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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 févr. 2026, n° 2025R00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 février 2026
N° RG : 2025R00380
Monsieur [G] [O] Né le [Date naissance 1] 1987 [Adresse 1] [Localité 1]
Société PROVENCE AUTOMOBILES S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 929 396 158
(S.E.L.A.R.L. FOCUS AVOCATS représentée par Maître Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [Adresse 3] AUTOMOBILES S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 504 681 099 Prise en la personne de son liquidateur amiable : Monsieur [V] [Q] Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] [Adresse 4] (S.E.L.A.R.L. DEFENZ, prise en la personne de Maître Frédéric FAUBERT, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 27 novembre 2025, Monsieur [G] [O] et la société PROVENCE AUTOMOBILES S.A.R.L. nous demandent,
*Vu l’article 145 du Code de procédure civile, de :
* DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer par les parties et par tout tiers détenteur utile l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris les documents comptables, financiers, bancaires, sociaux, contractuels, correspondances professionnelles, rapports d’audit internes ou externes ainsi que tous éléments relatifs à la relation contractuelle entre la société [Adresse 3] AUTOMOBILES et le constructeur RENAULT.
* Analyser l’ensemble des causes ayant contribué à la dégradation de la situation économique, financière et opérationnelle de la société [Adresse 3] AUTOMOBILES, en prenant en considération tous les éléments susceptibles d’expliquer cette évolution, qu’ils soient internes ou externes à l’entreprise.
* Examiner la gestion financière de la société [Adresse 3] AUTOMOBILES sur les exercices concernés, et notamment :
* la politique de rémunération du dirigeant,
* les retraits et prélèvements opérés par celui-ci,
* la structure des charges,
* la cohérence des décisions financières prises au regard de la situation économique réelle de l’entreprise,
* l’évolution des résultats, marges et flux de trésorerie.
* Analyser les pratiques managériales et organisationnelles du dirigeant, et déterminer si ces pratiques ont contribué à la dégradation du climat social, à la désorganisation du service, à la perte d’efficacité opérationnelle ou au départ des salariés, notamment en identifiant :
* Les conditions de travail,
* l’existence d’un management toxique,
* les motifs des démissions ou des arrêts de travail,
* les impacts structurels sur l’activité du garage.
* Examiner la conformité des pratiques du dirigeant dans la gestion des dossiers de garanties constructeur, en particulier avec le constructeur RENAULT, et rechercher :
* l’existence de demandes de remboursement non justifiées,
* L’existence de fausses factures ou de documents irréguliers,
* l’absence de commande de pièces correspondantes aux garanties déclarées,
* le montant total des remboursements irréguliers obtenus,
* le rôle précis du dirigeant dans ces pratiques.
* Analyser les audits diligentés par Renault France, notamment les audits de garantie, et déterminer :
* si les anomalies constatées ont contribué à une perte de confiance du constructeur,
* si celles-ci ont eu un impact sur la pérennité du contrat d’agrément,
* si elles ont pu motiver ou précéder la résiliation du contrat Renault.
* Examiner la chronologie exacte des relations contractuelles avec Renault, et notamment :
* la date de notification de la résiliation du contrat d’agrément,
* les motifs ayant justifié la résiliation,
* les obligations contractuelles non respectées par la société [Adresse 3] AUTOMOBILES,
* les conséquences économiques et structurelles de la perte d’agrément.
* Vérifier l’état d’adaptation technique et structurelle de l’entreprise aux évolutions du secteur automobile, et notamment
* l’aptitude des installations à accueillir les équipements nécessaires à l’entretien des véhicules électriques,
* les conditions de mise aux normes du bâtiment,
* l’existence d’investissements nécessaires et leur faisabilité,
* les conséquences de l’absence d’adaptation sur l’activité et la clientèle.
* Analyser les causes réelles du déclin du chiffre d’affaires de la société, et notamment :
* déterminer si la baisse constatée résulte de facteurs internes ou externes à l’entreprise,
* vérifier si cette baisse avait commencé avant la création de la société PROVENCE AUTOMOBILES,
* établir si la chronologie exclut toute corrélation avec l’ouverture ultérieure d’un établissement concurrent.
* Examiner l’intégralité des correspondances utiles, notamment celles reçues et envoyées par la direction, afin d’établir :
* la connaissance par le dirigeant de la dégradation progressive de la situation,
* l’existence de protocoles antérieurs de remboursement ou de plans de redressement,
* la cohérence des décisions prises en réponse à ces éléments d’alerte.
* Évaluer, de manière globale et contradictoire, l’impact respectif des différents facteurs identifiés, et déterminer :
* ceux qui ont été déterminants,
* ceux qui relèvent d’une faute de gestion,
* ceux qui sont imputables au dirigeant,
* ceux qui, le cas échéant, relèvent de circonstances extérieures et intérieures.
* Dire si les difficultés, la perte d’agrément, les baisses de chiffre d’affaires, les départs de salariés ou la désorganisation interne peuvent être imputés à des actes ou omissions du dirigeant, ou s’ils résultent d’autres facteurs sans lien avec la création de la société PROVENCE AUTOMOBILES.
* Répondre à toutes questions utiles à la manifestation de la vérité, et fournir au Tribunal une analyse complète, objective, documentée et contradictoire des causes réelles de la déconfiture de l’entreprise.
* Dresser un rapport motivé, retraçant l’ensemble de ses investigations et répondant point par point à la présente mission.
À titre subsidiaire,
* ETENDRE la mission de Monsieur [R] avec les chefs de mission rappelés cidessus.
En tout état de cause,
* DIRE qu’il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* RESERVER les dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [G] [O] et la société PROVENCE AUTOMOBILES S.A.R.L. nous demandent
*Vu l’article 145 du Code de procédure civile, de :
* DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer par les parties et par tout tiers détenteur utile l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris les documents comptables, financiers, bancaires, sociaux, contractuels, correspondances professionnelles, rapports d’audit internes ou externes ainsi que tous éléments relatifs à la relation contractuelle entre la société [Adresse 3] AUTOMOBILES et le constructeur RENAULT.
* Analyser l’ensemble des causes ayant contribué à la dégradation de la situation économique, financière et opérationnelle de la société [Adresse 3] AUTOMOBILES, en prenant en considération tous les éléments susceptibles d’expliquer cette évolution, qu’ils soient internes ou externes à l’entreprise.
* Examiner la gestion financière de la société [Adresse 3] AUTOMOBILES sur les exercices concernés, et notamment :
* la politique de rémunération du dirigeant,
* les retraits et prélèvements opérés par celui-ci,
* la structure des charges,
* la cohérence des décisions financières prises au regard de la situation économique réelle de l’entreprise,
* l’évolution des résultats, marges et flux de trésorerie.
* Analyser les pratiques managériales et organisationnelles du dirigeant, et déterminer si ces pratiques ont contribué à la dégradation du climat social, à la désorganisation du service, à la perte d’efficacité opérationnelle ou au départ des salariés, notamment en identifiant :
* Les conditions de travail,
* l’existence d’un management toxique,
* les motifs des démissions ou des arrêts de travail,
* les impacts structurels sur l’activité du garage.
* Examiner la conformité des pratiques du dirigeant dans la gestion des dossiers de garanties constructeur, en particulier avec le constructeur RENAULT, et rechercher :
* l’existence de demandes de remboursement non justifiées,
* L’existence de fausses factures ou de documents irréguliers,
* l’absence de commande de pièces correspondantes aux garanties déclarées,
* le montant total des remboursements irréguliers obtenus,
* le rôle précis du dirigeant dans ces pratiques.
* Analyser les audits diligentés par Renault France, notamment les audits de garantie, et déterminer :
* si les anomalies constatées ont contribué à une perte de confiance du constructeur,
* si celles-ci ont eu un impact sur la pérennité du contrat d’agrément,
* si elles ont pu motiver ou précéder la résiliation du contrat Renault.
* Examiner la chronologie exacte des relations contractuelles avec Renault, et notamment :
* la date de notification de la résiliation du contrat d’agrément,
* les motifs ayant justifié la résiliation,
* les obligations contractuelles non respectées par la société [Adresse 3] AUTOMOBILES,
* les conséquences économiques et structurelles de la perte d’agrément.
* Vérifier l’état d’adaptation technique et structurelle de l’entreprise aux évolutions du secteur automobile, et notamment
* l’aptitude des installations à accueillir les équipements nécessaires à l’entretien des véhicules électriques,
* les conditions de mise aux normes du bâtiment,
* l’existence d’investissements nécessaires et leur faisabilité,
* les conséquences de l’absence d’adaptation sur l’activité et la clientèle.
* Analyser les causes réelles du déclin du chiffre d’affaires de la société, et notamment :
* déterminer si la baisse constatée résulte de facteurs internes ou externes à l’entreprise,
* vérifier si cette baisse avait commencé avant la création de la société PROVENCE AUTOMOBILES,
* établir si la chronologie exclut toute corrélation avec l’ouverture ultérieure d’un établissement concurrent.
* Examiner l’intégralité des correspondances utiles, notamment celles reçues et envoyées par la direction, afin d’établir :
* la connaissance par le dirigeant de la dégradation progressive de la situation,
* l’existence de protocoles antérieurs de remboursement ou de plans de redressement,
* la cohérence des décisions prises en réponse à ces éléments d’alerte.
* Évaluer, de manière globale et contradictoire, l’impact respectif des différents facteurs identifiés, et déterminer :
* ceux qui ont été déterminants,
* ceux qui relèvent d’une faute de gestion,
* ceux qui sont imputables au dirigeant,
* ceux qui, le cas échéant, relèvent de circonstances extérieures et intérieures.
* Dire si les difficultés, la perte d’agrément, les baisses de chiffre d’affaires, les départs de salariés ou la désorganisation interne peuvent être imputés à des actes ou omissions du dirigeant, ou s’ils résultent d’autres facteurs sans lien avec la création de la société PROVENCE AUTOMOBILES.
* Répondre à toutes questions utiles à la manifestation de la vérité, et fournir au Tribunal une analyse complète, objective, documentée et contradictoire des causes réelles de la déconfiture de l’entreprise.
* Dresser un rapport motivé, retraçant l’ensemble de ses investigations et répondant point par point à la présente mission.
À titre subsidiaire,
* ETENDRE la mission de Monsieur [R] avec les chefs de mission rappelés cidessus.
En tout état de cause,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [Adresse 3] AUTOMOBILES ;
* DIRE qu’il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* RESERVER les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Adresse 3] AUTOMOBILES S.A.R.L. nous demande
*Vu l’articles 145 du C.P.C., de :
* DEBOUTER la société PROVENCE AUTOMOBILES et Monsieur [O] de l’ensemble de leurs demandes.
* CONDAMNER in solidum la société PROVENCE AUTOMOBILES et Monsieur [O] à payer à la société [Adresse 3] AUTOMOBILES une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Me Frédéric FAUBERT (SELARL DEFENZ), Avocat, sur son affirmation de droits.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que Monsieur [G] [O] et la société PROVENCE AUTOMOBILES S.A.R.L. nous demandent à titre principal, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire afin d’examiner les causes de la déconfiture de la société [Adresse 3] AUTOMOBILES ; qu’ils soutiennent que la désignation d’un nouvel expert judiciaire est rendue nécessaire par l’imprécision et la partialité dans la rédaction de la mission de l’expert désigné par ordonnance du 27 février 2025 ; que Monsieur [G] [O] et la société PROVENCE AUTOMOBILES S.A.R.L. invoquent avoir mis en exergue un certain nombre de causes susceptibles d’expliquer la baisse de chiffre d’affaires de la société [Adresse 3] AUTOMOBILES étant à l’origine de la déconfiture de cette société, indépendamment de la création de la société PROVENCE AUTOMOBILES par Monsieur [O] ; qu’à titre subsidiaire, ils nous demandent d’étendre la mission de Monsieur [R] désigné par ordonnance du 27 février 2025 ;
Attendu que la société [Adresse 3] AUTOMOBILES prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] [Q], s’oppose à ces demandes en faisant valoir l’absence de motif légitime ; qu’elle soutient que :
* Les demandeurs ne peuvent fonder leur motif légitime sur le caractère prétendument imprécis et partial de l’ordonnance du 27 février 2025 puisque cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un appel, est devenue définitive ;
* Les demandeurs n’indiquent ni l’action qu’ils entendent engager et sur quel fondement ni l’utilisation qu’ils entendraient faire du rapport de l’expert judiciaire qui serait désigné ;
* Le seul litige opposant les parties est un potentiel contentieux de concurrence déloyale qui n’a pas vocation à porter sur les causes de la défaillance de la société [Adresse 3] AUTOMOBILES ayant conduit à sa mise en liquidation amiable;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » ;
Attendu que le demandeur à une mesure d’instruction fondée sur les dispositions précitées de l’article 145 du code de procédure civile doit donc démontrer que les faits à établir ou à conserver sont eux-mêmes pertinents et utiles à la résolution d’un litige plausible opposant les parties ;
Attendu que par ordonnance du 27 février 2025, le juge délégué à la présidence du tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Monsieur [J] [R] en qualité d’expert avec notamment pour mission de :
* Se faire communiquer les 255 factures de la société PROVENCE AUTOMOBILES saisies par le commissaire de justice désigné par ordonnance du 1 er octobre 2024 rendue à la requête de la société [Adresse 3] AUTOMOBILES ;
* D’établir un tableau de synthèse listant la totalité des factures extraites, en précisant pour chacune son numéro d’enregistrement, sa date d’émission, ses montants HT et TTC ainsi que le nom et les coordonnées du client facturé ;
* De rechercher et d’extraire parmi les feuillets comprenant des informations sur les clients ceux concernant la société [Adresse 3] AUTOMOBILES ;
Attendu que cette ordonnance à l’encontre de laquelle la société PROVENCE AUTOMOBILES n’a pas interjeté appel est donc devenue définitive ; que dès lors, « l’imprécision et la partialité dans la rédaction de la mission de l’expert désigné par ordonnance du 27 février 2025 » invoquées par Monsieur [G] [O] et la société PROVENCE AUTOMOBILES S.A.R.L. ne peuvent constituer un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que le litige potentiel opposant les parties porte sur des faits de concurrence déloyale allégués par la société [Adresse 3] AUTOMOBILES, faits qui auraient été commis par la société PROVENCE AUTOMOBILES créée par Monsieur [O], ancien salarié de la société [Adresse 3] AUTOMOBILES, par l’utilisation de fichiers clients de son ancien employeur, sur la période du 2 septembre au 31 décembre 2024 ; que d’ailleurs, l’expertise judiciaire a été ordonnée le 27 février 2025 suite aux opérations de saisie pratiquées par un commissaire de justice en exécution de l’ordonnance du 1 er octobre 2024 ;
Attendu que les demandeurs ne caractérisent pas l’existence d’un litige potentiel entre les parties portant sur les causes de la mise en liquidation amiable de la société [Adresse 3] AUTOMOBILES ; qu’ils ne justifient pas davantage de ce que la solution du litige portant sur la concurrence déloyale dépendrait de la preuve des faits, objets de la mesure sollicitée dans le cadre de la présente instance ; que Monsieur [G] [O] et la société PROVENCE AUTOMOBILES S.A.R.L. ne démontrent donc pas l’utilité de la mesure tendant à la désignation d’un expert judiciaire ni l’utilité de la mesure tendant à l’extension de la mission de Monsieur [R] ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [O] et la société PROVENCE AUTOMOBILES S.A.R.L. de toutes leurs demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [Adresse 3] AUTOMOBILES S.A.R.L. la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Déboutons Monsieur [G] [O] et la société PROVENCE AUTOMOBILES S.A.R.L. de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamnons conjointement Monsieur [G] [O] et la société PROVENCE AUTOMOBILES S.A.R.L. à payer à la société [Adresse 3] AUTOMOBILES S.A.R.L. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laissons à la charge de Monsieur [G] [O] et de la société PROVENCE AUTOMOBILES S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 26 février 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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