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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 16 janv. 2026, n° 2023F00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F00491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 16 janvier 2026
N° RG : 2023F00491
Société XL INSURANCE COMPANY SE Société de droit étranger Domiciliée en son établissement principal : [Adresse 1] 75017 [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 419 408 927
Société AIG EUROPE S.A. Société de droit étranger Siège social : [Adresse 3] L-1855 LUXEMBOURG Domiciliée en son établissement principal en France : [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 838 136 463
Société ERGO [Y] AG Société de droit étranger Siège : [Adresse 5] ALLEMAGNE Domiciliée : [Adresse 6] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 819 062 548
Société ALBINGIA S.A. [Adresse 7][Adresse 8] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 429 369 309
Société MMA IARD S.A. [Adresse 9] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 440 048 882
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 10] Registre du Commerce et des Sociétés du Mans n° 775 652 126
Subrogées dans les droits de la société SEAFOODIA, cessionnaire des droits du destinataire du connaissement
(S.C.P. [J], représentée par Maître Christine BERNARDOT, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 11] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 (S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 janvier 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BROUILLET, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société SEAFOODIA a vendu à la société BRANLUE IMPORT Ltd ([Localité 1] – Jamaïque) un lot de 3 000 cartons de poissons colin salé sec pour un prix total de 134 447,04 USD empotés dans un conteneur n° [Numéro identifiant 1].
La société CMA CGM a pris en charge le conteneur à bord du navire NCL SVELGEN et transporté à une température de consigne de + 3° Celsius, au départ du port d'[Localité 2] (Norvège) et à destination du port de [Localité 1] (Jamaïque), selon waybill n° LYK0152222 émis à Oslo le 6 février 2022, sur lequel la société SEAFOODIA est chargeur, et la société BRANLUE IMPORT Ltd est destinataire et notify party.
A destination, la cargaison aurait été constatée en partie mouillée.
Les compagnies d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE et autres ont indemnisé la société SEAFOODIA.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 24 mars 2023, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, AIG EUROPE S.A., ERGO [Y] AG, ALBINGIA S.A., MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CMA CGM S.A. pour entendre :
* RECEVOIR la requérante en sa demande, la dire recevable et fondée *Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée, *Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige,
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 19 814.94 USD ou sa contrevaleur en euros en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise augmentée des frais d’expertise à hauteur de 2 405 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation desdits intérêts,
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du CPC et en toute hypothèse compatible et nécessaire avec la nature du présent litige.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, AIG EUROPE S.A., ERGO [Y] AG, ALBINGIA S.A., MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
* DEBOUTER la société CMA CGM de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions
* RECEVOIR les requérantes en leurs demandes, les dire recevables et fondées
*Vu les dispositions de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 amendée, *Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER la société CMA CGM responsable des avaries causées à la marchandise à elle confiée, objet du présent litige,
* CONDAMNER la société CMA CGM au paiement de la somme de 19 814.94 USD ou sa contrevaleur en euros en principal en remboursement des avaries subies par la marchandise augmentée des frais d’expertise à hauteur de 2 405 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation desdits intérêts,
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du CPC et en toute hypothèse compatible et nécessaire avec la nature du présent litige.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924,
*Vu les dispositions du code des assurances,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
*Vu les dispositions du code civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL,
* DECLARER les demandeurs irrecevables à agir pour défaut de subrogation •
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que CMA CGM est au bénéfice de la présomption de livraison conforme. En conséquence,
* DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
* JUGER que CMA CGM a respecté ses obligations contractuelles en fournissant un conteneur en parfait état et en respectant la température de consigne pendant tout le voyage ;
* JUGER que CMA CGM est au bénéfice des cas d’exonération de la responsabilité du transporteur maritime prévu par l’article 4.2 i) et 4.2 q) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;
En conséquence,
* EXONERER CMA CGM et DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM
* JUGER que le montant de la demande est injustifié,
* En conséquence
* DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
* JUGER, dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas l’absence de préjudice, que le montant de la réclamation ne saurait dépasser la somme de 14. 248,12 USD ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER les demandeurs à payer à CMA CGM la somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des assureurs :
Pour la société CMA CGM, l’action des demandeurs n’est pas recevable. Aucun justificatif de paiement de l’assureur à l’assuré n’étant produit, il ne peut y avoir ni subrogation légale, ni subrogation conventionnelle.
Attendu que les assureurs produisent aux débats une cession de droits du destinataire au connaissement, la société BRANLUE IMPORT LTD ayant subi le préjudice, au chargeur au connaissement, la société SEAFOODIA ;
Attendu que l’article 1346-1 du code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens »;
Attendu que les assureurs produisent un acte de subrogation mentionnant l’assuré, la société SEAFOODIA, ainsi que les assureurs du présent litige ;
Attendu qu’en conséquence, les éléments fournis par les assureurs sont suffisants pour prouver la concomitance entre la subrogation et le paiement, puisque la formule " nous, Seafoodia, acceptons la somme de …« prouve qu’un paiement a bien été fait et la formule » la présente acceptation vaut subrogation …" prouve la concomitance ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer que :
* Les assureurs sont conventionnellement subrogés dans les droits de la société SEAFOODIA;
* Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, AIG EUROPE S.A., ERGO [Y] AG, ALBINGIA S.A., MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leurs demandes ;
Sur les réserves et le caractère contradictoire de l’expertise :
Pour la société CMA CGM, les demandeurs ont communiqué d’une part une lettre de réserves de la société SEAFOODIA, et d’autre part un courriel de réserves d’un cabinet d’expertise ; or, aucun de ces documents ne vaut réserves valables :
* La lettre de la société SEAFOODIA ne comporte pas de destinataire, il n’y a pas de preuve qu’elle a été adressée à la société CMA CGM. De plus, la société SEAFOODIA est chargeur et n’a donc pas pu constater les dommages ;
* En ce qui concerne le courriel : une convocation à expertise ne vaut pas réserves. De plus il n’émane pas du destinataire. Enfin, les termes du courriel sont généraux et imprécis.
En outre, il n’y a pas eu d’expertise contradictoire, car la société CMA CGM a été convoquée seulement 1 heure avant.
En réplique, les assureurs indiquent que :
* La convention de Bruxelles ne prévoit pas que l’avis de dommages doit émaner du destinataire ;
* La lettre de réserves de la société SEAFOODIA vise bien la société CMA CGM ;
* Le courriel de l’expert vaut également réserves et il a bien été reçu par la société CMA CGM ;
* L’expertise amiable du 1 er avril était bien contradictoire, puisque la société CMA CGM a bien été convoqué à l’avance (à 11h46 pour une expertise à 13h le même jour). De plus, l’expertise s’est tenue en 2 fois, le 1 er et le 4 avril 2022, laissant ainsi le temps à la société CMA CGM de mandater un expert local ; or aucune réponse n’a été apportée à la convocation.
Attendu que la Convention de Bruxelles originelle (droit applicable d’après les écritures de la société CMA CGM) comme sa version amendée (droit applicable d’après les écritures des assureurs) prévoit en son article 6 que : « A moins qu’un avis de pertes ou dommages et de la
nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donnée par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l’enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera jusqu’à preuve du contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu’elles sont décrites au connaissement.
Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance.
Les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception » ;
Attendu que les assureurs produisent aux débats une lettre de réserves de la société SEAFOODIA ; qu’il n’apparaît pas en tête de cette lettre un destinataire formel ; qu’il y est indiqué « nous émettons donc par la présente toute protestation et réserve à l’encontre de votre société » (traduction libre), mais sans précision sur l’identité de cette « société » ; que les assureurs ne démontrent pas le canal d’envoi de cette lettre ni n’apportent de preuve qu’elle ait bien été reçue par le transporteur maritime ; que dès lors, cette lettre s’analyse comme un avis donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement ;
Attendu que les assureurs produisent également un courriel de réserves de l’expert AGS, mais que la description des dommages se limite à la formule « pour des possibles dommages au lot en question » (traduction libre) ; que ces réserves sont donc imprécises et non valables ;
Attendu que ce même courriel constitue également une convocation à expertise ; mais que ce courriel a été envoyé seulement 1h14 avant l’expertise ; qu’il ne mentionnait que la date du 1 er avril et non les dates des 1 er et 4 avril comme dates de réunion ; que cette convocation est donc tardive ; qu’ainsi l’expertise réalisée le 1er et le 4 avril n’a pas été contradictoire ; qu’en conséquence, l’état de la marchandise n’a pas été contradictoirement constaté ;
Attendu qu’il échet en conséquence de déclarer le transporteur au bénéfice d’une présomption de livraison conforme ;
Sur la responsabilité de la société CMA CGM :
Pour les assureurs, la société CMA CGM est responsable des dommages car :
* D’une part, la lecture du datalogger montre qu’une anomalie importante s’est produite pendant plus de 10 heures, en cours de voyage, le 14 mars 2022, soit plusieurs jours avant la livraison du conteneur;
* D’autre part, le rapport d’expertise DPS prouve incontestablement la responsabilité de la société CMA CGM, sachant que la marchandise était saine au départ.
Attendu que l’origine des dommages est la mouille des marchandises ; que même si l’expertise n’était pas contradictoire, le rapport de l’expert facultés versé aux débats constitue un commencement de preuve ; que l’expert facultés conclut dans ce rapport (rapport DPS) que « from our perspective, based on the above evidence, available so far, in principle, it is fair and reasonable to conclude that the damage to the cargo is related to a possible ingress of water inside the container » (traduction libre : « De notre point de vue, sur la base des preuves ci-dessus disponibles à ce jour, il est en principe juste et raisonnable de conclure que les dommages subis par la cargaison sont liés à une possible infiltration d’eau à l’intérieur du
conteneur » ) ; que la formulation de l’expert, et en particulier l’utilisation du terme « possible », laisse un doute sur la responsabilité précise dans l’origine des dommages ; Attendu qu’au surplus, la lecture du datalogger montre que la température de consigne de 3°C a globalement été respectée pendant le transport ;
Attendu qu’en conséquence, la responsabilité du transporteur maritime n’est pas prouvée ; qu’il y a donc lieu de débouter les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, AIG EUROPE S.A., ERGO [Y] AG, ALBINGIA S.A., MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Sur la demande au titre l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner conjointement les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, AIG EUROPE S.A., ERGO [Y] AG, ALBINGIA S.A., MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare que les assureurs sont conventionnellement subrogés dans les droits de la société SEAFOODIA ;
Déclare les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, AIG EUROPE S.A., ERGO [Y] AG, ALBINGIA S.A., MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables en leurs demandes ;
Déclare la société CMA CGM S.A. au bénéfice d’une présomption de livraison conforme ;
Déboute les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, AIG EUROPE S.A., ERGO [Y] AG, ALBINGIA S.A., MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne conjointement les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, AIG EUROPE S.A., ERGO [Y] AG, ALBINGIA S.A., MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, AIG EUROPE S.A., ERGO [Y] AG, ALBINGIA S.A., MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 170,95 € (cent soixante-dix euros et quatre-vingt-quinze centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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