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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 30 sept. 2025, n° 2025R00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 30 septembre 2025
N° RG : 2025R00262
Société [T] [J] – FIBAC CONSEIL S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 432 631 109 (Maître Grégoire LUGAGNE DELPON, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société JLF S.N.C. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Tarascon n° 948 751 870 (Maître Camille BERAUD, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 28 mars 2025, la société [T] [J] – FIBAC CONSEIL S.A.S. nous demande,
*Vu la lettre de mission de la requérante du 18 janvier 2023,
*Vu la lettre de mise en demeure d’honoraires fructueuses du 23 décembre 2024, *Vu l’article 873 du code de procédure, de :
* Condamner la société SNC JLF au paiement à titre provisionnel de la somme en principal de 14 610 € majorée d’un intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024,
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner la société SNC JLF au paiement d’une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, nous avons ordonné la réouverture des débats à la plus prochaine audience utile.
L’affaire a été remise au rôle le 30 juillet 2025.
Le greffier du tribunal des activités économiques de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 16 septembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
A la barre, la société [T] [J] – FIBAC CONSEIL S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit. Elle nous indique s’opposer à la demande de délais de paiement de la société JLF compte tenu des errements de la procédure. Elle ajoute que la créance date de plus d’un an et qu’il n’y a pas eu de commencement de paiement.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JLF S.N.C. nous demande de :
* CONSTATER que la SNC JLF ne s’oppose pas à reconnaître sa créance auprès de la Société [Z] [R] [J] FIBAC CONSEIL.
* CONSTATER la volonté de règlement amiable du litige de la part de la société SNC JLF à travers la mise en place d’un échéancier de paiement de la somme de 14 610 euros sur 12 mois
En conséquence,
* RECEVOIR et VALIDER la proposition de la Société SNC JLF quant à la mise en place d’un échéancier sur 12 mois et ce afin de régler progressivement la créance ;
* DEBOUTER la Société [Z] [R] [J] FIBAC CONSEIL de toutes autres demandes et fins ;
* DIRE que chaque partie conserve ses dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater que la SNC JLF ne s’oppose pas à reconnaître sa créance auprès de la Société [Z] [R] [J] FIBAC CONSEIL ;
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* La lettre de mission signée entre les parties le 18 janvier 2023 ;
* Les notes d’honoraires impayées ;
* L’extrait du grand livre client indiquant un solde débiteur de 14 610 € ;
* La mise en demeure du 23 décembre 2024 ;
L’existence de l’obligation de la société JLF S.N.C. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société JLF S.N.C. à payer en deniers ou quittance à la société [T] [J] – FIBAC CONSEIL S.A.S. la somme provisionnelle de 14 610 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu que la société JLF S.N.C. ne justifiant pas de circonstances particulières, il n’y a pas lieu de lui allouer les délais sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [T] [J] – FIBAC CONSEIL S.A.S. la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Constatons que la SNC JLF ne s’oppose pas à reconnaître sa créance auprès de la Société [Z] [R] [J] FIBAC CONSEIL ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société JLF S.N.C. à payer, en deniers ou quittance, à la société [T] [J] – FIBAC CONSEIL S.A.S. la somme provisionnelle de 14 610 € (quatorze mille six cent dix euros) avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure et celle de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société JLF S.N.C. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 30 septembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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