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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 30 avr. 2025, n° 2025000011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000011
ENTRE :
SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET Guillaume Avocat (RPJ036243) (P501)
ET :
SARL DEFISCONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 498631621
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL DEFISCONSEIL, ci-après DEFISCONSEIL, est une agence immobilière.
La SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, ci-après DIGITAL CLASSIFIEDS, a pour activité la gestion d’un site portail immobilier sur internet.
DEFISCONSEIL a souscrit auprès de DIGITAL CLASSIFIEDS 3 bons de commande portant sur des annonces sur le site SE LOGER les 7 décembre 2021, 4 octobre 2022 et 26 octobre 2022.
Ces bons de commande ont entrainé l’établissement de 12 factures entre décembre 2022 et mars 2023 toutes réglées.
Cependant, depuis avril 2023, aucun paiement n’a été réalisé laissant une somme impayée de 6 077,94 € TTC (12 factures d’avril 2023 à septembre 2023) que réclame DIGITAL CLASSIFIEDS.
Le 14 février 2024 DIGITAL CLASSIFIED a relancé son client puis le 21 mars 2024 l’a mis en demeure de lui régler ces montants, en vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
DIGITAL CLASSIFIEDS, par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2024, assigne DEFISCONSEIL à comparaitre devant le tribunal de céans le 30 janvier 2025.
L’assignation a été délivrée selon l’article 656, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ; Vu les conditions Générales et particulières,
Condamner la société DEFISCONSEIL à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 6.077,94 € en principal avec intérêts correspondant à la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter de chaque échéance de chaque facture.
A titre subsidiaire :
Condamner la société DEFISCONSEIL à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 6.077,94 € en principal avec intérêts à compter du 21 mars 2024, conformément à l’article 1302 du Code Civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
Condamner la société DEFISCONSEIL à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 480,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce ;
Condamner la société DEFISCONSEIL à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société DEFISCONSEIL à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société DEFISCONSEIL aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 25 mars 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 30 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
DIGITAL CLASSIFIEDS fonde sa demande sur le fait que la somme demandée est une créance certaine selon les dispositions contractuelles, créance qui doit maintenant être réglée. Elle exige également le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les factures impayées et des dommages et intérêts.
DEFISCONSEIL ne s’est ni constituée, ni présentée et n’a fait valoir aucun moyen de droit.
SUR CE
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence du tribunal
Selon le Kbis de DEFISCONSEIL, la société est enregistrée au RCS de Versailles (78). Toutefois, les Conditions Générales du contrat stipulent la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris en cas de contestation ou de litige ( Article 19.3 des CGV ). Le tribunal de céans dit que l’action est recevable et se déclarera compétent.
Sur la régularité
DIGITAL CLASSIFIEDS a assigné DEFISCONSEIL par acte du 30 décembre 2024 à l’adresse indiquée sur le Kbis selon les modalités de l’article 656 (domicile certain, société fermée).
Le demandeur produit par ailleurs un Kbis du défendeur DEFISCONSEIL daté du 24 mars 2025 confirmant que la société est in bonis à cette date ; il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les actes accomplis. Il s’en déduit que l’action de DIGITAL CLASSIFIEDS est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le fond
DIGITAL CLASSIFIEDS verse aux débats :
* Les 3 bons de commande N° Q-117455, Q-155579 et Q-158593 signés électroniquement avec leurs conditions générales et particulières (pièces 1 à 9 Demandeur)
* Les 12 factures impayées (pièces 10 à 21 Demandeur)
* Le relevé de compte arrêté à octobre 2023 (pièce 22 Demandeur)
* La mise en demeure du 21 mars 2024 (pièce 24 Demandeur)
* Le tableau des parutions (pièce 26 Demandeur).
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur l’exigibilité des sommes dues :
DIGITAL CLASSIFIEDS demande le paiement des 12 factures non réglées par DEFISCONSEIL à savoir la somme de 6 077,94 € TTC.
Le tribunal relève que :
* Les 3 bons de commandes sont signés et accompagnés des conditions particulières et générales
* Le défendeur n’a réglé aucune des 12 factures comme démontré par l’extrait de compte de DIGITAL CLASSIFIEDS à jour à octobre 2023 (pièce 22 Demandeur)
* Les montants impayés des 12 factures s’élèvent à 6 077,94 € TTC (pièces 22 Demandeur)
* Les preuves de parution sont fournies (pièce 26 Demandeur)
* DIGITAL CLASSIFIED a mis en demeure DEFISCONSEIL le 21 mars 2024 (pièces 24 Demandeur).
Le tribunal en conclut que DIGITAL CLASSIFIEDS détient une créance certaine, liquide et exigible de 6 077,94 € TTC sur DEFISCONSEIL et condamnera cette dernière à payer cette somme à DIGITAL CLASSIFIEDS assortie d’intérêts au taux BCE majorés de 10 points conformément aux CGV à compter de la date de mise en demeure à savoir le 21 mars 2024, avec anatocisme.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
DIGITAL CLASSIFIEDS demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce.
Sachant que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre de 12, le tribunal condamnera DEFISCONSEIL à payer à DIGITAL CLASSIFIEDS la somme de 480 € à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
DIGITAL CLASSIFIEDS demande le paiement de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal relève que le demandeur ne fournit aucune justification pour cette demande qui n’ait déjà été compensée ci-avant aussi il déboutera DIGITAL CLASSIFIEDS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, DIGITAL CLASSIFIEDS a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera DEFISCONSEIL à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DEFISCONSEIL succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* se déclare compétent et dit que la demande est régulière et recevable ;
* condamne la SARL DEFISCONSEIL à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 6 077,94 € TTC assortie d’intérêts au taux BCE majorés de 10 points à compter du 21 mars 2024, avec anatocisme ;
* condamne la SARL DEFISCONSEIL à payer à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 480 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* déboute la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS France de sa demande de dommages et intérêts;
* condamne la SARL DEFISCONSEIL à régler la somme de 1 000 € à la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE au titre de l’article 700 du CPC ;
* condamne la SARL DEFISCONSEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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