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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 3 avr. 2025, n° 2025R00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 3 avril 2025
N° RG : 2025R00036
Société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 309 825 750 (Maître Marc-Michel LE ROUX & Maître Maïlys LE ROUX, S.E.L.A.R.L. LE ROUX BRIN, avocat au barreau de Marseille)
C/
Société SAN REMO S.A.S.U.
Chez la SCI BAFT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Registre du Commerce et des Sociétés n° 929 290 674 (Maître Olivier BLANC, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 janvier 2025, la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK S.A.S. nous demande,
u les articles L. 511-1, L. 111-3 du CPCE, ORDONNER la rétractation de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par Monsieur le juge de délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille CONDAMNER la société SAN REMO à la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du CPC CONDAMNER la société SAN REMO aux entiers dépens ORDONNER la notification de l’ordonnance à intervenir : A la CARPA – caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats — ordre des avocats du barreau de Marseille — association déclarée domiciliée [Adresse 5] A Maître Marie-Laetitia PIERI, la SCP PIERI avocats Associé au barreau de Marseille, sis [Adresse 6], prise en sa qualité de séquestre du prix de vente de fonds de commerce de la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK S.A.S. nous demande de :
ORDONNER la rétractation de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par Monsieur le juge de délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille,
CONDAMNER la société SAN REMO à la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société SAN REMO aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société SAN REMO S.A.S.U. nous demande, *Vu notamment, les dispositions des articles L 511-1 et suivant du Code des Procédures civiles d’exécution
*Vu l’ordonnance du 19 décembre 2024 rendue par le Président du Tribunal des Affhires Economiques de Marseille
*Vu l’ordonnance du 25 février 2025 rendue par le Juge de I’ Exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille
*Vu les pièces versées aux débats
Au fond, renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais, dès à présent
Statuer ce que de droit sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024
Débouter la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK de sa demande de condamnation de la société SAN REMO au paiement de la somme de 5 000.00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile
Condamner la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK au paiement de la somme de 5 000.00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
A la barre :
La société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK nous indique notamment qu’une requête a été présentée alors qu’il y avait une procédure au fond et que la société SAN REMO a donné mainlevée de la saisie. Elle indique maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAN REMO répond qu’elle s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle n’a pas reconnu d’erreur et qu’il suffisait de signaler qu’il y avait une demande en rétractation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause et des explications données à la barre que la société SAN REMO a donné mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par ordonnance du juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille du 19 décembre 2024 dont il était demandé la rétractation par la présente instance ; que dès lors, la demande de rétractation formée par la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK se révèle sans objet ;
Attendu qu’une instance au fond était déjà engagée lorsque la société SAN REMO a présenté sa requête aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire ; que la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que de même suite, il y a lieu de condamner la société SAN REMO aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déclarons sans objet la demande de rétractation de l’ordonnance du 19 décembre 2024 formée par la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK ;
Condamnons la société SAN REMO S.A.S.U. à payer à la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK S.A.S. la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société SAN REMO S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 3 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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