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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 nov. 2025, n° 2025R00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 14 Novembre 2025
RG n° : 2025R00582 et 2025R00605
DEMANDEUR
SAS [A] [I] [L] [P] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me [G] [C] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS Humans4help Group [Adresse 4] comparant par Me Laetitia AVIA [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Faits
La SAS Humans4help Group (ci-après « Humans4help Group ») est une société créée en 2019 par Mme [F] [Q], figure reconnue de la transformation digitale en [P] et en particulier de l’intelligence artificielle à travers la société Humans4help (ci-après « Humans4help »), filiale opérationnelle de Humans4help Group.
La SAS [A] [I] [L] [P] exerce une l’activité de société de holding, procédant à l’acquisition de sociétés opérationnelles spécialisées dans la fourniture de prestations de services et de conseils en systèmes et logiciels informatiques.
Par un contrat de cession (ci-après « le Contrat de cession ») du 2 février 2023, [A] [I] [L] [P] procède à l’acquisition de 89,29% de Humans4help, laissant ainsi à Humans4help Group, détenue par Mme [Q], 10,71% du capital de la société.
Aux termes de ce Contrat de cession, le paiement du prix de Humans4help reposait sur deux composantes :
* Un prix de base, d’un montant estimé à 7 909 903 € après ajustements
RG n° : 2025R00582 et 2025R00605 Page 2 sur 8
* Un complément de prix, versé chaque année en fonction des performances de la société et en particulier de l’augmentation de l’EBITDA de Humans4help durant les années 2023 à 2026.
En 2023, première année du changement de gouvernance et de transition opérationnelle, l’EBITDA de Humans4help est décevant et la performance de la société ne permet pas à Humans4help Group de percevoir un complément de prix.
Lors de l’été 2024, les discussions relatives à l’ajustement de prix ont révélé les premières tensions entre les parties quant aux méthodes de calcul retenues.
En octobre 2024, Mme [Q] propose de désigner un expert-comptable aux fins de déterminer le montant du complément de prix
Par courriel en date du 31 mars 2025, correspondant à l’échéance fixée dans le Contrat de cession, [A] [I] [L] [P] transmet à Mme [Q] sa formule de calcul et le montant du complément de prix à hauteur de 2 267 586 € HT.
Par courriel en date du 2 avril 2025, Humans4help Group donne son accord tout en relavant une erreur. Le même jour, l’ajustement est réalisé et une nouvelle version lui est transmise.
Le 4 avril 2025 Humans4help Group reçoit un nouveau courrier d'[A] [I] [L] [P] indiquant que bien que « le montant du complément de prix a été arrêté à la somme de 2 267 586 euros » mais que son versement est conditionné au remboursement de créances non recouvrées dans un délai de 30 jours, à hauteur de 766 441,66 €.
Par courrier en date du 18 avril 2025, soit 18 jours après la première notification, [A] [I] [L] [P] notifie une nouvelle fois le complément de prix dans des termes similaires à la notification du 4 avril, indiquant donc que le complément de prix serait d’un montant de 2 267 586 € déduction faite de la somme de 759 178,90 € au titre de créances non recouvrées, soit un montant de 1 508 407,10 €.
Par un courriel en date du 25 avril 2025, le conseil de Humans4help Group adresse une mise en demeure rappelant les obligations contractuelles d'[A] [I] [L] [P] et l’enjoignant de procéder au paiement de la somme de la somme due. A cet égard, Humans4help Group précise que certaines des créances litigieuses avaient été réglées entre temps, à hauteur de 195 978€.
En vain.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, remis en étude, le 26 mai 2025, [A] [I] [L] fait assigner Humans4help Group devant le président du tribunal, statuant en procédure accélérée au fond, lui demandant notamment, au visa de l’article 1103 du code civil, la désignation d’un expert judiciaire en vue de procéder à la détermination du complément de prix litigieux.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 16 septembre 2025, Humans4help Group nous demande de :
Vu les articles 32-1, 56, 74, 397 et 481-1 du Code de procédure civile,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par [A] [I] [L] [P] ;
RG n° : 2025R00582 et 2025R00605
Page 3 sur 8
* Constater le désistement d’instance d’ [A] [I] [L] [P] ;
* Prononcer l’extinction de l’instance ;
* Condamner [A] [I] [L] [P] à une amende civile de 10 000 € ;
* Condamner [A] [I] [L] [P] au versement de 1 508 407,10 € à Humans4help Group à titre de dommages- intérêts ;
* Condamner [A] [I] [L] [P] au versement de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A notre audience du 17 juin 2025 les affaires enrôlées sous les N°RG 2025R00582 et 2025R00605 sont jointes et se poursuivent sous le seul N°RG 2025R00582.
A notre audience du 14 octobre 2025, la Demanderesse dépose des dernières conclusions nous demandant de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées
Vu l’instance engagée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre statuant selon la procédure ordinaire au fond,
Vu l’article 839 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
A titre principal :
* Se déclarer incompétent pour connaître du litige,
* Renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en procédure ordinaire au fond déjà saisi du litige,
* Ordonner la jonction.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le président du Tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en procédure accélérée au fond se déclarait compétent pour connaître du litige et ne renvoyait pas l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre statuant selon la procédure ordinaire au fond
* Sursoir à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal des activités économiques de Nanterre,
* Déclarer irrecevable la demande de provision de Humans4help Group en ce qu’elle n’a pas été formulée devant le juge des référés.
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en procédure accélérée au fond s’estimait compétente pour Juger du litige et déclarait la demande de provision recevable
* Rejeter la demande en paiement provisionnel de Humans4help Group comme se heurtant à des contestations sérieuses,
En tout état de cause,
* Débouter Humans4help Group de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner Humans4help Group à verser [A] [I] [L] [P] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers
RG n° : 2025R00582 et 2025R00605 Page 4 sur 8 dépens.
Les parties se présentent à notre audience du 14 octobre 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
[A] [I] [L] [P] fait valoir au visa de l’article 1103 du code civil que :
Sur l’exception d’incompétence
Le président du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en procédure accélérée au fond n’est pas compétent pour statuer sur les présentes demandes et en particulier sur la demande reconventionnelle de Humans4help Group.
Sur la demande de renvoi au fond
La demande du renvoi de l’affaire au fond est motivée par les découvertes faites par [A] [I] [L] [P] sur le schéma frauduleux employé par Humans4help Group et ce postérieurement à l’assignation.
Ces découvertes dépassent le simple périmètre d’une expertise portant sur les modalités de calcul du complément de prix, puisqu’en cas de fraude, aucun complément de prix ne serait dû.
Sur la demande de jonction de l’affaire au fond et de la présente affaire
Dans la mesure où l’assignation au fond a déjà été délivrée et enrôlée, [A] [I] [L] [P] sollicite la jonction des deux affaires.
Sur la demande à titre subsidiaire
Le Tribunal de céans est saisi au fond d’une action en indemnisation initiée par [A] [I] [L] [P] à l’encontre de Humans4help Group afin de faire juger des manœuvres frauduleuses découvertes postérieurement à l’introduction de la présente instance.
Le résultat de cette procédure aura nécessairement une incidence sur le litige en cours puisqu’il est sollicité le rejet de tout versement de complément de prix.
En raison des manœuvres frauduleuses commises par Humans4help Group, le principe même du versement du complément de prix est remis en cause.
S’il est fait droit à la demande de rejet du versement du complément de prix, la présente demande d’expertise deviendra donc sans objet.
Sur le rejet de la demande reconventionnelle
Il existe un désaccord sur le complément de prix de nature à faire obstacle à toute demande de provision.
Il existe de sérieuses suspicions de fraude concernant le calcul du complément de prix. En conséquence, Humans4help Group se heurte à des contestations sérieuses.
Humans4help Group, au visa des articles 397 et 481-1 du code de procédure civile, nous exposent que :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la demanderesse
La partie à l’origine d’une procédure invoque l’incompétence du juge qu’elle a elle-même saisi. Une telle exception de compétence ne saurait prospérer car elle ne peut être soulevée par la demanderesse, qui a déjà conclu au fond dans le cadre de son assignation.
RG n° : 2025R00582 et 2025R00605 Page 5 sur 8 Sur la demande de renvoi au fond
Dans son assignation au fond de droit commun, [A] [I] [L] [P] indique avoir « pris des conclusions de renonciation et de rejet dans l’instance ouverte en désignation d’un expert ».
Cette formulation reflète clairement la réalité de la position d'[A] [I] [L] [P] dans la présente instance : il s’agit d’un désistement d’instance.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
En l’espèce, la manœuvre de la demanderesse, qui saisit le tribunal, profite d’un renvoi de trois mois et soulève l’incompétence de ce tribunal qu’elle a elle-même saisi est en tout point caractéristique d’une manœuvre dilatoire et d’un abus d’ester en justice.
Cette manœuvre est préjudiciable à Humans4help Group qui attend, depuis le 31 mars 2025, de percevoir le complément de prix déterminé contractuellement entre les parties.
Sur la demande reconventionnelle de Humans4help Group
Le rapport établi par le cabinet Accuracy à la demande d'[A] [I] [L] [P] ne démontre aucune fraude, aucune collusion commise par Humans4help Group. Ce rapport ne permet pas de remettre en cause les obligations contractuelles à la charge d'[A] [I] [L] [P].
La procédure de droit commun engagée par [A] [I] [L] [P] est dénuée de tout fondement et constitue une manœuvre afin de retarder le versement du complément de prix dû à Mme [Q]. Ce complément de prix est d’un montant minimal de 1 508 407,10 € représentant la fraction du complément de prix validée par [A] [I] [L] [P] et n’ayant pas été l’objet de discussions entre les parties.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la demanderesse
[A] [I] [L] [P] conteste la compétence du président du tribunal des activités économiques de Nanterre au motif que la procédure accélérée au fond est uniquement réservée aux cas prévus par la loi aux termes de l’article 839 du code de procédure civile.
L’article 74 du code de procédure civile dispose : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. il en est ainsi alors même que le règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (… »'.
Nous relevons que l’exception d’incompétence ainsi soulevée par [A] [I] [L] [P], demanderesse à la présente instance.
L’article 56 du code de procédure civil énonce : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : (…). Elle vaut conclusions. »
Dès lors nous dirons l’exception d’incompétence irrecevable.
A titre surabondant, nous ajouterons que l’article 481-1 du code de procédure civile prévoit : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
RG n° : 2025R00582 et 2025R00605 Page 6 sur 8
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Ainsi, il n’entre pas dans les prérogatives du juge saisi en la forme de la procédure accélérée au fond de de renvoyer la présente affaire devant les juges du fond mais uniquement devant la formation collégiale qui pourrait statuer selon la procédure accélérée au fond.
De même, à titre surabondant, nous rappellerons que l’article 367 du code de procédure civile dispose :« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Ainsi, le juge saisi en la forme de la procédure accélérée au fond ne peut ordonner la jonction de deux instance que si elles sont toutes deux pendantes devant lui.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
L’article 397 du code de procédure civile dispose : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. »
Nous observons que dans son assignation au fond signifiée à Humans4help Group le 2 septembre 2025, [A] [I] [L] [P] indique « avoir pris des conclusions de renonciation et de rejet dans l’instance ouverte en désignation d’un expert ».
Nous relevons qu’ainsi [A] [I] [L] [P] entend se désister de la présente instance.
Humans4help Group accepte ce désistement d’instance.
A titre surabondant, nous relevons que dans cette même assignation, [A] [I] [L] [P] demande à titre très subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de calculer le complément de prix litigieux.
Dès lors, nous dirons qu'[A] [I] [L] [P] se désiste de la présente instance à l’encontre de Humans4help Group et n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation
RG n° : 2025R00582 et 2025R00605 Page 7 sur 8 civile formée par Humans4help Group.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
Humans4help Group soutient que la Demanderesse restent lui devoir la somme de 1 508 407,10 € au titre du complément de prix prévu au contrat de cession.
Nous relevons que les parties sont opposées dans une instance au fond pendant devant ce tribunal (RG 25F1584).
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite dans une instance au fond déjà ouverte entre les parties.
En l’espèce, indépendamment des nombreuses pièces produites aux débats établissant l’existence de profonds différends entre la Demanderesse et la Défenderesse l’existence de contestations sérieuses est démontrée.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle formée par Humans4help Group à l’encontre d'[A] [I] [L] [P].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits, Humans4help Group a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons d'[A] [I] [L] [P] à payer Humans4help Group la somme globale de 1 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
[A] [I] [L] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* disons irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société par actions simplifiée [A] [I] [L] [P],
* constatons le désistement de la société par actions simplifiée [A] [I] [L] [P] de l’instance qu’elle a introduite à l’encontre de la société par actions simplifiée Humans4help Group et enrôlée par le tribunal sous le n°2025 R 00582,
* constatons l’acceptation par la société par actions simplifiée Humans4help Group de ce désistement d’instance,
* disons parfait le désistement de la société par actions simplifiée [A] [I] [L] [P] de l’instance enrôlée sous le n°2025 R 00582,
* constatons notre dessaisissement de cette instance,
* disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation civile formée par la société par actions simplifiée Humans4help Group,
* disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société par actions simplifiée Humans4help Group à l’encontre de la société par actions
RG n° : 2025R00582 et 2025R00605
Page 8 sur 8
simplifiée [A] [I] [L] [P].
condamnons la société par actions simplifiée [A] [I] [L] [P] à payer à la société par actions simplifiée Humans4help Group la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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