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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 5 juin 2025, n° 2025R00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 5 juin 2025
N° RG : 2025R00086
Société SCANIA FRANCE S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés d’Angers n° 307 166 934 (Maître Karine DABOT RAMBOURG, Avocat associé de la S.E.L.A.R.L. MATHIEU DABOT & associés, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C /
Société A & L TRANSPORTS S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 889 124 053 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 4 mars 2025, la société SCANIA FRANCE S.A.S. nous demande,
*Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile
*Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
*Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
*Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
* RECEVOIR la société SCANIA en ses demandes ;
* CONDAMNER la société TRANSPORTS à payer à la société SCANIA la somme de 106.684,65 euros, outre les pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement, majoré de dix points de pourcentage, à compter de l’échéance de chacune des factures émises entre le 24 mai 2024 et le 15 novembre 2024, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros, à titre de provision ;
* CONDAMNER la société TRANSPORTS à payer à la société SCANIA la somme de 10.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
* DEBOUTER la société A&L TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* CONDAMNER la société TRANSPORTS à payer à la société SCANIA la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL MATHIEU DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu.
A l’audience, la société SCANIA FRANCE S.A.S. indique se désister de son instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet, de faire droit à la demande de la société SCANIA FRANCE S.A.S. et en conséquence de :
* Donner acte à la société SCANIA FRANCE S.A.S. de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Donnons acte à la société SCANIA FRANCE S.A.S. de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constatons l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société SCANIA FRANCE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Fait à [Localité 1], le 5 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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