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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 28 oct. 2025, n° 2025F00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00555
N• MINUTE : 2025F02717
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Adresse 3] FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : M. Mustafa KAYA, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Octobre 2025 et délibérée le 26 septembre 2025 par : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Didier LE STRAT
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS GROUPE CS FRANCE adhère du fait de son activité à l’association Congés intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France (ci-après désignée la Caisse).
La Caisse poursuit le recouvrement, au titre de cette adhésion, de créances qu’elle affirme détenir à l’encontre de la société GROUPE CS France et qui se détaillent comme suit :
* cotisations dues, majorations de retard, d’un montant total de 4 931,95 euros -cotisations provisionnelles, majoration de retard, d’un montant de 5 517,30 euros
* de frais de contentieux d’un montant de 230 euros
Les tentatives de résolution amiable se seraient révélées infructueuses. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, assigne la SAS GROUPE CS France devant le tribunal de commerce de Bobigny le 4 avril 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du code du travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association congés intempéries Caisse de l’Ile de France, Vu l’article 514 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société GROUPE CS France :
* à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 8 145,35 euros, à parfaire, se décomposant comme suit :
4 931,95 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’avril 2024 à juin 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur) ;
5 517,30 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d’août 2024 à octobre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur) ;
230,00 euros au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur) pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A remettre à la caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes depuis le mois d’août 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS ;
A payer la somme provisionnelle de 1 000,00 euros par mois à compter du 1 er novembre 2024, et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites ;
* Rappeler que l’exécutions provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F00555 a été appelée pour mise en état à 2 audiences le 4 avril et le 16 mai 2025.
La société GROUPE CS France ne comparaît pas ni personne à sa place.
À l’audience du 16 mai 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 juillet 2025.
Le 4 juillet 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La Caisse expose que dans les professions du secteur du Bâtiment, des « caisses de congés payés » se substituent aux employeurs pour le paiement des congés payés aux salariés.
Les articles L 3141-32, D 3141-12 et suivants du code du travail imposent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics d’adhérer à une caisse compétente territorialement, de déclarer les salaires de leur personnel et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.
Le service des congés est ainsi assuré par les caisses constituées à cet effet auxquelles adhèrent les entreprises.
L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la Caisse (article 1 du règlement intérieur).
Selon le relevé de situation du 11 décembre 2024, la Caisse est créancière à l’égard de la société GROUPE CS France de la somme de 8 145,35 euros se décomposant comme suit :
4 931,95 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’avril 2024 à juin 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur) ;
5 517,30 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois d’août 2024 à octobre 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (articles 2 et 6 du règlement intérieur) ;
230,00 euros au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement Intérieur).
Faute de remise des déclarations de salaires, la Caisse a procédé au calcul, en application des dispositions de l’article 2 du Règlement intérieur, des cotisations exigibles à ce jour à titre provisionnel.
Au-delà de la date d’exigibilité, une majoration est appliquée sur la cotisation congés payés qu’elle soit calculée à titre réel ou provisionnel ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration du 17 octobre 2006.
Au terme de la délibération du Conseil d’Administration du 30 juin 2010, le taux de majoration est de 1%.
La Caisse sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 1 000,00 euros par mois à compter du 1 er novembre 2024 au titre des cotisations mensuelles à valoir et ce pendant 3 mois.
Le 13 septembre 2024, la Caisse adresse un courrier simple informant l’adhérent d’avoir à régulariser sa situation et le 20 novembre 2024 un courrier recommandé lui est adressé, en vain.
La société GROUPE CS FRANCE pour sa part ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… ».
En l’espèce, les courriers du 13 septembre 2024 et du 20 novembre 2024 (pièce n°2), les synthèses des déclarations de salaires (pièce n°5), le relevé de situation daté du 11 décembre 2024 (pièce n°6) sont adressés et/ou sont au nom de la société KBR ENERGIE IDF, [Adresse 6], [Localité 1] [Adresse 7], société différente de la SAS GROUPE CS France, assignée dans la présente instance.
Aucun élément justificatif n’est produit en soutien la demande de la Caisse à l’égard de la société GROUPE CS France, [Adresse 8].
le Tribunal en conséquence,
déboutera l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
L’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
déboute l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Olivier DELMAS-LEGUERY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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