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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 1er avr. 2026, n° 2025000770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025000770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 01 AVRIL 2026
N. GREFFE: 2025000770
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Société coopérative à forme anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 857 500 227, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Frédéric BOUTARD, Avocat au Barreau du Mans.
Partie demanderesse,
ET :
Monsieur [O] [W]
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] de Nationalité Française Domicilié [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Maître BENARD, Avocat au Barreau de Laval
Partie défenderesse,
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GOHIER Juges : Stéphane SOUTRA et Laurent BONNEAU
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 01 avril 2026 par mise à disposition du Greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur SOUTRA en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la décision a été remise par le Président signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2020, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) a consenti à l’EURL [W] [O], dont Monsieur [O] [W] est le gérant, un prêt d’un montant de 100 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 1.852,21 euros.
Le même jour, Monsieur [O] [W] s’est porté caution solidaire de la société, dans la limite de 20.000 euros et de 20 % des sommes restant dues par le débiteur principal, en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 84 mois
Par jugement en date du 12 mai 2021, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL [W] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2021, la B.P.G.O a mis en demeure Monsieur [W] de régler les sommes dues en exécution de son engagement de caution.
Par courrier en date du 26 juillet 2021, Monsieur [W] s’est engagé à rembourser la somme de 18.565,71 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,35 % l’an jusqu’à complet paiement, selon des versements mensuels minimum de 150 euros.
Cet engagement a été respecté jusqu’au 14 juin 2024, date à laquelle le solde de la dette s’élevait à 15.744,15 euros.
Aucune suite n’ayant été donnée à ces relances, la B.P.G.O a fait donner assignation à Monsieur [W] [O] par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 d’avoir à comparaitre devant le présent Tribunal pour le voir condamner à honorer son engagement de caution pour l’audience du 26/03/2025
Cette affaire instruite a fait l’objet de multiples renvois puis a été renvoyé devant la formation de jugement plaidée le 21 janvier 2026.
A l’audience de plaidoirie, les avocats des parties ont déposé leurs dossiers,
Le Président a indiqué qu’après avoir mis l’affaire en délibéré, un jugement serait rendu le 01 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
En demande
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et des articles 1343-2 du code civil, des articles 1905 et suivants et 2298 et suivants du code civil
La BPGO demande au Tribunal de :
* Débouter Monsieur [O] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner Monsieur [O] [W] à régler à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en sa qualité de caution solidaire de l’EURL [W] [O] la somme de 16 064,94€ arrêtée au 22 janvier 2025, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait paiement.
* Condamner Monsieur [O] [W] à régler à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer la somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Débouter Monsieur [O] [W] au titre de sa demande de délai de paiement.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où les délais de paiement seraient accordés, dire que Monsieur [O] [W] sera de plein droit déchu du bénéfice des délais accordés dans l’hypothèse ou une seule mensualité ne serait pas réglée à bonne date, et déclarer que B.P.G.O pourra poursuivre de plein droit le paiement de l’intégralité des sommes restant dues.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Débouter Monsieur [O] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
* Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.
* Condamner Monsieur [O] [W] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la BPGO verse au débat l’acte de prêt passé sous seing privé en date du 04 mars 2020 ayant permis le financement d’une somme de 100 000,00 € au profit de l’EURL [W] [O] et pour lequel Monsieur [O] [W] s’est porté caution solidaire à hauteur de 20 000,00 € en principal plus frais, intérêts et accessoires.
La B.P.G.O fait valoir que toutes ses démarches amiables auprès de Monsieur [W] pour recourir au paiement de sa créance sont demeurées vaines, malgré la lettre d’engagement pour obtenir des délais de paiement largement étendus de 150,00€ par mois accepté par la banque mais que le débiteur n’a pas su respecter.
Elle fait valoir également qu’en l’état, la B.P.G.O refuse tout délai de règlement demandé par le débiteur et ordonne que la capitalisation des intérêts lui soit dues.
Elle communique encore à la procédure qu’elle a respecté les délais raisonnables pour faire jouer sa faculté de dénonciation à la convention d’ouverture de compte et laisser suffisamment de temps à Monsieur [W] pour trouver une autre banque, soit du 30 octobre 2023 au 18 juin 2024, date de la clôture des comptes et mise en place d’un compte technique uniquement pour les créances d’un prêt immobilier souscrit à la B.P.G.O.
Elle verse encore le tableau d’amortissements ainsi laissant apparaitre que les retards de paiement sont intervenus bien antérieurement à la clôture de comptes.
En défense,
Au visa des articles 1343-2 et 1343-5 du code civil,
Et des pièces portées au dossier,
Monsieur [O] [W] demande au Tribunal de :
* Débouter la B.P.G.O sa capitalisation des intérêts ;
* Accorder à Monsieur [O] [W] les plus larges délais de paiement en reportant dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues avec imputation des versements en priorité sur le capital.
* Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de Monsieur [W] sans délais de paiement.
* Condamner la B.P.G.O à verser à Monsieur [W] la somme de 1.500,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [O] [W] fait valoir qu’il a régulièrement versé mensuellement la somme de 150,00€ jusqu’à ce que la B.P.G.O dénonce la convention d’ouverture de son compte à compter de juin 2024 empêchant l’exécution normale de l’engagement pris le 26 juillet 2021.
Monsieur [W] ne conteste pas sa créance vis-à-vis de la banque mais compte tenu de sa situation économique, il sollicite les délais de paiement les plus larges pour honorer sa dette.
Le débiteur fait valoir qu’il a mis en vente un immeuble dont le prix de vente servira à solder sa dette à l’égard de la B.P.G.O.
Outre les délais de paiement sollicités, le débiteur fait valoir qu’au regard de l’attitude fautive de la B.P.G.O, il est de droit de débouter la banque de sa demande de capitalisations des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation en paiement,
Attendu qu’au regard des pièces versées aux débats et suite à la défaillance de la société l’EURL [W] [O], la BPGO justifie de sa créance à l’encontre de Monsieur [O] [W]
Attendu que la BPGO a mis en demeure Monsieur [W] d’honorer sa créance par lettre recommandée en date du 18 mai 2021, puis l’a assignée à comparaître devant le Tribunal de céans conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur [W] ne conteste ni le principe, ni le quantum des demandes formées à son encontre par la BPGO étant donné qu’il reconnait que le solde de la dette arrêtée au 15 juin 2024 s’élevait à la somme de 15.744, 15 € ;
Attendu que la BPGO verse au débat le décompte des sommes dues par Monsieur [W] caution s’élevant à la date du 22 janvier 2025 à la somme de 16 064, 94 € ;
Attendu que la BPGO justifie ainsi par conséquent de sa créance en son principe et en son quantum ;
Attendu que Monsieur [O] [W] sera en conséquence condamné à payer à la BPGO la somme de 16.064,94 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2025,
Sur la demande de délais de paiement,
Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ;
Attendu que l’octroi de tels délais suppose une appréciation concrète de la situation financière du débiteur ainsi que de ses capacités de remboursement ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [W] a déclaré au titre de l’année 2024 un revenu annuel de 21.569 euros, soit environ 1.797,42 euros mensuels ;
Attendu qu’il justifie de charges mensuelles significatives, comprenant notamment le remboursement d’un emprunt immobilier à hauteur de 1.240,29 euros ainsi qu’une pension alimentaire de 416,50 euros, de sorte que son reste à vivre apparaît particulièrement limité ;
Attendu toutefois que, si cette situation caractérise des difficultés financières réelles, Monsieur [W] ne justifie pas être dans l’impossibilité totale de faire face à sa dette, ni être privé de toute perspective d’apurement, notamment au regard de la propriété d’un bien immobilier dont la mise en vente est évoquée ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de faire une juste appréciation de la situation respective des parties en accordant à Monsieur [W] un délai de paiement, tout en l’encadrant strictement
Qu’en conséquence, le Tribunal accordera à Monsieur [W] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette soit 23 mensualités de 660 euros, la première intervenant 1 mois après la date du présent jugement et d’une 24éme comprenant le solde en principal outre les intérêts aux taux contractuel à compter du 22 janvier 2025 ;
Que le Tribunal dira que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital et que le nonrespect d’une échéance mensuelle entraînera de plein droit l’exigibilité entière et immédiate de l’ensemble des sommes restant dues.
Sur la capitalisation des intérêts,
Attendu qu’aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêts si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise ;
Attendu que la capitalisation des intérêts peut être ordonnée dès lors qu’elle est demandée et que les conditions légales sont réunies ;
Attendu qu’en l’espèce, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite la capitalisation des intérêts et qu’il n’est pas contesté que ceux-ci sont dus pour une durée au moins égale à une année ;
Attendu que Monsieur [W] ne démontre aucune faute de la banque de nature à faire obstacle à cette demande ;
Qu’en particulier, la dénonciation de la convention de compte, intervenue dans le respect d’un préavis raisonnable, est sans incidence sur le droit pour la banque de solliciter le paiement de sa créance et ses accessoires ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi ;
Sur l’exécution provisoire,
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire ;
Attendu que selon l’article 514-1 du même code, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire que si celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [W] ne caractérise aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’il soit dérogé à ce principe ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
Sur les autres demandes
Attendu que pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont dues, la BPGO a été contrainte en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, d’introduire la présente action judiciaire qui lui a occasionné des frais pour lesquels il serait inéquitable de ne pas lui allouer une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie défenderesse qui succombe, devra également supporter les entiers dépens et toutes ses conséquences au titre de l’exécution de la présente décision le cas échéant et ceux du Greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi. Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil. Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code Civil. Vu l’article 2298 du Code Civil.
Condamne Monsieur [O] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) la somme de 16.064,94 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2025,
Accorde à Monsieur [O] [W] un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, à raison de 23 mensualités égales à 660 € la première intervenant 1 mois après la date du présent jugement et d’une 24 ème comprenant le solde en principal outre les intérêts aux taux contractuel à compter du 22 janvier 2025
Dit que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital et que le non-respect d’une échéance mensuelle entraînera de plein droit l’exigibilité entière et immédiate de l’ensemble des sommes restant dues.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Monsieur [O] [W] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne Monsieur [O] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [W] aux entiers dépens de l’instance dont ceux du greffe s’élevant à la somme de 66,13 euros.
Ainsi jugé le 1 er avril 2026
Le Greffier.
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