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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 6 janv. 2026, n° 2025005417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 06 janvier 2026
Affaire : SCP [K] [H], prise en la personne de Maître [Z] [K] Commissaire à l’exécution du plan de la SASU SELF MECA [Adresse 1]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé
Et : SASU SELF MECA Location d’outillage et de local en vue d’aider les personnes à la restauration et à l’entretien d’autos, motos… [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et M. David BRULIARD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 10/12/2025
Par jugement du 23/04/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU SELF MECA; par jugement du 10/06/2025, un plan de continuation a été arrêté qui prévoit un apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans, par des dividendes progressifs;
Par requête en date du 13/11/2025, déposée au greffe le 14/11/2025, la SCP [K] [H], prise en la personne de Maître [Z] [K], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan a informé le Tribunal du non-respect par la SASU SELF MECA des engagements pris pour l’apurement du passif, puisque le dividende annuel échu au 10/06/2026 est non provisionné mensuellement conformément au jugement du 10/06/2025 ; que les émoluments du mandataire ne sont pas réglés ; que le super-privilège AGS avancés pour un montant de 4 831,12 € n’est remboursé que partiellement ; qu’il existe des créances déclarées pour un montant de 23 153,20 € ; que le mandataire judiciaire a constaté la perte du fonds de commerce ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience en chambre du conseil du 10/12/2025.
Le 19/11/2025, le Ministère Public, suite à la requête du commissaire à l’exécution du plan, a émis un avis favorable à la demande en résolution du plan de continuation.
Le juge commissaire a rendu rapport de ses observations le 19/11/2025.
A l’audience, le mandataire judiciaire a maintenu sa demande, il a précisé avoir été informé par l’avocat du bailleur que la SASU SELF MECA n’a payé aucun loyer postérieurement au redressement judiciaire et au plan ; il a transmis au tribunal la copie d’un courrier de cet avocat au tribunal ;
La SASU SELF MECA était défaillante à l’audience, la convocation envoyée par le greffe est retournée avec mention « pli avisé et non réclamé » ;
Sur ce :
Attendu que la SASU SELF MECA n’a pas respecté le plan de continuation dont elle bénéficie car elle n’a pas provisionné mensuellement une somme correspondant à 1/12 ème du montant à régler pour le paiement du dividende annuel qui viendra à échéance le 10/06/2026 ;
Attendu que les émoluments du mandataire judiciaire n’ont pas été réglés ;
Attendu que la somme de 4 831,21 €, réglée par les AGS n’a été remboursée que partiellement ;
Attendu que la SASU SELF MECA a créé de nouvelles dettes pour un montant de 23 153,20 €, que les loyers n’ont plus été réglés depuis de nombreux mois, et qu’il y a une perte du fonds de commerce ;
Attendu que la SASU SELF MECA est défaillante à l’audience, que la convocation adressée par le greffe est retournée avec mention « pli avisé et non réclamé » ;
Il y a lieu de prononcer la résolution du plan conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 30/06/2025, la société n’ayant plus réglé les loyers au moins depuis l’arrêté du plan de continuation (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la résolution du plan de la SASU SELF MECA et fixe la date de cessation des paiements au 30/06/2025.
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire de :
SASU SELF MECA
Location d’outillage et de local en vue d’aider les personnes à la restauration et à l’entretien d’autos, motos…
[Adresse 2]
SIREN : 818 463 853
Désigne Mme [I] [G], Juge Commissaire titulaire, Mme R. PICHOT, Juge Commissaire suppléant, la SCP [K] [H], prise en la personne de Maître [Z] [K], mandataire judiciaire, [Adresse 3] DRAGUIGNAN, en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (articles L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [O] [Q], Commissaire-Priseur, [Adresse 4].
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que M. [L] [V], en qualité de Président, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
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