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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 27 mars 2026, n° 2024F00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00021
DEMANDEUR
SAS LOUIS RENOVATION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Marc ROZENBAUM, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS BTS CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Eva DUMONT SOLEIL, Avocat [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 15 janvier 2026 : M. Bruno TURPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Louis Rénovation (ci-après société LR), qui exerce l’activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, a conclu, le 26 décembre 2022, un contrat de location d’échafaudage avec la société BTS Construction (ci-après société BTS), exerçant également l’activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Elle demande le paiement de la somme de 62 770 euros au titre des loyers impayés outre la somme mensuelle de 8 262 euros à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’à restitution du matériel ainsi que la somme de 1 500 euros au titre d’un second contrat de location résolu mais non réglé.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 décembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société Louis Rénovation, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 890 203 441, a assigné la société BTS Construction, SASU immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 912 716 354, devant ce tribunal pourl’audience du 17 janvier 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 11 février 2025, la société Louis Rénovation demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 du code civil, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L.237-12 du code de commerce et suivant,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger la requérante recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
* Condamner la défenderesse de la somme en principal de 62 770 euros outre la somme mensuelle de 8 262 euros courant à compter du mois de décembre 2023 jusqu’au jour de la restitution effective du matériel,
* Condamner la défenderesse à restituer ( sic ) la requérante le matériel qui lui a été loué sous astreinte journalière de 1 000 euros,
* Condamner la défenderesse au paiement de la somme complémentaire de 1 500 euros au titre du 10 mai 2023,
* Débouter la société BTS Construction de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles principales et subsidiaires,
* Condamner la défenderesse au paiement ( sic ) à la requérante de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 15 janvier 2026 au cours de laquelle la société Louis Rénovation a été entendue en ses explications en l’absence de la société BTS Construction ; cette dernière n’a pas soutenu oralement ses conclusions déposées au greffe le 11 juin 2025.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Lors de cette audience, la société Louis Rénovation a précisé qu’elle accepterait le remplacement de l’échafaudage par un matériel équivalent si la société BTS Construction n’était pas en mesure de restituer l’échafaudage d’origine.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures ainsi qu’au PV d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées par la société BTS Construction, faute d’avoir été soutenues oralement.
Sur la demande principale
* Sur le contrat du 26 décembre 2022
La société LR soutient que la société BTS n’a pas intégralement honoré les loyers du contrat de location d’échafaudage signé le 26 décembre 2022, limitant ses paiements à la somme de 28 112 euros.
Elle réclame le paiement de la somme de 62 770 euros au titre des échéances impayées jusqu’au mois de novembre 2023 en sus de la somme 8 262 euros par mois de loyer depuis cette date jusqu’à restitution du matériel.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article 1353 du code civil énoncent que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il résulte des explications de la société LR et des documents produits à la cause que, le 26 décembre 2022, la société BTS a signé le devis N° D202200087 pour « location d’échafaudage, plus montage et démontage et transport pour une durée de 1 mois renouvelable » pour la somme de 8 262 euros TTC.
Il est constant que le caractère tacite de la reconduction d’un contrat doit faire l’objet d’une mention explicite ou qu’il peut être constaté si, à l’échéance, les parties continuent d’exécuter le contrat comme avant et qu’aucune opposition n’a été formulée.
La société LR ne produit aucun élément établissant la poursuite de la location au-delà de la durée initiale, ni permettant de constater la durée exacte de cette poursuite.
En effet, les courriels échangés entre les parties les 18 et 19 septembre 2023 font bien état d’une créance portant sur un échafaudage, cependant le devis N° D202200087 n’y est pas mentionné, ni aucun élément permettant d’établir un lien en ces échanges et ce devis, tel que le métrage de l’échafaudage loué, or les parties ont entretenu d’autres relations commerciales pour ce même type de matériel durant la période incriminée, comme en atteste le devis N° D202300101, signé le 10 mai 2023.
Pour attester de la continuité de cette prestation, la société LR présente également des relevés de virements effectués par la société BTS les 27 décembre 2022 (3 304,80 euros), 14 février 2023 (907,20 euros), 31 mars 2023 (5 000 euros), 6 mai 2023 (6 300 euros), 21 juin 2023 (6 300 euros) et 27 juin 2023 (6 300 euros).
Les montants respectifs de ces paiements étant différents du loyer définis dans le devis N° D202200087, et aucune imputation ou référence ne permettant de lier ces paiements à ce devis, il n’est pas possible d’établir de lien direct entre ces paiements et la location de cet échafaudage.
[…]
6 300) contre un montant contractuel de 8 262,00 euros ; ces éléments excluent ainsi toute identification certaine des paiements invoqués avec le contrat litigieux.
La société LR échoue donc à démontrer le bienfondé de sa créance.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société LR n’est ni certaine, ni liquide ni exigible.
Il conviendra en conséquence de débouter la société LR de sa demande en condamnation de la société BTS à lui payer la somme de 62 770 euros au titre des échéances impayées jusqu’au mois de novembre 2023 en sus de la somme 8 262 euros par mois non honorée jusqu’à restitution du matériel.
* Sur la restitution de l’échafaudage loué le 26 décembre 2022
La société LR expose que le défendeur n’a pas restitué l’échafaudage mis à sa disposition au titre du devis du 26 décembre 2022 et demande à ce que la société BTS soit contraint à cette restitution sous astreinte journalière de 1 000 euros ou, à défaut, de son remplacement par un matériel équivalent.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil précité,
en l’espèce, la seule description présente au devis concernant l’échafaudage est la mention « 255,00 m 2 » or, la facture d’achat N° 0001/24/09/2021, présentée par la société LR en support de sa demande, indique « Vente de matériel echaffaudages (300m 2 ) » ; les métrages étant différents et les descriptions n’étant pas précises, il n’est pas possible d’établir un lien direct entre cette facture et le matériel loué, ni de déterminer précisément le matériel à restituer.
En conséquence, la société LR échoue à identifier le matériel loué le 26 décembre 2022 et ne présente aucun élément permettant d’ordonner la restitution du matériel.
Il conviendra donc de débouter la société LR de sa demande de restitution sous astreinte ainsi que celle subsidiaire de remplacement.
* Sur le contrat du 10 mai 2023
La société LR soutient que le défendeur n’a pas honoré le paiement du devis signé le 10 mai 2023 et réclame la somme de 1 500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil précité,
en l’espèce, il résulte des pièces produites que la société BTS a signé, le 10 mai 2023, un devis N° D202300101 établi par la société LR portant sur la location d’un échafaudage pour une durée de deux semaines, moyennant un prix forfaitaire de 1 500 euros TTC pour une surface de 60 m 2.
La société LR produit des relevés de virement effectués par la société BTS les 21 juin 2023 et 27 juin 2023 pour des montants respectifs de 6 300 euros chacun, soit 12 600 euros au total.
Ces virements, effectués postérieurement à la signature du devis du 10 mai 2023 et pour un montant total largement supérieur à celui de la créance invoquée, ne comportent aucune référence permettant de les imputer à une facture déterminée.
La société LR ne produit, par ailleurs, aucun élément comptable, facture ou décompte permettant d’établir que la somme de 1 500 euros demeurerait impayée.
Dans ces conditions, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence d’une créance certaine au titre de ce devis.
En conséquence, il conviendra de débouter la société LR de sa demande de condamnation de la société BTS au titre du devis du 10 mai 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LR sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société BTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par la société LR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera la demande du demandeur à ce titre.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société LR.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 27 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Écarte des débats les conclusions écrites de la société BTS Construction,
Déclare la société Louis Rénovation mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Condamne la société Louis Rénovation aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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