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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 7 juil. 2025, n° 2025R00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 7 juillet 2025
N° RG : 2025R00179
Société ARAY S.A.S.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 880 409 529 (Maître Ludovic KALIFA, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société ORIA RESTO S.A.S.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 931 232 250 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 22 mai 2025, la société ARAY S.A.S. nous demande, *Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, *Vu la sommation d’avoir à justifier d’une assurance délivrée le 17 mars 2025, *Vu les pièces versées au débat, de :
CONSTATER qu’en dépit de la sommation d’avoir à justifier de l’assurance délivrée le 17 mars 2025, la Société ORIA RESTO n’a pas justifié d’une attestation d’assurance dans le délai imparti. En conséquence, CONSTATER la résiliation du contrat de location-gérance du 11 juillet 2024 ayant pris effet le 1er août 2024, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat portant sur le local situé angle [Adresse 4]. ORDONNER la libération des lieux par la Société ORIA RESTO et la remise des clés, après établissement d’un état des lieux de sortie, ORDONNER l’expulsion de la Société ORIA RESTO et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la Force Publique. ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.
CONDAMNER la Société ORIA RESTO à payer à la Société ARAY, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 €, jusqu’au jour de parfaite libération des locaux et de restitution des clés.
CONDAMNER la Société ORIA RESTO à payer à la Société ARAY la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront, notamment, le coût de la sommation d’avoir à justifier de l’assurance délivrée le 17 mars 2025
A la barre, la société ARAY S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société ORIA RESTO S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la demande étant urgente et motivée, il échet d’y faire droit dans les termes ci-après ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ARAY S.A.S. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour et,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Constatons en tant que de besoin la résiliation du contrat de location-gérance passé entre les parties le 11 juillet 2024,
En conséquence,
Ordonnons la libération des lieux par la Société ORIA RESTO et la remise des clés, après établissement d’un état des lieux de sortie ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de la société ORIA RESTO S.A.S. du fonds de commerce snack, restaurant, pizzeria, vente sur place et à emporter sis à [Adresse 4], appartenant à la société ARAY S.A.S. par tous moyens et voies de droit, et si nécessaire avec l’aide de la force publique, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Ordonnons l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société ORIA RESTO S.A.S. ;
Condamnons la société ORIA RESTO S.A.S. à payer à la société ARAY S.A.S. la somme provisionnelle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au jour de parfaite libération des locaux et de restitution des clés et celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société ORIA RESTO S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 7 juillet 2025 Le Greffier
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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