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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 9 déc. 2025, n° 2025F00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00943 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 décembre 2025
N° RG : 2025F00943
La société BPI FRANCE [Adresse 1]
(Maître [I], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société CERA-SOL [Adresse 2]
(Maître [M], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BEN JAMIN, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 Décembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, Monsieur le président du le tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société BPI FRANCE à notifier à la société CERA-SOL une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 59 500 € au titre d’un contrat de prêt en date du 7 septembre 2020 avec intérêts légaux à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure, celle de 12,18 € pour frais et accessoires, celle de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30 € de T.V.A);
Sur signification effectuée le 6 janvier 2025, la société CERA-SOL a formé opposition en date du 6 février 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 26 août 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience :
* La société BPI FRANCE indique au tribunal qu’il se désiste de son instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu qu’en vertu des dispositions conjuguées des articles 384, 385 et 1419 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société BPI FRANCE et en conséquence de :
* Constater l’extinction de la présente instance,
* Dire nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 3 décembre 2024,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate l’extinction de l’instance de la société BPI FRANCE,
En conséquence,
Dit nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 3 décembre 2024 ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse à la charge de la société BPI FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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