Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 25 mars 2025, n° 2024F02265
TCOM Bobigny 25 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Opposition à la dissolution pour créance certaine

    Le tribunal a jugé que la MERIDIONALE était recevable et bien fondée en son opposition à la dissolution, car elle avait respecté les délais et était titulaire d'une créance certaine.

  • Accepté
    Créance certaine et exigible

    Le tribunal a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, et a condamné la SAS AREN à payer cette somme.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la MERIDIONALE les frais exposés pour faire reconnaître ses droits.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 25 mars 2025, n° 2024F02265
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02265
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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