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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 10 mars 2026, n° 2025F04982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F04982 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 10/03/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10/03/2026
DEMANDEUR(S)
Le tribunal
DEFENDEUR(S)
DHAKA (SARL) [Adresse 1]
Représentée par Madame [Y] [Q], gérante
Le tribunal ayant le 05/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 10/03/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président :
Monsieur Philippe MASCIA
Juges : Monsieur Bertrand MENARD
Monsieur Julien BEZANCON
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe MASCIA, président et Maître Axelle DELPY greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 11/03/2025, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
DHAKA (SARL) – [Adresse 1]
Activité : La restauration sur place, à emporter, à livrer de plats de toutes natures.
Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 852 034 727
A désigné :
Monsieur Alain RICHARD en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Benoît MERCIER en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL [S] [L] (Me [S] [L]) en qualité de mandataire judiciaire,
Et a fixé la période d’observation pour 6 mois, soit jusqu’au 11/09/2025.
Par jugement en date du 02/05/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la poursuite de la période d’observation initialement fixé à six mois par notre jugement en date du 11/03/2025.
Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal de commerce de Reims a ordonné le renouvellement la période d’observation pour une nouvelle période de six mois expirant le 11/03/2026 et a fixé nouvelle comparution des parties au 16/10/2025 à 10H00 pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de redressement, le maintien, le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Sur convocation du Greffier, Madame [Y] [Q], gérante de la société DHAKA (SARL) a été appelée à l’audience de ce tribunal siégeant en chambre du conseil le 16/10/2025 à 10H00 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du plan de redressement proposé ;
La cause a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a également été avisé de la date d’audience.
La SELARL [S] [L] (Me [S] [L]) mandataire judiciaire a déposé une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
Les parties ont dûment été convoquées par les soins du greffier à l’audience du 16/10/2025 à 10H00 ;
La cause a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a également été avisé de la date d’audience.
Les affaires ont fait l’objet de divers renvois dont le dernier à l’audience du 05/03/2026 à 10H00.
La société DHAKA (SARL) a déposé les propositions d’apurement du passif au greffe le 02/02/2026.
Les propositions ont été notifiées par les soins du mandataire judiciaire aux créanciers le 05/02/2026,
A l’audience du 05/03/2026, ont comparu :
Madame [Y] [Q], gérante de la société DHAKA (SARL) laquelle a sollicité l’arrêt du plan de redressement comportant continuation de l’entreprise et apurement du passif sur un an,
La SELARL [S] [L] (Me [S] [L]) mandataire judiciaire laquelle a déclaré être favorable au plan de redressement,
Monsieur le Procureur de la République, représenté à l’audience par Monsieur Matthieu DEHU, substitut, est favorable à l’adoption du plan de redressement proposé,
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
OUI, la SELARL [S] [L] (Me [S] [L]) ès qualité de mandataire judiciaire,
OUI, Madame [Y] [Q], gérante de la société DHAKA (SARL),
DONNE ACTE à la SELARL [S] [L] (Me [S] [L]) ès-qualité de mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 05/02/2026, elle a notifié les propositions d’apurement du passif à tous les créanciers,
DECIDE la continuation de l’entreprise de : DHAKA (SARL) – [Adresse 1] Activité : La restauration sur place, à emporter, à livrer de plats de toutes natures. RCS de REIMS: 852 034 727
ARRETE le plan de redressement de la société DHAKA (SARL) organisant la continuation de l’entreprise dont le projet est contenu dans le rapport du mandataire judiciaire dans les conditions ciaprès :
SUPERPRIVILEGE…… Mémoire Règlement dès l’arrêté du plan (Créance hors plan)
FRAIS DE JUSTICE ….. Mémoire Règlement dès l’arrêté du plan
CREANCES Art. L626-20 du code de commerce (inférieures à 500 €) : Règlement dans les termes de la Loi, soit à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan.
AUTRES CREANCIERS PRIVILEGIES ET CHIROGRAPHAIRES AYANT OPTE POUR UN REGLEMENT A 100% SUR 1 AN
(Soit par acceptation expresse, soit par défaut de réponse)
Règlement : 100 % sans intérêts sur 1 an, Dans les conditions ci-après :
* 10/03/2027 100 %
FIXE la première échéance au 10/03/2027,
FIXE la durée du plan à 1 an,
DIT que les créanciers ayant refusé le plan seront réglés au même titre que les autres créanciers à 100 % sur 1 an,
DONNE ACTE aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L.626-5 et à l’article L.626-6 du code de commerce,
IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d’apurement du passif, les délais uniformes de paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la présente procédure,
DIT que les fonds nécessaires à l’apurement du passif et à l’exécution du plan seront remis mensuellement soit 1/12 ème de chaque annuité par la société DHAKA (SARL) représentée par sa gérante Madame [Y] [Q] entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l’article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l’intérieur du plan,
NOMME pour la durée du plan, la SELARL [S] [L] (Me [S] [L]) commissaire à l’exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes semestrielles,
DIT que la société DHAKA (SARL) sera tenue d’exécuter le plan dans ses formes et teneur,
MAINTIENT la SELARL [S] [L] (Me [S] [L]) en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances,
ORDONNE s’il y a lieu, en application de l’article L.626-13 du code de commerce, la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques prononcés à l’encontre de la société DHAKA (SARL) à la suite d’incidents correspondant à des chèques émis antérieurement au jugement d’ouverture de la présente procédure,
ORDONNE à la société DHAKA (SARL) de communiquer chaque année au commissaire à l’exécution du plan les comptes sociaux arrêtés par l’expert-comptable,
FIXE à 1 an, la durée de la suspension,
DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés pendant une durée de 1 an sans l’autorisation du tribunal, ainsi que la cession des parts sociales,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
DIT que par application de l’article L.626-13 du code de commerce, « la débitrice » justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’organisme de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiements, à charge par ledit établissement de crédit d’en informer la Banque de France,
ORDONNE les publicités prescrites par la loi,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Philippe MASCIA
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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