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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 20 févr. 2026, n° 2025F01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 20 février 2026
N° RG : 2025F01035
Société CMA CGM S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître Henri NAJJAR, Avocat au barreau de Paris, et Maître Arthur GIBON, avocat au barreau de Marseille, A.A.R.P.I. RICHEMONT DELVISO)
C /
Société TEKNO SPEDIZIONI S.R.L. [Adresse 2] ITALIE (partie défaillante)
Société PARLEY FOR THE OCEANS Entité de droit américain [Adresse 3] ETATS-UNIS (partie défaillante)
Société ORA ITO S.A.R.L. Société de droit français [Adresse 4] (Maître Sylvie NEIGE, Cabinet S.E.L.A.R.L. LAROQUE NEIGE AVOCATS, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 février 2026 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. GASSEND, M. LE JEUNE, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 février 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, Mme BELLONNE-ROUX, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation à bref délai délivrée le 11 juillet 2025, la société CMA CGM S.A. a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille les sociétés TEKNO SPEDIZIONI S.R.L., PARLEY FOR THE OCEANS et ORA ITO S.A.R.L., pour entendre : *Vu l’article 15422-1 et R5422-20 du Code des Transports,
*Vu l’article 1103 du Code Civil,
*Vu les conditions générales de la société CMA CGM,
* Dire et juger que la société CMA CGM S.A. a la faculté de procéder à la vente de la marchandise empotée dans les conteneurs transportés sous couvert du connaissement no. SBH0103762 et de consigner le produit de la vente de la marchandise sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA dans l’attente d’une décision judiciaire exécutoire ou d’un accord amiable ;
* Condamner solidairement les sociétés TEKNO SPEDIZIONI, PARLEY FOR OCEANS et ORA ITO S.A.R.L. à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 5.000 euros titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal
*Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
* Donner acte à la société CMA CGM S.A. de son désistement d’instance à l’encontre des sociétés TEKNO SPEDIZIONI S.R.L., PARLEY FOR THE OCEANS et ORA ITO S.A.R.L.,
* Constater l’extinction de l’instance ;
* Juger que chacune des parties conservant à sa charge ses propres frais et dépens
A l’audience, la société ORA ITO S.A.R.L. indique accepter le désistement d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société CMA CGM S.A. et en conséquence de :
* Donner acte à la société CMA CGM S.A. de ce qu’elle se désiste de son instance à l’encontre des sociétés TEKNO SPEDIZIONI S.R.L., PARLEY FOR THE OCEANS et ORA ITO S.A.R.L.;
* Déclarer le désistement parfait ;
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société CMA CGM S.A. de ce qu’elle se désiste de son instance à l’encontre des sociétés TEKNO SPEDIZIONI S.R.L., PARLEY FOR THE OCEANS et ORA ITO S.A.R.L. ;
Déclare le désistement parfait ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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