient la société Générale en date du 3 mai 2021 et signée par la société PEYPIN PIECES AUTO’CCASION
La mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à la société PEYPIN PIECES AUTO’CCASION de régler la somme de 24 694,81 €, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 août 2024
Le décompte de créance due par la société PEYPIN PIECES AUTO’CCASION d’un solde débiteur de 25 391,76 € arrêté au 3 avril 2025
que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE et de condamner la société PEYPIN PIECES AUTO’CCASION à lui payer la somme de 25 391,76 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,71% à compter 4 avril 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société PEYPIN PIECES AUTO’CCASION à payer à La SOCIETE GENERALE la somme de 25 391,76 € (vingt-cinq mille trois cent quatre-vingt-onze euros et soixante-seize centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,71% à compter 4 avril 2025,
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Condamne la société PEYPIN PIECES AUTO’CCASION à payer à La SOCIETE GENERALE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société PEYPIN PIECES AUTO’CCASION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 10 juillet 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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