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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 févr. 2026, n° 2025F01740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01740 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 février 2026
N° RG : 2025F01740
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH Société de droit allemand [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 412 653 180 (Maître [F] [S], associé de la SCP [L] & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société BATI PRO RENOV S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 803 128 370 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 février 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 5 décembre 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BATI PRO RENOV pour l’entendre :
CONDAMNER la société BATI PRO RENOV à payer à la société Toyota Kreditbank GmbH la somme de 24 445,09 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société BATI PRO RENOV aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société BATI PRO RENOV n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties le 10 janvier 2024 prévoyant le règlement de 60 loyers mensuels de 744,90 euros
* Le procès-verbal de réception et de conformité reçu le 20 mars 2024
* Le courrier adressé le 17 juillet 2025 à la société BATI PRO RENOV demandant le règlement de la somme de 46 909,09 euros
* Le courrier de résiliation du contrat de location souscrit auprès de la société TOYOTA France FINANCEMENT adressé le 31 juillet 2025 à la société BATI PRO RENOV
* Le courrier adressé le 31 octobre 2025 à la société BATI PRO RENOV demandant le règlement de la somme de 24 445,09 euros dans un délai de huit jours
* Le décompte constatant un solde débiteur de la société BATI PRO RENOV d’un montant de 24 445,09 €
que la créance de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH et de condamner la société BATI PRO RENOV à lui payer la somme de 24 445,09 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société BATI PRO RENOV à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 24 445,09 € (vingt quatre mille quatre cent quarante cinq euros et neuf centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la première échéance impayée, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société BATI PRO RENOV aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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