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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 12 mai 2026, n° 2026R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 12 mai 2026
N° RG : 2026R00006
La société DALKIA [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole n°456 500 537
(Maître Julie GOMEZ, de la SELARL JGZ AVOCAT, Avocat au barreau de Paris)
C /
La société ADF MANUFACTURING [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence n°379 888 738
(Maître Romain NEILLER, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 31 décembre 2025, la société DALKIA nous demande de : Vu les dispositions du code de procédure civile, et notamment son article 873, Vu les dispositions du code de commerce et notamment son article L. 721-3, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société DALKIA bien fondée et recevable en ses demandes,
En conséquence.
* CONDAMNER la société ADF MANUFACTURING à transmettre à la société DALKIA ses relevés de consommation réelle figurant sur les sous-compteurs installés dans les locaux situés sein de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 1], sous une astreinte de 10 000 €par information manquante et par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la société ADF MANUFACTURING à verser à la société DALKIA la somme de 300 000 € à titre de provision à valoir sur sa créance.
En tout état de cause.
* CONDAMNER la société ADF MANUFACTURING à verser à la société DALKIA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DALKIA nous demande de :
Vu les dispositions du code de procédure civile, et notamment ses articles 394 et suivants, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la société DALKIA bien fondée et recevable en ses demandes,
En conséquence.
* CONDAMNER la société ADF MANUFACTURING à transmettre à la société DALKIA ses relevés de consommation réelle figurant sur les sous-compteurs installés dans les locaux situés sein de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 1], sous une astreinte de 10 000 €par information manquante et par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la société ADF MANUFACTURING à verser à la société DALKIA la somme de 300 000 € à titre de provision à valoir sur sa créance.
En tout état de cause.
* DEBOUTER la société ADF MANUFACTRURING de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* CONDAMNER la société ADF MANUFACTURING à verser à la société DALKIA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ADF MANUFACTURING nous demande de :
Vu l’article 873 CPC,
Vu les articles 1103 et 1194 du code civil,
Vu le contrat
* DEBOUTER la société DALKIA de sa demande de provision, en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ;
* DEBOUTER la société DALKIA de sa demande d’injonction de faire sous astreinte, en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ;
* DEBOUTER la Société DALKIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la Société DALKIA à payer la somme de 6 00,00 Euros à la Société ADF MANUFACTURING sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société DALKIA nous demande condamner la société ADF MANUFACTURING à transmettre à la société DALKIA ses relevés de consommation réelle figurant sur les sous-compteurs installés dans les locaux situés sein de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 1], sous une astreinte de 10 000 € par information manquante et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; ainsi que de condamner la société ADF MANUFACTURING à verser à la société DALKIA la somme de 300 000 € à titre de provision à valoir sur sa créance ;
Attendu que la société ADF MANUFACTURING soutient le caractère incertain de la créance réclamée par la société DALKIA ; que les factures produites par la société DALKIA au soutien de ses prétentions, sont adressées, non pas à la société ADF MANUFACTURING mais à FIGUIERE IMMOBILIER ; que dans ces conditions, s’élève une contestation plus que sérieuse, dès lors que le fondement même de la créance alléguée ne la concerne nullement ; que de plus, il ressort d’un rapport d’expertise, produit par la société DALKIA, que les sous compteurs affectés à chaque cellule ne correspondent pas à la consommation d’énergie, et surtout qu’il est impossible de déterminer la consommation de chaque entité ; que l’expert expose également « des cellules non occupées ont montré une consommation importante. » ; que ceci démontre incontestablement que la société DALKIA est dans l’impossibilité la plus totale de quantifier et ainsi de démontrer l’obligation dont la société ADF MANUFACTURING serait débitrice à son égard ;
Attendu que l’article 873 du Code de Procédure Civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ; qu’il ressort en l’espèce une contestation sérieuse quant au principe même de la créance invoquée par la société DALKIA, dès lors que les factures produites ne sont pas adressées à la société ADF MANUFACTURING, que les éléments techniques versés aux débats ne permettent pas de déterminer avec certitude la consommation imputable à chaque cellule et que le rapport d’expertise produit fait état d’anomalies affectant la fiabilité des souscompteurs ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la réalité de la créance ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ADF MANUFACTURING la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Condamnons la société DALKIA 31 à payer à la société ADF MANUFACTURING la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société DALKIA les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 12 mai 2026 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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