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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 15 janv. 2026, n° 2023007008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023007008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA CREDITAGRICOLE LEASING & FACTORING / SARL, [V] SARL, [A]
ROLEGENERAL : N° 2023 007008 N° 2024 005139
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, société agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse aux instances n° RG 2023 007008 et n° RG 2024 005139, comparant par Maître Sandrine MASSOUBRE-CARDOSO suppléant l’avocat postulant Maître Sophie LACQUIT, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Quentin SIGRIST, SELARL SIGRIST & Associés, Avocat au Barreau de, [M],
ET : La SARL, [V], dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2023 007008, comparant par Maître, [B], [D] suppléant la SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT -BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SARL, [A], dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2024 005139, comparant par Maître, [N], [G] suppléant Maître Frédéric BONY, SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 octobre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, agissant sous le nom commercial d’EUROFACTOR, ci-après désignée « CALEF », a signé un contrat d’affacturage avec la société, [A].
Dans le cadre de ce contrat, la société, [A], le vendeur, a fait financer 9 factures émises sur la société, [V], l’acheteur, par la société CALEF, la subrogée, pour une somme de 26 862,61 € TTC.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°26
La société CALEF a procédé au paiement subrogatoire desdites factures sur le compte de la société, [A].
La société CALEF n’ayant obtenu qu’un règlement de 37,68 € de la part de la société, [V], lui a adressé une mise en demeure le 10 février 2023 d’un montant de 26 824,93 €.
En réponse, la société, [V] a adressé à la société CALEF, un courrier recommandé le 21 février 2023, s’opposant au paiement des 9 factures du fait d’une mauvaise installation et du non fonctionnement du matériel fourni et facturé par la société, [A].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a fait assigner la SARL, [V] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023, pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1346 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société, [V] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 27 184,93 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit introductif d’instance ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société, [V] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2023 007008, appelée à l’audience du 7 décembre 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 1 er juillet 2024, le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a fait assigner en intervention forcée et en appel en garantie la SARL, [A] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 septembre 2024, pour entendre :
Vu les articles 331, 367 et 368 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1346 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause de la société, [A] ;
Joindre la présente instance à celle pendante devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND et qui oppose la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à la société, [V] (RG n° 2023 007008) ;
Dire que l’instance opposant la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à la société, [V] sera opposable à la société, [A] ;
Sans reconnaissance ni approbation de la recevabilité et du bienfondé des moyens de défense, arguments et demandes de la société, [V] et sous les plus expresses réserves,
Condamner la société, [A] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 27 184,93 €, au titre des sommes qui auraient été indûment affacturées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société, [A] à relever et garantir la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING des sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société, [V] en ce compris les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner tout succombant à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2024 005139, appelée à l’audience du 5 septembre 2024, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
Les deux affaires – n° RG 2023 007008 et n° RG 2024 005139 – appelées à l’audience du 26 septembre 2024 ont été retenues uniquement sur la question de leur jonction, puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 prorogé au 23 janvier 2025.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal a prononcé la jonction des deux instances n° RG 2023 007008 et n° RG 2024 005139 et a renvoyé les parties à conclure au fond pour l’audience du 13 mars 2025, lors de laquelle les affaires jointes ont été appelées puis ont fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être retenues à l’audience du 16 octobre 2025, et mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Par conclusions récapitulatives et en réponse, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1346 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société, [V] de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
Débouter la société, [A] de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
A titre principal,
Condamner la société, [V] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 27 184,93 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit introductif d’instance, soit du 6 novembre 2023 ; cette somme incluant un montant de 360 € (40 € par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 441-6 du Code de commerce ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société, [A] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 27 184,93 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la société, [A] à relever et garantir la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING des sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société, [V] en ce compris les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner tout succombant à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives, la SARL, [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1346 et 1346-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire que la société, [V] est fondée à opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, subrogée de la société, [A] ;
Dire et juger que la société, [A] n’a pas rempli ses obligations contractuelles auprès de la société, [V] en installant un système ne fonctionnant pas et en lui fournissant du matériel partiellement non-conforme ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING au titre de l’exception d’inexécution, à supporter le cout de travaux de reprise et mise en conformité, qui se compensera avec les sommes dues ;
En conséquence,
Réduire les sommes dues par, [V] à concurrence du devis de, [E], permettant la mise en conformité de la prestation ;
Limiter le montant à accorder à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à 12 380,17 € ;
Condamner la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, en tant que subrogé, à payer la somme de 12 444,76 € à la société, [V] au titre des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle émanant de la société, [A], ladite somme correspondant au devis de remise en état de l’installation informatique émanant de la société, [E] ;
Condamner la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING au paiement de la somme de 2 000 € supplémentaires au titre des perturbations causées à l’entreprise, [V] ;
Dire que ces sommes se compenseront avec la dette de la société, [V] s’élevant au montant de 26 824,93 €, laissant donc à la charge de cette dernière une somme de 12 380,17 € à porter et payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, subrogée de la société, [A] ;
Subsidiairement, si la société, [V] devait être condamnée au profit du CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING :
Condamner la société, [A] à payer la somme de 14 444,76 € à la société, [V] au titre des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle, ladite somme correspondant au devis de remise en état de l’installation informatique émanant de la société, [E] plus dommages et intérêts à hauteur de 2 000 € ;
Condamner la société, [A] à relever et garantir la société, [V] à hauteur de la somme de 14 444,76 € vis-à-vis du CREDIT AGRICOLE ;
Rejeter la demande de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
Par conclusions après jonction, la SARL, [A] demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les arguments développés,
Juger, [A] recevable en ses demandes et la dire bien fondée ;
Débouter la Société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING et, [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de la société, [A] ;
Débouter la société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING et la société, [V] de toute demande de condamnations ou de garanties dirigées à l’encontre de la société, [A] ;
Mettre hors de cause la société, [A] ;
En toute hypothèse,
Condamner la Société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING à porter et payer à la société, [A] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING FRANCE aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING expose
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que sur la condamnation de la société, [V] au règlement des factures émises par la société, [A], elle n’intervient qu’en qualité de factor ;
Que l’article 4,1, 5 ème paragraphe, des conditions générales du contrat d’affacturage stipule : « Le Client s’engage à prêter son concours à CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et à lui fournier notamment, à première demande de sa part et obligatoirement en cas de recouvrement judiciaire, tous justificatifs validés par l’Acheteur, correspondances et documents utiles. » ;
Que s’il était fait droit à sa demande principale de condamnation de la société, [V] à lui payer les sommes dues, elle ne saurait être tenue de régler un article 700 du Code de procédure civile au profit de la société, [A], puisque la société, [A] se doit contractuellement de lui prêter son concours ;
Qu’elle est bien fondée à demander la condamnation de la société, [V] à lui payer la somme de 27 184,93 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation soit le 6 novembre 2023, ainsi que 40 € par facture soit 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.441-6 du Code de commerce ;
Que, si le Tribunal estimait valable la contestation de la société, [V], il conviendrait alors de juger qu’elle est contractuellement fondée à demander à la société, [A] le remboursement des factures dues ;
Que l’article 4.3 des conditions générales du contrat d’affacturage conclu entre les sociétés CALEF et, [A] stipule :
« En cas de contestation d’un Acheteur [la société, [A], en l’espèce] de payer à Crédit Agricole Leasing & Factoring tout ou partie d’une créance transférée, cette créance sera réputée litigieuse à due concurrence. Chaque Partie s’engage à informer l’autre, dans les meilleurs délais, de tout refus de paiement porté à sa connaissance et susceptible de remettre en cause le recouvrement des créances transférées.
A compter de l’émission d’un avis de refus de paiement par Crédit Agricole Leasing & Factoring ou de contestation confirmée par l’Acheteur, le Client dispose d’un délai maximum de 30 jours calendaires pour obtenir de l’Acheteur qu’il paie Crédit Agricole Leasing & Factoring. Après ce délai, Crédit Agricole Leasing & Factoring pourra révoquer le financement à due concurrence du montant de la créance litigieuse, par débit en compte courant ou affectation en fonds de réserve. »;
Qu’en l’espèce, la société, [V] contestant les factures émises par la société, [A], le litige entre la société, [V] et la société, [A] ne la concerne pas comme cela est stipulé dans les conditions générales d’affacturage acceptées par la société, [A] ;
Que, pour s’opposer à la jonction et à la demande subsidiaire, la société, [A] veut qu’en qualité de factor elle assure le risque client ; or, elle agit en tant que factor avec recours et non en assureur crédit car elle propose une solution de mobilisation et de recouvrement du compte clients ;
Qu’elle n’assure pas la société, [A] contre les impayés, dans la mesure où la société, [V] ne fait pas l’objet d’une ouverture d’une procédure collective ;
Qu’en effet aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 des conditions générales, il est stipulé que :
« 5.1 Dès lors que la créance n’est pas contestée et sous réserve du respect par le Client des obligations mises à sa charge par le présent contrat, Crédit Agricole Leasing & Factoring supporte, dans la limite des approbations en vigueur, la charge des créances, en cas de nonpaiement exclusivement lié à l’insolvabilité des Acheteurs. Cette insolvabilité est constatée par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou procédure équivalente pour les Acheteurs étrangers.
5.2 Si la créance approuvée est contestée par l’Acheteur ou un tiers, Crédit Agricole Leasing & Factoring peut engager une procédure judiciaire ; […].
5.3 Le Client demeure garant solidaire du paiement des créances transférées dans les cas ci-après :
b) défaut de paiement à l’échéance d’une créance approuvée, fondé sur une exception tirée de ses rapports avec l’Acheteur ou avec des tiers, ou différence sur encaissement résultant notamment d’une perte de change, […] »;
Que la Cour d’Appel de Rennes dans un Arrêt rendu le 24 mai 2022 rappelle sur le régime de l’affacturage avec recours :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
« Il est également indifférent que la société Le Gallo [l’adhérent] ait su, au moment de la subrogation, ce qu’elle conteste d’ailleurs, que les créances cédées étaient litigieuses, le seul fait qu’elles le soient devenues, par suite du refus de paiement de la société CBL, justifiant, conformément aux prévisions de l’article 10.3, de lui rembourser le montant desdites factures.
C’est à tort que la société Le Gallo, suivie en cela par le jugement dont appel, soutient que c’est au factor qu’il appartient de supporter le risque d’impayés et d’exercer, lui-même et à l’encontre de la société CBL [l’acheteur], toutes les actions nécessaires au règlement de sa créance, ou encore que l’application de l’article 10.3 du contrat aurait pour effet de vider de son sens la notion même d’affacturage qui, par nature, a pour objet de transférer au factor le risque contentieux en même temps que la créance elle-même.
En effet, il convient de rappeler qu’il existe deux types d’affacturage :
* d’une part l’affacturage sans recours possible du factor contre son client en cas d’impayés de la part du débiteur cédé ; si cette forme de crédit présente un avantage pour le client dans la mesure où il n’a pas à supporter le risque d’un contentieux, en revanche elle est plus onéreuse puisque le factor, en contrepartie du risque qu’il accepte d’assumer lui-même, le compense par un surcoût de commission d’affacturage ; tel n’est pas la nature du contrat « cash intime » conclu entre les parties, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de l’article 10.3 dudit contrat ;
* d’autre part l’affacturage avec recours, qui, sans transférer le risque d’impayés au factor, lui permet au contraire de se retourner vers son client pour lui réclamer le remboursement des sommes qu’il a pré-financées si le débiteur cédé s’avère finalement incapable de régler sa dette ou s’il refuse de le faire ; tel est précisément le cas du contrat conclu entre les parties, qui s’apparente ainsi à une simple avance sur le paiement de factures payables à terme, avance qui peut toujours être remise en cause pour le cas où, à leur échéance, les factures ne seraient pas réglées.
Ainsi et contrairement aux affirmations de la société Le Gallo, la clause prévue à l’article 10.3 est parfaitement licite et compatible avec la nature du contrat conclu entre les parties. » ;
Qu’en conséquence, elle est bien fondée à demander la condamnation de la société, [A] à lui payer la somme de 27 184,93 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Qu’elle demande de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Que l’exécution provisoire du jugement ne soit pas écartée.
En réponse, la SARL, [V] soutient :
Que le Crédit Agricole, se fondant sur son contrat d’affacturage, précise être subrogé aux droits de la société, [A] pour le recouvrement de la créance ceci au visa des articles 1346-1 alinéa 1 et 1346-5 du Code civil ;
Que la créance est transmise en l’état, avec ses vices et ses limites ;
Que la subrogation ne concerne que la substitution de personnes, et qu’elle implique l’opposabilité, au subrogé, des exceptions qu’elle peut invoquer pour se libérer du subrogeant (Civ, 1 ère, 18 octobre 2005, n°04-15.295 où la Cour de cassation rappelait déjà clairement cette règle, précisant en outre qu’il reste recevable à le faire alors même que le subrogeant n’est pas partie à l’instance au cours de laquelle ces exceptions sont opposées);
Que l’opposabilité des exceptions ayant été transcrite dans l’article 1346-5 du nouveau Code civil, elle est tenue à l’égard du subrogé de la même manière qu’envers le subrogeant ;
Qu’elle peut opposer au subrogé les vices concernant les marchandises fournies par le subrogeant ;
Qu’en affacturage, en tant qu’acheteur d’un bien, elle peut invoquer contre le factor la compensation entre la créance réclamée et une créance contre le vendeur, la société, [A] ;
Qu’au visa de l’article 1346-5 du Code civil, sur l’inexécution du contrat, elle est recevable à opposer au CREDIT AGRICOLE LEASING &FACTORING les mêmes exceptions qu’elle oppose à la société, [A] ;
Qu’elle ne conteste pas le montant du contrat soit de 26 824,93 €, mais que le matériel a été mal installé et ne correspond pas au contrat ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que, sur le fondement de l’exception d’inexécution, elle n’a pas réglé la créance à la société CREDIT AGRICOLE LEASING &FACTORING, en attendant de vérifier l’installation informatique ;
Qu’un audit a été effectué suite au rachat du fonds de commerce de la société, [A] par la société, [E] ;
Que la société, [E] confirme, par mail du 15 février 2023, des malfaçons et manquements liés à l’installation du système informatique soit :
« Constats :
1. Les cartes réseaux ne sont pas correctement paramétrées mais malheureusement celle-ci ne peuvent être modifiées en l’état sans réinstallation de l’hyperviseur.
2. Un problème lié à l’installation du serveur de répartition des charges RDS (Serveur Broker). Ce dernier est installé sur le même serveur que le serveur d’Actîve Directory, cette configuration est proscrite par, [C] : Le rôle RDS ne peut pas coexister avec le rôle AD DS -Windows Server /, [C] Learn)
3. Le nombre de serveurs RDS sur le serveur physique est trop important notamment au regard des autres rôles supportés par ce serveur (Serveur d’Active Directory, Serveur de répartition de charges, serveur de fichiers, serveur d’application, serveur de base de données, serveur d’impression)
4. Problème de gestion de la puissance processeur par l’hyperviseur, [C]. Solutions :
1. Fourniture et mise en place d’un serveur supplémentaire
2. Installation du système de Virtualisation VmWare ESXI sur les deux serveurs
3. Réinstallation de l’intégralité des serveurs RDS et nouvelle répartition sur les deux machines physiques
4. Réinstallation de la machine virtuelle Broker (répartition de charges)
5. Remise à plat de la solution de sauvegarde locale » ;
Que, pour pallier ces problèmes, elle a dû faire intervenir plusieurs fois la société, [E], engendrant ainsi une perte financière due à l’interruption de sa production ;
Que ces défaillances de la société, [A], prouvent la mauvaise exécution de ses obligations par la société, [A] ;
Que de plus, le matériel que la société, [A] lui a vendu, s’avéra non-conforme aux stipulations contractuelles qui mentionnaient la fourniture de disques durs de marque DELL, alors que l’audit a révélé que ce sont des disques durs de la marque SAMSUNG qui ont été livrés ;
Qu’en l’absence de conformité, elle n’avait pas à payer les disques durs litigieux ;
Qu’au vu de tous ces éléments, elle est fondée à opposer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, l’exception d’inexécution, à hauteur de son préjudice ;
Qu’elle est fondée à opposer au CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la réparation de son préjudice dont le coût de remise en état de son installation soit 12 444,76 €, le montant du devis de la société, [E] pour la réinstallation de son serveur 12 444,76 €, qui sera partiellement compensée par le solde dû à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
Qu’elle demande une indemnité de 2 000 € à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING pour compenser les perturbations occasionnées par la défaillance du système ;
Qu’elle demande que les 360 € réclamés par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, au titre de l’indemnité forfaitaire, soit rejetés du fait qu’elle a suspendu l’exécution du contrat eu égard aux inexécutions de la société, [A] comme prévu par l’article 1219 du Code civil ;
Qu’elle demande que soit mis dans la cause, Monsieur, [T], [M], gérant de la société, [A], qui a expliqué qu’elle n’avait jamais fait part de son blocage et qu’elle avait signé les bons de livraison ;
Que la livraison du matériel a eu lieu le 13 octobre 2022 mais que la société, [E] n’a pu faire un bilan de son audit que le 15 février 2023, du fait d’un « travail d’analyse et de validations techniques avec les différents intervenants » ;
Que la signature du bon de livraison ne justifie pas du bon fonctionnement du matériel ni de la conformité du matériel ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il ressort de l’audit qu’il s’agit de procéder à la réinstallation du serveur avec des reparamétrages ;
Que le serveur est bien facturé par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
Qu’au vu de tous ces éléments, elle peut opposer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING les manquements de la société, [A] à ses obligations et obtenir la compensation entre les factures dues et les nouvelles ainsi que les dommages -intérêts dus par la société, [A] pour inexécution, lui laissant à sa charge la somme de 12 380,17 € à régler ;
Que subsidiairement, si le Tribunal ne condamnait pas la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING au paiement des dommages-intérêts, le Tribunal réduira le prix de la prestation selon le devis de la société, [E] soit 26 824,93 € – 14 444,76 € = 12 380,17 €;
Qu’à titre subsidiaire, si le Tribunal la condamne, elle demande au visa de l’article 1604 du Code civil, la condamnation de la société, [A] à la garantie à hauteur du prix du devis de la société, [E] car la société, [A] ne conteste pas la non-conformité du matériel qu’elle lui a livré qui était de marque SAMSUNG et non DELL.
En réponse, la SARL, [A] soutient :
Que le litige porte sur 9 factures que la société, [V] conteste en affirmant qu’elle aurait mal réalisé certaines prestations ;
Que les factures mentionnées dans l’assignation ne correspondent pas aux manquements allégués ;
Que l’objet pour chaque facture impayée est :
* facture n°22097079 : des renouvellements de licences antivirus
* facture n°22097121 : des licences pour leur logiciel métier SAGE
* facture n°22107272 : des licences antiviraux supplémentaires
* facture n°22127454 : une mensualité de notre contrat de maintenance
* facture n°22127509 : un nouveau poste PC pour un utilisateur et 2 écrans en plus pour un autre
* facture n°22127526 : 2 jours de formation sur leur logiciel métier SAGE
* facture n°22127525 : un renouvellement de licence pour leur logiciel métier SAGE
* facture n°22127529 : un câble adaptateur HDMI
* facture n°22127561 : une prestation pour modifier un gabarit dans leur logiciel métier SAGE ;
Que la société, [V] a payé, le 8 décembre 2022, au factor la facture du serveur sur laquelle porte tout ce qui lui est reproché et cela sans que la société, [V] allègue aucun problème de dysfonctionnement ni contestation à la réception des prestations puisqu’elle a signé les bons de livraison sans réserve ;
Que la société, [V] lui avait envoyé son grand livre de comptabilité sur lequel elle a pu constater le paiement de la facture du serveur et des prestations liées à ce dernier qu’elle a réalisé, facture réglée le 8 décembre 2022 soit 4 mois après la fin de l’installation ;
Qu’un client mécontent n’aurait pas réglé sa facture ; qu’en revanche la société, [V] apprenant la vente de la société à la société, [E] et suite au rapport de la société, [E], a commencé à évoquer des dysfonctionnements ;
Que le non-paiement des factures découle d’investigations non contradictoires menées par la société, [E] ;
Qu’avertie de ces difficultés elle a contesté tout défaut, manquement ou malfaçon dans les prestations réalisées ;
Que les factures impayées concernent des livraisons de licence et de matériel qui n’ont rien à voir avec un manque de puissance du serveur ou sa mauvaise configuration ;
Qu’aucune expertise contradictoire n’ayant été réalisée, sa responsabilité ne peut être retenue ;
Que c’est au moment où le factor demande le paiement des factures à la société, [V] que cette dernière fait état de malfaçons ;
Qu’au vu de ces différents points, la société, [V] est seule responsable du non-paiement des factures cédées ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING était informée, depuis de nombreux mois, des difficultés de paiement que rencontrait la société, [V], puisqu’elle échangeait régulièrement avec elle, que la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING vu les difficultés rencontrées aurait dû demander une expertise judiciaire contradictoire ;
Que la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ne l’a pas prévenu qu’elle allait l’assigner en intervention forcée alors qu’elles échangeaient régulièrement ensemble ;
Qu’elle demande au Tribunal de rejeter toutes les demandes de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, agissant sous le nom commercial d’EUROFACTOR, désignée CALEF, a signé un contrat d’affacturage avec la société, [A] ;
Attendu que la société, [A], a fait financer 9 factures émises sur la société, [V], par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, pour une somme de 26 862,61 € TTC soit :
* Facture n° 22097079 émise le 1 er septembre 2022 pour un montant de 192,00 € TTC ;
* Facture n° 22097121 émise le 16 septembre 2022 pour un montant de 20.038,24 € TTC
* Facture n° 22107272 émise le 24 octobre 2022 pour un montant de 478,40 € TTC ;
* Facture n° 22127454 émise le 1 er décembre 2022 pour un montant de 456,00 € TTC ;
* Facture n° 22127509 émise le 6 décembre 2022 pour un montant de 2.062,16 € TTC ;
* Facture n° 22127525 émise le 9 décembre 2022 pour un montant de 958,99 € TTC ;
* Facture n° 22127526 émise le 9 décembre 2022 pour un montant de 2.472,00 € TTC ;
* Facture n° 22127529 émise le 12 décembre 2022 pour un montant de 17,62 € TTC ;
* Facture n° 22127561 émise le 29 décembre 2022 pour un montant de 187,20 € TTC ;
Attendu que la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a procédé au paiement subrogatoire desdites factures sur le compte de la société, [A] ;
Attendu que la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING n’ayant obtenu qu’un règlement de 37,68 € de la société, [V], lui a adressé une mise en demeure le 10 février 2023 demandant de régler la somme de 26 824,93 €;
Attendu que la société, [V] a adressé à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, un courrier recommandé le 21 février 2023, s’opposant au paiement du fait d’une mauvaise installation et du non fonctionnement du matériel fourni et facturé par la société, [A] ;
Attendu que le non-paiement des factures découle du rapport et investigations établis par la société, [E] le 15 février 2023 estimant que :
* « Les cartes réseaux ne sont pas correctement paramétrées mais malheureusement celle-ci ne peuvent être modifiées en l’état sans réinstallation de l’hyperviseur.
* Un problème de l’installation du serveur de répartition des charges RDS (Serveur Broker). Ce dernier est installé sur le même serveur que le serveur d’Active Directory ; cette configuration est proscrite par, [C] : le rôle ROS ne peut pas coexister avec le rôle AD DS – Windows Server I, [C] Learn)
* Le nombre de serveurs RDS sur le serveur physique est trop important notamment au regard des autres rôles supportes par ce serveur (Serveur d’Active Directory, Serveur de répartition de charges, serveur de fichiers, serveur d’application, serveur de base de données, serveur d’impression)
Problème de gestion de la puissance processeur par l’hyperviseur, [C]. »;
Attendu que l’objet des factures impayées est :
* facture n°22097079 : des renouvellements de licences antivirus
* facture n°22097121 : des licences pour leur logiciel métier SAGE
* facture n°22107272 : des licences antiviraux supplémentaires
* facture n°22127454 : une mensualité de notre contrat de maintenance
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* facture n°22127509 : un nouveau poste PC pour un utilisateur et 2 écrans en plus pour un autre
* facture n°22127526 : 2 jours de formation sur leur logiciel métier SAGE
* facture n°22127525 : un renouvellement de licence pour leur logiciel métier SAGE
facture n°22127529 : un câble adaptateur HDMI
* facture n°22127561 : une prestation pour modifier un gabarit dans leur logiciel métier SAGE ;
Attendu que la société, [V] a signé les bons de livraison pour les factures réclamées et correspondant aux prestations indiquées sur chaque facture ;
Attendu que les manquements allégués par la société, [V] portent sur le manque de puissance du serveur et à une mauvaise configuration de ce dernier ;
Attendu que l’objet des factures contestées ne correspond en rien aux manquements allégués par la société, [V] car les factures concernent des livraisons de licence et du matériel ;
Attendu que la société, [V] a payé à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la facture concernant le serveur ainsi que les prestations réalisées par la société, [A], le 8 décembre 2022 soit 4 mois après la fin de l’installation ;
Attendu que le grand livre de comptabilité de la société, [V] l’atteste ;
Attendu que la société, [V] a donc réglé le serveur ainsi que les prestations réalisées par la société, [A] sans faire la moindre contestation ;
Attendu qu’une fois l’installation terminée, la société, [A] a fait réaliser, le 3 novembre 2022, un audit par la société LOUIS GENESTE, audit qui ne révèle aucun dysfonctionnement ni au niveau du serveur ni de problème de lenteur de ce dernier : « Durant cette intervention j’ai pu constater, en dehors de quelques optimisations mineures, que le serveur en place avait été paramétré selon les procédures fournies par, [C] pour les bonnes pratiques d’administration des fermes RDS. De plus, celui-ci était conforme aux ressources nécessaires afin de répondre aux exigences de performance demandées pour le nombre d’utilisateurs »;
Attendu que les contestations de la société, [V] ne sont apparues qu’après avoir reçu la mise en demeure du 10 février 2023 de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ainsi que le rapport rendu par la société, [E] le 15 février 2023 soit 6 mois après l’installation du serveur ;
Attendu qu’aucun vice, affectant les marchandises fournies, n’a pu être démontré par la société, [V], cette dernière ne peut l’opposer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
Attendu qu’au visa de l’article 1353 du Code civil, la société, [V] n’apporte pas la preuve des manquements de la société, [A] ;
Attendu que la société, [V] n’a pu démontrer l’inexécution du contrat, et donc se fonder sur la règle de l’exception d’inexécution pour ne pas régler la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SARL, [V] de l’ensemble de ses demandes notamment à l’encontre de la SARL, [A] ;
Qu’en conséquence, la SARL, [V] sera condamnée à payer et porter à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 26 824,93 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ainsi qu’une somme de 40 € par facture soit 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement de l’article L.441-10 du Code de commerce ;
Attendu que le Tribunal ordonnera, conformément à la demande de la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société, [V] à lui payer et porter la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la société, [V] qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens ;
Attendu que la société, [A] a passé contrat d’affacturage avec la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, pour lui financer 9 factures émises à son client, la société GALTAS ;
Attendu que les dites factures font apparaître la mention de subrogation suivante :
« Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l’ordre de Crédit Agricole Leasing & Factoring, [Adresse 4] qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage et devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance. » ;
Attendu que la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a procédé au paiement subrogatoire desdites factures, en portant au crédit du compte de la société, [A], les sommes affacturées pour un total de 26 862,61 € ;
Attendu que la société, [V], ne s’étant pas acquittée du paiement de ses factures, seule une somme de 37,68 € a été réglée, la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING lui a adressé une mise en demeure le 10 février 2023 pour un montant de 26 824,93 €;
Attendu que la société, [V] a opposé à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING des contestations qui pourraient être qualifiées d’exceptions inhérentes à la dette ;
Mais attendu, que la société, [V] ne démontrant pas l’existence de contestations, la société, [A] ne peut être tenue pour responsable du non-paiement des factures cédées ;
Attendu que la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING était informée, depuis de nombreux mois, des difficultés de paiement que rencontrait la société, [V], puisqu’elle échangeait régulièrement avec la société, [A] et que la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING vu les difficultés rencontrées aurait dû demander une expertise judiciaire ;
Attendu que la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a mené une action contre la société, [A], sans vérifier le bienfondé des manquements qui lui étaient reprochés et sans la prévenir qu’elle allait l’assigner en intervention forcée alors qu’elles échangeaient régulièrement ;
Attendu, en conséquence, que la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING n’est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 26 824,93 € à la société, [A] ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de ses demandes à l’encontre de la société, [A] ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société, [A] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING recevable et partiellement fondée en ses demandes,
En conséquence,
Déboute la SARL, [V] de toutes ses demandes,
Déboute la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL, [A],
Condamne la SARL, [V] à payer et porter à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 26 824,93 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SARL, [V] à payer et porter à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamne la SARL, [V] à payer et porter à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer et porter à la SARL, [A] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne la SARL, [V] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 160,60 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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