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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 14 janv. 2026, n° 2025F01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 14 janvier 2026
N° RG : 2025F01321
La société LES ASSOCIES S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 883 831 042 (Représentée par Monsieur [G] [M] en sa qualité de gérant de la SARL LES ASSOCIES Donnant tout pouvoir de représentation à Madame [W] [X], Juriste salariée de la SARL LES ASSOCIES)
C/
La société AVENIR SOLUTION S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 984 565 481 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 décembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 14 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé LA SOCIÉTÉ LES ASSOCIES à notifier à la société AVENIR SOLUTION une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 1 099,66 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de la mise en demeure, celle de 85,77 euros à titre de frais et accessoires, celle de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur signification effectuée le 1 er août 2025, la société AVENIR SOLUTION a formé opposition en date du 3 septembre 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 22 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LES ASSOCIES demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 1219 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉCLARER la demande formulée par LES ASSOCIES bien-fondée,
CONDAMNER la société AVENIR SOLUTION au paiement de la somme de 1 099,66 euros au profit de la société LES ASSOCIES,
CONDAMNER la société AVENIR SOLUTION au paiement de la somme de 200 euros au profit de la société LES ASSOCIES,
CONDAMNER la société AVENIR SOLUTION aux entiers dépens, frais et débours.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience, la société AVENIR SOLUTION ne s’est pas présentée devant le Tribunal à l’audience ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents versées par la société LES ASSOCIES notamment :
* La convention de co-courtage et d’adhésion au groupement « Les associés » avec LES ASSOCIES conclu le 5 mars 2024
* La facture du 28 février 2025 adressée à la société AVENIR SOLUTION d’un montant de 1 099,66 €
* La sommation de payer la somme de 1 099,66 euros adressée à la société AVENIR SOLUTION le 10 juin 2025
Que la créance de la société LES ASSOCIES est fondée en ses principes et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de LA SOCIÉTÉ LES ASSOCIES, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société AVENIR SOLUTION à payer à LA SOCIÉTÉ LES ASSOCIES la somme de 1 099,66 euros, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à LA SOCIÉTÉ LES ASSOCIES la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société AVENIR SOLUTION ;
En conséquence,
Condamne la société AVENIR SOLUTION à payer à la société LES ASSOCIES la somme de 1 099,66 € (mille quatre-vingt dix-neuf euros et soixante six centimes) ainsi que celle de 200 euros (deux euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société AVENIR SOLUTION :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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