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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 12 févr. 2026, n° 2025R00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00406 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 12 février 2026
N° RG : 2025R00406
Société TRANSCAUSSE-DEMIMPEX S.A.S. [K] [D] Seon [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 480 785 732 (S.E.L.A.R.L. [J] [B], agissant par Maître Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [U] [W] SERVICES S.A.S. [Adresse 2] GUADELOUPE Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre n° 814 038 477 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 12 décembre 2025, la société TRANSCAUSSE-DEMIMPEX S.A.S. nous demande,
*Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil,
*Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DECLARER la demande de la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX recevable et bien fondée, et en conséquence,
* CONDAMNER, à titre provisionnel, la société [U] [W] SERVICES à payer à la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX la somme de 14.194,50 euros, avec intérêts de retard calculés au taux de refinancement BCE majorée de 10 % à compter de l’échéance des factures, et ce, en vertu de l’article L.441-6 du Code de commerce, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, soit un total de 160 euros, pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente.
* PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* CONDAMNER la société [U] [W] SERVICES à payer à la société TRANSCAUSSE DEMIMPEX la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE ET JUGER qu’à défaut d’exécution et de règlement spontané des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société [U] [W] SERVICES, cette dernière sera condamnée à supporter en intégralité les émoluments de l’huissier de justice poursuivant, liés à ses prestations de recouvrement et/ou d’encaissement tels que prévus à l’article A.444-32 du Code de Commerce.
A la barre, la société TRANSCAUSSE-DEMIMPEX S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société [U] [W] SERVICES S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment les factures impayées d’un montant total de 14 194,50 €, la mise en demeure de payer cette somme adressée le 10 novembre 2025 et le courriel en date du 13 novembre 2025 par lequel la société [U] [W] SERVICES S.A.S. indique qu’elle s’attèle à régler la situation dans les délais qui lui sont proposés en une ou plusieurs fois, l’existence de l’obligation de la société [U] [W] SERVICES S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [U] [W] SERVICES S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société TRANSCAUSSE-DEMIMPEX S.A.S. la somme provisionnelle de 14 194,50 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de refinancement BCE majoré de 10 % à compter de l’échéance de chacune des factures et celle de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société TRANSCAUSSE-DEMIMPEX S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [U] [W] SERVICES S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société TRANSCAUSSE-DEMIMPEX S.A.S. les sommes provisionnelles de :
* 14 194,50 € (quatorze mille cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux de refinancement BCE majoré de 10 % à compter de l’échéance de chacune des factures ;
* 160 € (cent soixante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
* 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [U] [W] SERVICES S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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