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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 5 févr. 2025, n° J2024000228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : MELIOR AVOCATS – Maîtres Valérie MORALES et LECLERC Adeline Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2
Copie à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025
PAR M. EMMANUEL DE TARLE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,
RG J2024000228
26/04/2024
AFFAIRE 2022009058
ENTRE
M. [M] [C], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Youssouf GANNY Avocat (C2450)
ET :
SAS OPERLIERE, dont le siège social est [Adresse 3]
Galant – RCS B 797398872
Partie défenderesse : comparant par MELIOR AVOCATS – Maîtres Valérie
MORALES et LECLERC Adeline Avocat (B539)
AFFAIRE 2022009170
ENTRE
Mme [U] [T], demeurant [Adresse 5] Partie demanderesse : comparant par l’AARPI MARCUS représentée par Maîtres Alexandra BORET et Claire THIBAULT Avocat (C1512)
ET :
SAS OPERLIERE, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 7] – RCS B 797398872
Partie défenderesse : comparant par MELIOR AVOCATS – Maîtres Valérie
MORALES et Adeline LECLERC Avocat (B539)
AFFAIRE 2022053564
ENTRE :
SASU HEXAGONBRANDS, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 6] – RCS B 878259787
Partie demanderesse : comparant par Me Eléonore DANIAULT Avocat (B0282)
ET :
SAS OPERLIERE, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 7] – RCS B 797398872
Partie défenderesse : comparant par MELIOR AVOCATS – Maîtres Valérie
MORALES et Adeline LECLERC Avocat (B539)
En la présence de : Me [K] [H] et Me [J] [D] de la SCP [K] [H] et [J] [D], ès qualités de commissaires de justice instrumentaire et séquestre, demeurant au Tribunal de commerce de Paris, [Adresse 1].
Par ordonnance du 26 avril 2024 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des motifs, nous avons :
« Rappelé les modalités et le calendrier de levée de séquestre contenues dans notre ordonnance du 26 avril 2024 qui figurent comme suit :
L’affaire a été renvoyée « en cabinet au Jeudi 13 juin 2024, 14h00, pour procéder à l’examen de la levée de séquestre selon les modalités et le calendrier suivant :
Demandé à la SASU HEXAGONBRANDS, Monsieur [M] [C] et Madame [U] [T] aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
o catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
o catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
o catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Dit que ce tri sera communiqué à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés, Dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la SASU HEXAGONBRANDS, Monsieur [M] [C] et Madame [U] [T], conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Fixé le calendrier suivant :
o communication à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT commissaire de justice, et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 15 mai 2024,
o communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 30 mai 2024 et qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication dans le respect des dispositions de l’article R153-3 du code de commerce et à peine d’irrecevabilité. »
Dit que le tri complémentaire des pièces sera réalisé par les Conseils des Parties sous l’accord de confidentialité signé entre elles selon le calendrier suivant:
Entre [Localité 8] et Madame [T] avant le 4 septembre 2024, Entre [Localité 8] et Monsieur [C] avant le 4 septembre 2024,
Ce tri sera effectué sous le contrôle de Maitre [J] [D], Commissaire de Justice, sauf accord différent ente les Parties,
Les dossiers résultant de ce « tri définitif » établis à l’issue des rendez-vous entre les Parties seront communiqués à Me [D] au plus tard le 6 septembre 2024.
L’audience de levée de séquestre suite au « tri définitif » des pièces par les Parties sous accord de confidentialité se tiendra le 19 septembre 2024 à 14h00.
Dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens ».
L’affaire appelée à l’audience du 19 septembre 2024 a fait l’objet de deux renvois jusqu’au 28 novembre 2024.
Le conseil de Mme [U] [T], dans son mémoire indique qu’il a transmis à Monsieur le Président un lien « we transfer » des pièces concernées par le secret de la correspondance entre avocats et clients et plus généralement le secret des affaires et en annexe à ce mémoire, un listing sous forme de tableau excel indiquant pour chacune des pièces concernées, la raison faisant échec à sa communication.
A l’audience de ce jour,
Le conseil de [M] [C] dépose son mémoire N°2 et nous de demande de :
DEBOUTER la société OPERLIERE de ses demandes fins et conclusions CONDAMNER la société OPERLIERE à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
Le conseil de la société OPERLIERE dépose son mémoire sur la levée de séquestre n°2 et nous demande de :
Vu les ordonnances des 21 décembre 2021, 26 avril 2024 et 16 octobre 2024 rendues par le Président du Tribunal de Commerce de Paris,
Vu le procès-verbal de constat établi le 20 janvier 2022 par la SCP Carole DUPARC & Olivier FLAMENT, Commissaires de Justice, d’ORDONNER la communication de l’intégralité des éléments saisis au domicile de Monsieur [C] à la société OPERLIERE :
o A l’exception des pièces n° 18, 35, 36, 55, 66, 70, 74, couvertes par le secret professionnel de l’avocat,
DEBOUTER Monsieur [C] de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [C] à payer 5.000 euros à la société OPERLIERE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 05 février 2025 à 16h00.
Sur ce
Sur la levée de séquestre
Nous relevons, que conformément à notre ordonnance du 21 juin 2024, M. [M] [C] et Mme [U] [T] ont effectué un tri des 175 pièces séquestrées en 3 catégories :
« A » pièces pouvant être communiquées sans examen,
« B » pièces concernées par le secret des affaires,
et « C » pièces que le requis refuse de communiquer mais non concernées par le
secret des affaires,
et que les pièces pour chaque catégorie ont été listées, numérotées et transmises à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec la liste des pièces séquestrées à l’origine ;
et que Maîtres C [H] et O. [D], présents à l’audience, ont confirmé que le contrôle de cohérence a bien été réalisé sans faire apparaître de distorsions;
Conformément à notre ordonnance du 21 juin 2024:
Le conseil de Mme [U] [T] a adressé au juge des courriels en date du 30 mai 2024, 10h28, et du 16 octobre 2024, 14h39, dans lesquels elle écrit:
Je viens vers vous en ma qualité de conseil de Mme [U] [T].
Je vous ai adressé hier par inadvertance des échanges confidentiels. Je vous remercie de ne pas en tenir compte.
Je vous renvoie ainsi à toutes fins, conformément à votre ordonnance du 26 avril dernier :
Un mémoire
Auquel se trouvent annexés des listings des pièces des catégories B et C,
Et le lien wetransfer contenant lesdites pièces B et C : https://we.tl/t [https://we.tl/t]
LrrzB2n6AJ
Dans le mémoire joint à ces mails , le conseil de Madame [T] déclare: « La concluante transmet à Monsieur le Président par lien we transfer les pièces concernées par le secret de la correspondance entre avocats et clients et plus généralement le secret des affaires et en annexe à ce mémoire, un listing sous forme de tableau excel indiquant pour chacune des pièces concernées, la raison faisant échec à sa communication. »
Le conseil de M. [M] [C] a communiqué au juge par courriel en date du 22 novembre 2024, 20h21, un mémoire (MEMOIRE 2 accompagné de tableaux récapitulatifs listant les pièces classées A, B, C) dans lequel il déclare:
« Toutes les pièces de la catégorie B et celles de cette catégorie C sont étrangères à l’objet de la mesure de séquestre, telle que résultant de l’ordonnance du 21 décembre 2021.
En effet, il est expressément indiqué que les mesures de saisies doivent être susceptibles de porter sur toutes informations relatives à toute discussion ou négociation, conclusion ou mise en oeuvre d’un accord, incluant le protocole d’accord, en relation avec le site de production et d’embouteillage d’eaux de source sur le site de [Localité 7] entre la société Operlière et Hexagonbrands, ses représentants ou entre toutes personnes identifiées ci-après…. ».
Or, la totalité des pièces saisies est étrangère à toute discussion ou négociation, conclusion ou mise en oeuvre … du protocole d’accord avec HEXAGONBRANDS.
Il convient donc de déclarer que les pièces figurant en catégorie B et C ne seront pas communiquées ».
Le conseil de la société OPERLIERE a communiqué au juge par courriel en date du 26 novembre 2024, 19h23, un mémoire (Société OPERLIERE contre M. [C], MEMOIRE SUR LEVEE DE SEQUESTRE (2) ) dans lequel elle déclare:
« Monsieur [C] a ensuite procédé à un nouveau tri des Pièces, qu’il a communiqué le 22 novembre 2024, en violation de la date du 2 novembre 2024 qui lui avait été impartie par ordonnance du 16 octobre 2024. Ce nouveau tri ne respecte toujours pas la nomenclature fixée par Monsieur le Président à savoir catégorie B pour les éléments relevant du secret des affaires et catégorie C pour les éléments autrement protégés par la loi. »
« A l’issue de ce nouveau tri (communiqué le 22 novembre 2024) effectué en connaissance des explications d’OPERLIERE sur le lien entre la mesure ordonnée et chaque Pièce sous séquestre, Monsieur [C] accepte la communication de seulement 3 Pièces sur 175…
Il en ressort une stratégie dilatoire et de blocage de Monsieur [C], qui met tout en oeuvre pour empêcher OPERLIERE de prendre enfin connaissance des éléments sous séquestre. »
A l’audience tenue le 28 novembre 2024, le conseil de M. [C] a communiqué des tableaux excel classant les 175 pièces saisies chez M. [C] en catégories A , B, C. Ces tableaux ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence du conseil de M. [C] et du conseil de la société [W].
Dans ces tableaux:
3 pièces sont classées en catégorie A,
77 pièces sont classées en catégorie B,
95 pièces sont classées en catégorie C.
Le premier tableau (format A4) comprend les informations suivantes:
1ère colonne : Catégorie A, B ou C
2ème colonne : Numéro de la pièce,
3ème colonne, Numéro et nom de fichier.
Le deuxième tableau (format A3) comprend les informations suivantes:
1ère colonne : Catégorie A, B ou C
2ème colonne : Numéro et nom de fichier.
3, 4, 5ème colonne, rappel des catégories,
6, 7, 8, 9 Description de la pièce et observations de la requérante ([W]),
10ème colonne : Observations de M. [C].
Nous rappelons que :
L’article R 153-3 du Code de Commerce prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
Au surplus, seules peuvent être retenues par le Président du Tribunal les catégories définies par l’ordonnance de référé du 21 juin 2024.
Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ; Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer ; Catégorie « C » les pièces qu’elle refuse de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires.
De manière générale, n’est pas prohibé par principe, le recours à une mesure d’instruction destinée à obtenir des éléments normalement couverts par le secret des correspondances ou le secret des affaires.
Il appartient au juge de faire la balance entre des droits contraires mais également protégés, le droit de rapporter la preuve d’un fait essentiel pour le succès de ses prétentions, d’une part, celui de protéger notamment le secret des affaires, d’autre part, de sorte qu’il existe bien un « droit à la preuve » permettant l’accès à des informations confidentielles.
Constitue ainsi une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions. Aussi, le juge doit rechercher, in concreto, si la mesure d’instruction sollicitée concilie le droit à la preuve et celui à la protection du secret.
Aux termes de l’article L.151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant cumulativement aux critères suivants
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Pièces concernant Madame [T]
Nous retiendrons après examen des pièces concernant Madame [T] :
qu’aucune pièce de catégorie A n’est mentionnée par Madame [T].
que celle-ci produit un tableau excel dans lequel sont mentionnées 12 pièces classées en catégories B, « Catégorie B Les pièces couvertes par le secret de la correspondance clients /avocats et plus généralement le secret des affaires ». Pour chacune de ces pièces est porté une mention indiquant , selon Madame [T], « la raison faisant échec à sa communication. »:
ces mentions sont les suivantes :
« Echanges de Mail avec l’Avocat THALLER AVOCATS et Client » ou « Echanges de Mail avec l’Avocat Cabinet [L] et Client »
que celle -ci produit un tableau excel dans lequel sont mentionnées 11 pièces classées en catégories C, « Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires » sans mention justificative du classement en catégorie C de ces pièces.,
Sur les pièces de catégorie B
12 pièces ont été classées dans la catégorie B et relèvent selon le demandeur à la rétractation du secret des affaires ;
Madame [T] ne justifie pas dans son mémoire pour chacune des pièces mentionnées en catégorie B les raisons pour lesquelles ces pièces répondent aux critères mentionnés dans l’article L.151-1 du code de commerce,
Madame [T] mentionne simplement dans son mémoire que ces pièces «relèveraient du secret des affaires » sans expliquer pièce par pièce les raisons motivant son affirmation et sans faire de proposition de « caviarder des pièces » pour supprimer les parties relevant du secret des affaires.
Il convient de rappeler que le secret professionnel couvre les échanges entre un avocat et
son client.
A l’examen des échanges concernés, il appert, en réalité, qu’il s’agit d’échanges d’un avocat
ayant reçu un mandat de représentation de la SAS Operlière, dont le dirigeant était Monsieur
[C] (cf. document joint au mail : fichier: « \courriels\01 -
_iso_8859_1_Q_Projet_de_man.eml »). Ce courriel de M. J [C] du 3 juin 2021 adressé
à à fxgd@thaller-avocats, copie à Madame [U] [V] a en pièce jointe un projet de
Pouvoir émis sous la signature de la société OPERLIERE.
Ce pouvoir que donne M. [C] agissant en qualité de Président de la société OPERLIERE: « donne tous pouvoirs à THALLER AVOCATS, François Xavier GNIGNON _DERENNE, avocat, pour acter au nom de la société la proposition d’HEXAGON BRANDS et toutes autres sociétés ».
il n’apparait pas dans le mémoire de Mme [T] que François Xavier GRIGNONDERENNE, avocat, soit l’avocat personnel de M. [C] et / ou de Madame [T]. De plus, ce projet de pouvoir concerne la société OPERLIERE et la société HEXAGON BRANDS et ne remplit aucun des critères mentionnés dans l’article L151-1 du code du Commerce.
Il ne peut que s’en déduire que l’Avocat est donc intervenu pour conseiller la société OPERLIERE, et plus particulièrement dans le cadre du dossier avec la société HEXAGON BRANDS. Que le pouvoir de représentation est rédigé en des termes qui n’appellent aucune interprétation sur le fait que l’avocat était chargé de défendre l’intérêt social de la société OPERLIERE et non les intérêts personnels de Monsieur [C] et/ou de Madame [T] qui n’étaient que mandataires sociaux. La société OPERLIERE ne peut donc se voir privée d’éléments intéressant sa gestion et son intérêt social.
Ce mail et sa pièce jointe, classées en catégorie B, ne répondent pas à la définition du « secret des affaires »
Ainsi, il appert que les éléments ci-dessus doivent être communiqués en ce qu’ils sont utiles à la manifestation de la vérité et qu’ils améliorent la situation probatoire de la société OPERLIERE dans le cadre du procès qu’elle envisage.
Par ailleurs, Madame [T] estime que les autres pièces ne répondent pas aux critères de l’ordonnance sur requête, tout en reconnaissant qu’elles répondent aux mots clefs, lesquels mots clés ont été définis dans l’ordonnance rendue le 21 juin 2021 confirmée par l’ordonnance de non-rétractation rendue le 26 avril 2024.
Elle procède à une interprétation extensive de l’ordonnance qu’il n’y a pas lieu de retenir au regard même des termes de cette ordonnance sur requête et après examen desdites pièces.
En conséquence,
Nous ordonnerons la communication à la société OPERLIERE des 12 pièces classées dans la catégorie B par Mme [T]
Sur les pièces de catégorie C
Les 11 pièces classées en catégorie C sont des pièces qui ne sont pas concernées par le secret des affaires mais que Madame [T] ne souhaite pas voir communiquées ;
Mme [T] ne justifie pas dans son mémoire, pièce par pièce, les raisons pour lesquelles ces pièces relèveraient de correspondances entre Madame [T] et son Avocat personnel (qui n’est pas désigné dans son mémoire), de correspondances privées ou de pièces considérées comme inutiles à la solution du futur litige ou sans rapport avec celui-ci
Pièces catégories B et C.
Nous rappelons que l’ensemble des pièces ci-dessus invoquées (catégories B et C) ont été saisies chez Madame [T] en application des critères et mots clés définis dans l’ordonnance rendue le 21 juin 2021 confirmée par l’ordonnance de non-rétractation rendue le 26 avril 2024.
Force est de constater que l’argumentation générale développée par Madame [T], consistant à ne proposer la communication d’aucune pièce en catégorie A, à classer des pièces pour lesquelles elle n’invoque que le secret professionnel, dans la catégorie secret des affaires, de manière artificielle, et à exclure les autres pièces qui sont manifestement utiles à la solution du litige ne tend qu’à réduire à néant l’utilité de la mesure d’instruction in futurum et ainsi priver la requérante de son droit à la preuve.
En conséquence, nous ordonnerons la communication à la société OPERLIERE des 11 pièces classées en catégorie C par Madame [T].
Pièces concernant Monsieur [C] Nous retiendrons après examen des pièces concernant Monsieur [C] : que celui-ci produit un tableau (Listes Tableaux récapitulatif A, B et C.pdf) dans lequel sont mentionnées 3 pièces classées en catégories A, (pièces 63, 85, 108) dans le même tableau sont mentionnées 77 pièces classées en catégories B, « Catégorie B: pièces couvertes par le secret des affaires. Ces pièces seront reprises dans un tableau Excel intitule "Catégorie B Les pièces couvertes par le secret de la correspondance clients /avocats et plus généralement le secret des affaires ». Un texte de quelques mots explique la nature de chacun des documents concernés. Les pièces sont référencées dans la colonne intitulée : « Numéro et nom de fichier ».
dans le même tableau sont mentionnées 95 pièces classées en catégories C, « Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ».
Dans un tableau excel (remis en audience, le 28 novembre 2024, sous un format A3 pdf, illisible sans l’utilisation d’une loupe due à la taille minuscule des caractères) on trouve des observations de la société OPERLIERE et de Monsieur [C] concernant les pièces B et C de M. [C].
Sur les pièces de catégorie A
Nous ordonnerons la communication des 3 pièces classées en catégorie A par M [C]:
Sur les pièces de catégorie B
77 pièces ont été classées dans la catégorie B et relèvent selon le demandeur à la rétractation du secret des affaires ;
Monsieur [C] s’oppose à la communication de ces pièces en déclarant pour de nombreux documents que ceux -ci:
n’entrent pas dans le périmètre de l’accord HEXAGON-BRANDS,
ne rentrent pas dans le périmètre de l’ordonnance page 7 , paragraphe 12 «sur des informations relatives à toute discussion ou négociation, conclusion ou mise en oeuvre d’un accord, incluant le protocole d’accord, en relation avec le site de productions et d’embouteillage d’eaux de source sur le site de [Localité 7] galant entre la société Operliere et Hexagonbrands, ses représentants ou entre toutes personnes identifiées."
concerne des échanges avec un avocat.
[W] demande la communication de ces pièces en déclarant pour de nombreux documents que:
M. [C] ne démontre pas en quoi cet élément remplit les critères légaux pour être couvert par le secret des affaires, M. [C] n’explique pas à quel titre il refuse la communication de cet élément à [W], et la société [W], pour chaque document, conclut: « [W] doit obtenir cet élément qui entre dans le périmètre de l’Ordonnance ».
Monsieur [C] mentionne simplement dans son mémoire (page 8) qu'« Il s’agit des pièces protégées par le secret professionnel qui vise les échanges dans la relation clients et avocats ».
Cette définition donnée par M. [C] ne répond pas aux critères mentionnés dans l’article L.151-1 du code de commerce, qui dispose que sont protégées au titre du secret des affaires les informations répondant cumulativement aux critères suivants
« 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
Monsieur [C] n’explique pas pièce par pièce, en application de l’article R 153-3 du code du commerce comment ces trois critères sont effectivement remplis pour les 77 pièces classées en catégorie B.
Néanmoins, afin de respecter le secret des correspondances entre M. [C] et son avocat, Me Ganny, les pièces référencées 018, 035, 036, 055, 066, 069, 070, 074 seront exclues de la communication à la société OPERLIERE.
Sur les pièces de catégorie C
Les 98 pièces classées en catégorie C sont des pièces qui ne sont pas concernées par le secret des affaires mais que Monsieur [C] ne souhaite pas voir communiquées ;
M. [C] ne justifie pas dans son mémoire pièce par pièce les raisons pour lesquelles ces pièces seraient étrangères à l’objet de la mesure de séquestre, telle que résultant de l’ordonnance du 21 décembre 2021.
ou les raisons pour lesquelles ces pièces relèveraient de correspondances entre Monsieur [C] et son Avocat personnel, de correspondances privées ou de pièces considérées comme inutiles à la solution du futur litige ou sans rapport avec celui-ci
De plus, Monsieur [C] affirme (page 9 de son mémoire), sans le démontrer pièce par pièce, que « la totalité des pièces saisies est étrangère à toute discussion ou négociation, conclusion ou mise en oeuvre … du protocole d’accord avec HEXAGONBRANDS. »
Pièces catégories B et C.
Nous rappelons que l’ensemble des pièces ci-dessus invoquées (catégories B et C) ont été saisies chez M. [C] en application des critères et mots clés définis dans l’ordonnance rendue le 21 juin 2021 confirmée par l’ordonnance de non-rétractation rendue le 26 avril 2024.
L’argumentation générale développée par Monsieur [C], consistant à ne proposer la communication de seulement trois pièces en catégorie A, à classer des pièces pour lesquelles il n’invoque que le secret professionnel, dans la catégorie secret des affaires, de manière artificielle, et à exclure les autres pièces qui sont manifestement utiles à la solution du litige ne tend qu’à réduire à néant l’utilité de la mesure d’instruction in futurum et ainsi priver la société [W] de son droit à la preuve.
En conséquence, nous ordonnerons la communication à la société OPERLIERE:
des 3 pièces classées en catégorie A par M [C],
des 77 pièces classées dans la catégorie B par M. [C] à l’exclusion des pièces référencées: 018, 035, 036, 055, 066, 069, 070, 074.
et des 98 pièces classées en catégorie C par Monsieur [C].
Sur l’article 700 CPC
La société OPERLIERE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Monsieur [C] à lui payer à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, (déboutant sur le surplus), ainsi qu’aux dépens (qui comprendront les frais d’expertise).
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge in solidum de M. [C] et Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R153-1 à R153-8 du Code de commerce,
Ordonnons la communication à la société OPERLIERE des pièces suivantes :
12 pièces classées dans la catégorie B par Mme [U] [T],
11 pièces classées en catégorie C par Madame [U] [T].
3 pièces classées en catégorie A par M [M] [C]: 77 pièces classées dans la catégorie B par M. [M] [C] à l’exclusion des pièces référencées: 018, 035, 036, 055, 066, 069, 070, 074 soit 69 pièces, 98 pièces classées en catégorie C par Monsieur [M] [C]
Ordonnons la restitution à Monsieur [M] [C] des pièces suivantes : 018, 035, 036, 055, 066, 069, 070, 074. (8 pièces)
Disons que la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, commissaire de justice, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des pièces susvisés de catégorie B (secret des affaires) entre les mains de la société et/ou la restitution des pièces précitées, qu’après que tous les délais d’appel sont expirés ou après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication ou destruction, les pièces de catégorie A et C peuvent être immédiatement remises à la société OPERLIERE.
Condamnons Monsieur [M] [C] à payer à la société OPERLIERE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [M] [C] et Mme [U] [T] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,92€ TTC dont 12,44€ de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Emmanuel de Tarlé président et Mme Christèle Charpiot greffier.
Mme Christèle Charpiot
M. Emmanuel de Tarlé
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