Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 19 mai 2026, n° 2025014919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014919 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 SAS [D] [H], Commissaire de justice
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 19/05/2026
PAR M. PIERRE JARROSSAY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025014919 23/05/2025
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 542 016 381 Partie demanderesse : comparant par Me Fanny DESCLOZEAUX Avocat (P298)
ET :
SAS MAISONS PIERRE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Epinal B 487 514 267 Partie défenderesse : comparant par Me Laurent LEVY Avocat (SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL Avocats (W09))
En présence de :
La SAS [D] [H], Commissaire de justice, demeurant au Palais
Par requête en date du 10 décembre 2024, la société MAISONS PIERRE a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2024, il a été fait droit à la demande et la SAS [D] [H], huissier audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
La SAS [D] [H], ès qualité, a effectué sa mission.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) nous demande de :
Vu des articles 6, 9, 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 Code vil
Vu l’article L. 511-335 du Code monétaire et financier,
Vu la requête en date du 10 décembre 2024 et l’ordonnance en date du 23 décembre 2024,
* DECLARER le CIC recevable en toutes ses demandes ;
* JUGER que la requête en date du 10 décembre 2024 et l’ordonnance en date du 23 décembre 2024 ne font état d’aucune circonstance de nature à justifier la dérogation au principe du contradictoire ;
* JUGER que la requête en date du 10 décembre 2024 et l’ordonnance en date du 23 décembre 2024 ne font état d’aucun motif légitime ;
* JUGER que les mesures d’instruction in futurum sollicitées ne sont pas légalement admissibles ;
* JUGER que les mesures d’instruction in futurum sollicitées violent le secret des affaires et le secret bancaire, ainsi que la protection des données des clients, et le droit au respect de la vie privée des collaborateurs du CIC ;
En conséquence,
* RETRACTER en sa totalité l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 par le Président du Tribunal des activités économiques de PARIS ;
* PRONONCER la nullité des mesures ayant trouvé application en exécution de l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 par le Président du Tribunal des activités économiques de PARIS ;
* ORDONNER à l’huissier instrumentaire ayant diligenté la mesure de restituer au CIC l’intégralité des éléments saisis, sous quelque forme que ce soit, et d’en détruire sans délai toute copie réalisée ;
* CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à payer au CIC la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 23 mai 2025,
Le conseil de la société MAISONS PIERRE dépose des conclusions nous demandant de :
Vu les articles 145, 495, 496, 497, 514-1 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile. Vu les articles L. 151-1 et K153-1 et suivants du code de commerce,
À titre principal,
* Rejeter les demandes de la société Crédit Industriel et Commercial visant à obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 décembre 2024, l’annulation des mesures exécutées conformément à cette ordonnance, la restitution des éléments saisis en exécution de ladite ordonnance et la destruction de leurs copies ;
À titre subsidiaire,
* Rejeter la demande de rétractation totale de la société Crédit Industriel et Commercial et modifier les termes de l’ordonnance sur requête du 23 décembre 2024 pour ramener les mesures autorisées à de plus justes proportions, les préciser ou les circonscrire ; À titre reconventionnel,
* Ordonner la mainlevée du séquestre sur l’ensemble des éléments saisis et placés sous séquestre auprès de Maître [D] [H], commissaire de justice, en exécution de l’ordonnance sur requête du 23 décembre 2024 ;
* Ordonner la communication de l’ensemble de ces éléments et pièces à la société Maisons Pierre ;
A titre très subsidiaire, en cas de rétractation partielle ou totale de l’ordonnance sur requête du 23 décembre 2024 et/ou en cas de rejet total ou partiel de la demande de mainlevée du séquestre,
* Ordonner à Maître [D] [H], commissaire de justice, de conserver les éléments saisis en exécution de l’ordonnance sur requête du 23 décembre 2024 jusqu’à l’obtention d’une décision ayant force de chose jugée ;
En tout état de cause,
* Débouter la société Crédit Industriel et Commercial de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
* Ecarter l’exécution provisoire sur les chefs de l’ordonnance à intervenir ayant fait droit aux demandes de la société Crédit Industriel et Commercial ;
Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à payer à la société Maisons Pierre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Nous avons renvoyé la cause au 27 juin 2025 pour mise en état.
A l’audience du 27 juin 2025
Le conseil du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) dépose des conclusions en réponse et récapitulatives n°1 aux termes desquelles il réitère sa demande et y ajoutant :
* Ordonner aux huissiers instrumentaires et à l’expert informatique ayant diligenté la mesure de restituer au CIC l’intégralité des éléments saisis, sous quelque forme que ce soit, et d’en détruire sans délai toute copie réalisée, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance ;
* Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société MAISONS PIERRE et notamment sa demande de mainlevée totale du séquestre de l’ensemble des pièces saisies en sa demande de communication desdites pièces saisies ;
* Ecarter l’exécution provisoire sur les chefs de l’ordonnance à intervenir qui feraient droits aux demandes de la société MAISONS PIERRE ;
Nous avons renvoyé la cause au 10 octobre 2025 puis au 12 décembre 2025 pour mise en état.
A l’audience du 12 décembre 2025
Le conseil de la société MAISONS PIERRE dépose des conclusions en défense n°2 aux termes desquelles il réitère sa demande.
Nous avons renvoyé la cause au 30 janvier 2026 pour mise en état.
A l’audience du 30 janvier 2026
Le conseil du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) dépose des conclusions en réponse et récapitulatives n°2 aux termes desquelles il réitère sa demande et y ajoutant :
Juger qu’une procédure au fond pendante devant le Tribunal Judiciaire de Versailles et diligentée par la société MAISONS PIERRE à l’encontre du CIC est en cours
Nous avons renvoyé la cause au 27 février 2026 pour mise en état.
A l’audience du 27 février 2026
Le conseil de la société MAISONS PIERRE dépose des conclusions en défense n°3 aux termes desquelles il réitère sa demande et y ajoutant :
* Ordonner à Me [D] [H], commissaire de justice, de conserver les éléments saisis en exécution de l’ordonnance sur requête du 23 décembre 2024 jusqu’à l’obtention d’une décision ayant force de chose jugée et l’épuisement des voies de recours ordinaires et extraordinaires à l’encontre de toute décision qui ordonnerait la rétractation partielle ou totale de l’ordonnance sur requête du 23 décembre 2024 et/ou rejetterait totalement ou partiellement la demande de mainlevée du séquestre ;
Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à payer à la société Maisons Pierre la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
nous avons fixé le calendrier suivant :
* Conclusions en demande le 13 mars 2026
* Conclusions en défense le 27 mars 2026
Nous avons renvoyé la cause au 7 avril 2026 à 14 heures 30 en Cabinet devant M. le président Jarrossay.
A l’audience du 7 avril 2026
Le conseil du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) dépose des conclusions en réponse et récapitulatives n°3 aux termes desquelles il réitère sa demande.
Le conseil de la société MAISONS PIERRE dépose des conclusions en défense n°2 aux termes desquelles il réitère sa demande et y ajoutant :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et moyens et prétentions de la société Crédit Industriel et Commercial ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026 à 16h00.
SUR CE
Sur la dérogation au principe du contradictoire
L’article 493 du CPC dispose : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
Dans ses conclusions, et à l’audience, le CIC feint de ne pas comprendre que ce n’est pas son institution qui est visée par la procédure engagée par Maisons Pierre, mais sa préposée Mme [X]
CIC soutient ainsi que ses obligations réglementaires, en sus de sa qualité de banque nationale, l’obligent à conserver l’ensemble des pièces correspondants aux dossiers de prêt concernés par la demande de Maisons Pierre, mais qu’elle ne peut les verser au dossier car relevant du secret bancaire.
Nous relevons que ce ne sont pas ces pièces qui sont concernées par la demande de Maisons Pierre, mais les éléments susceptibles d’établir une connivence entre Mme [X] et la société MEHDIMMO. Nous relevons également que Mme [X] est toujours employée de CIC et que l’effet de surprise demeure nécessaire pour éviter la destruction de pièces probantes à cet égard, et ainsi de déroger au principe du contradictoire.
Sur le motif légitime
L’article 145 du CPC dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Maisons Pierre relate que 17 dossiers de prêt souscrits par ses clients en vue de financer la construction de leur maison, préalablement consentis par le CIC, ont été simultanément résiliés par cette dernière.
CIC allègue avoir identifié, à l’occasion d’une inspection interne diligentée par ses services, la présence de faux justificatifs produits en vue de se voir consentir ces prêts.
Maisons Pierre s’interroge sur la simultanéité de ces contrôles opérés sur ces dossiers pour lesquels aucun incident de paiement n’était pourtant jusqu’alors survenu.
Nous disons, quelles que soient les circonstances de l’inspection interne instruite par CIC, que leur concomitance est un motif légitime de suspicion, d’autant plus si l’on considère que Mme [X], employée du CIC, a elle-même reconnu qu’elle ne rencontrait pas les clients, qui lui étaient simplement présentés par la société MEHDIMMO.
Nous constatons enfin que les mesures d’instruction in futurum ordonnées se sont déroulées avant tout procès puisque la signification par l’huissier commis est intervenue le 29 janvier 2025, quand l’assignation du CIC par Maisons Pierre a été introduite le 13 janvier 2026.
Sur le caractère exorbitant des mesures autorisées par l’ordonnance
Nous relevons, contrairement à ce qui est soutenu par le CIC, que les mesures ordonnées le 23 décembre 2024, sont limitées dans l’espace, dans leur périmètre, et dans le temps.
Sur la levée de séquestre
La société MAISON PIERRE demande que soit ordonnée la levée de séquestre de l’ensemble des pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par notre ordonnance du 23 décembre 2024 ;
La société CIC expose que les documents appréhendés par le commissaire de justice instrumentaire contiennent des éléments qui relèvent du secret des affaires au sens de l’article L.151-1 du code de commerce ;
Il y a en conséquence lieu d’opérer la levée de séquestre conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce ; pour une bonne organisation de celle-ci nous ordonnerons à la société CIC, afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à MAISON PIERRE une somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Sur les dépens
Nous condamnerons CIC, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce,
* Rejetons les demandes de la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) visant à obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 décembre 2024, l’annulation des mesures exécutées conformément à cette ordonnance, la restitution des éléments saisis en exécution de ladite ordonnance et la destruction de leurs copies ;
* Demandons à la société CIC, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
* catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
* catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Disons que l’intégralité des pièces avec un fichier informatique contenant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C seront communiquées à Maître [D] [H], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ; Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société CIC, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
* Fixons le calendrier suivant :
* communication à Maître [D] [H] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 1 er juin 2026 ;
* communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 15 juin 2026, et qu’à défaut de respecter cette date tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l’ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ;
* renvoyons l’affaire à l’audience du 25 juin 2026 à 14 heures pour procéder à la levée de séquestre ;
* Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel ;
* Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
* Condamnons la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à payer à la SAS MAISONS PIERRE la somme de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons en outre la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre Jarrossay président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
Mme Sylvie Vandenberghe
M. Pierre Jarrossay.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trust ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur
- Vêtement ·
- Expert ·
- Prestation ·
- Conformité ·
- Site internet ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Provision ·
- Technique ·
- Partie
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Exigibilité ·
- Intérêt de retard ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de prêt ·
- Retard ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Liquidateur ·
- Montant ·
- Expert judiciaire ·
- Créance
- Mercure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
- Jonction ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Marais ·
- Exécution
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Frais de gestion ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Déchéance
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magistrat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dominique ·
- Management ·
- International ·
- Mission ·
- Sanction ·
- Action ·
- Jugement ·
- Public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.