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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 23 janv. 2026, n° 2025F00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00296
DEMANDEUR
SAS ANDAIMES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Laurence BENITEZ-DE-LUGO, Avocate [Adresse 1] Comparante
DÉFENDEUR
SAS 123 BATI RENOVATION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 novembre 2025 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Président de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Andaimes, qui a pour activité principale la location, la vente d’échafaudage et de tout matériels destinés à la construction a conclu un contrat de location d’échafaudage à la société Bati Rénovation, société exerçant l’activité de travaux, d’entretien et d’agencement de bâtiments.
Elle demande le paiement de la somme de 13 908 euros TTC au titre de plusieurs factures demeurées impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 20 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Andaimes, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 890 449 671, a assigné la SAS Bati Rénovation, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 881 915 466, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 9 avril 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Andaimes demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 5éme tiret du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société 123 Bati Rénovation à payer à la société Andaimes la somme de 13 908 euros TTC à titre principal pour paiement des factures impayées, somme augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de l’émission des factures,
Condamner la société 123 Bati Rénovation à payer à la société Andaimes la somme de 2 000 euros exposée pour la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 6 novembre 2025 au cours de laquelle la société Andaimes a été entendue en ses explications en absence de la société Bati Rénovation ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Andaimes expose qu’elle a été contactée par la société Bati Rénovation pour une location d’échafaudages en vue d’un chantier sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour lequel elle a établi un devis portant sur une durée de location d’échafaudages de 2 mois et prévoyant une sur-location, si le délai de location était dépassé.
Elle indique que le devis était établi sur une base de 10 548 euros TTC, et 39 euros HT par jour de dépassement.
Elle ajoute que des plans de montage ont été établis et qu’ils ont été acceptés par la société Bati Rénovation.
Elle précise que la pose des échafaudages a été effectuée et qu’elle a dès le 3 mai 2023, interrogé par mail la société Bati Rénovation pour le règlement d’un premier acompte de 30%, soit la somme de 5 580 euros.
Elle souligne que malgré les promesses faites par la société Bati Rénovation à la suite de la dépose de l’échafaudage en octobre 2023, aucun règlement n’est intervenu sur l’ensemble du marché et que malgré une énième interrogation faite en janvier 2024, la société Bati Rénovation n’a réglé aucune somme.
Elle indique qu’elle a adressé une lettre de mise en demeure le 21 août 2024 portant sur l’ensemble des factures impayées pour un montant de 13 908 euros TTC, sans retour.
Elle soutient que la société Bati Rénovation n’a jamais contesté les prestations effectuées qui se trouvent consacrées par le fait qu’à l’issue du chantier, la société Bati Rénovation a sollicité la dépose de l’échafaudage et n’a jamais contesté le paiement du marché initial et le coût de sur-location en raison du dépassement de durée de l’installation des échafaudages.
Elle indique que la société Bati Rénovation reste lui devoir la somme de 13 908 euros TTC au titre de 5 factures.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1353 du code civil prévoit qu’en matière d’exécution contractuelle, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article L. 110-3 du code de commerce stipule que : « À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
En l’espèce, il appartient à la société Andaimes qui fait valoir sa créance de justifier de son existence.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
le devis n°d230164 du 24 avril 2023 désigné pour le chantier [Adresse 3], non signé par la société Bati Rénovation, pour un montant de :
* Montage et démontage, location 2 mois : 10 548 euros TTC,
* Surlocation si durée location supérieure à 2 mois 39 euros HT par jour,
* la copie du mail envoyé par la société Bati Rénovation le 3 mai 2023, totalement illisible et inexploitable,
les plans de montage des échafaudages signés par la société Bati Rénovation,
la copie du mail envoyé par la société Bati Rénovation le 24 octobre 2023 qui demande la dépose de l’échafaudage pour le lundi 30 octobre 2023,
* la copie du mail envoyé par la société Bati Rénovation le 25 octobre 2023 qui indique qu’elle procède au virement « aujourd’hui ou demain »,
* la lettre, recommandée avec accusé de réception, de mise en demeure envoyée par la société Andaimes le 21 août 2024,
les Factures impayées suivantes :
[…]
Il ressort des pièces présentées au débat que la société Andaimes démontre qu’elle a fourni une prestation de location avec montage et démontage d’un ensemble d’échafaudages à la demande de la société Bati Rénovation pour une durée de deux mois, que celle-ci a choisi les dates de montage et de démontage de l’ensemble, qu’elle a dépassé la durée de location initiale dans les conditions exposées dans la proposition initiale présentée par la société Andaimes, qu’elle a acceptées en reconnaissant devoir les sommes appelées.
Faute de comparaître, la société Bati Rénovation ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Andaimes est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Bati Rénovation à payer à la société Andaimes la somme de 13 908 euros TTC en principal.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Andaimes sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Bati Rénovation à payer à la société Andaimes la somme de 13 908 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Andaimes sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société Bati Rénovation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Andaimes a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Bati Rénovation à payer à la société Andaimes la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Bati Rénovation.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 23 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Andaimes bien fondée en ses demandes,
Condamne la société 123 Bati Rénovation à payer à la société Andaimes la somme de 13 908 euros, avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture,
Condamne la société 123 Bati Rénovation à payer à la société Andaimes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 123 Bati Rénovation aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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