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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 20 janv. 2026, n° 2025F01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 20 janvier 2026
N° RG : 2025F01465
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître Pierre ROBERT, membre de l’AARPI TRAVERT-ROBERT-CEYTE, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
Monsieur [N] [R] Né le [Date naissance 1] 1979 [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. ADAM, Président, M. BALENSI, M. TARRIZO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 16 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [N] [R] pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande en paiement formée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [N] [R], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LMA CONSULTING, au titre du prêt n° 08751991, au paiement de la somme de 76 400 euros, montant maximal de son engagement de caution, étant rappelé ici que les sommes dues au titre de ce prêt s’élèvent, au 27 juin 2025, à la somme de 84 569,75 euros
CONDAMNER Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de même qu’aux entiers dépens.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a versé la somme de 2 292 euros au titre de la contribution pour la justice économique ;
A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [N] [R] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Convention de compte professionnel et les conditions particulières
* Déclaration de créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE adressée le 24 janvier 2025 au mandataire judiciaire
* L’acte de cautionnement solidaire de Monsieur [N] [R] au titre de contrat de prêt numéro 08751991 dans la limite d’un montant de 76 440 euros
* Contrat de crédit n°08751991
* La fiche de renseignements de Monsieur [N] [R]
* Le courrier de mise en demeure adressé le 31 juillet 25 à Monsieur [R] de rembourser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 76 440 euros
* Décompte du prêt n° 08751991 arrêté au 27 juin 2025 constatant un montant de 84 569,75 euros de restant dû
que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 76 400 euros, montant maximal de son engagement de caution, étant rappelé ici que les sommes dues au titre de ce prêt s’élèvent, au 27 juin 2025, à la somme de 84 569,75 euros, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [N] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 76 400 € (soixante seize mille quatre cents euros), montant maximal de son engagement de caution, étant rappelé que les sommes dues au titre de ce prêt s’élèvent, au 27 juin 2025, à la somme de 84 569,75 euros, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [R] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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