Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 5 mai 2026, n° 2024F00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F00513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 MAI 2026 1ère Chambre
N° RG : 2024F00513
DEMANDEUR
SELARL GE3D [Adresse 1] comparant par Mes Marie-Alice PISSARRO-BRAS et Frédéric WILLEMS du cabinet WILLEMS & BRAS AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT [Adresse 3] comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC CRESSON [Adresse 4] et par Me Julien MALLET du cabinet la SELAS MVA-AVOCATS [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Paul GALLI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort, et se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Présidente, M. Paul GALLI, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour la Présidente empêchée par M. Paul GALLI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCÉDURE
La société GE3D a déposé le 17 octobre 2023 une requête tendant à obtenir le paiement de la somme de 7.188,00€ en principal par la société JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT, ci-après nommée JEK.
A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu le 7 novembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société JEK à payer :
* 7.188,00€ en principal,
* les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47€ (dont TVA à 20%).
Cette ordonnance a été signifiée le 12 mars 2024 par acte de Commissaire de justice délivré non à personne.
La société JEK a formé opposition à cette ordonnance le 18 mars 2024 envoyée par le Tribunal digital au Greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024 à l’audience collégiale du 28 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 28 mai 2024 au cours de laquelle les parties ont comparu puis a été renvoyée et appelée à 11 audiences collégiales du 9 juillet 2024 au 4 novembre 2025 au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 15 octobre 2024 la société GE3D a déposé ses premières conclusions « Conclusions en défense à une opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer ».
A l’audience collégiale du 16 septembre 2025, la société GE3D a déposé ses dernières conclusions « Conclusions n°4 en défense à une opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer », demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1219, 1231-6, 1341 et 1353 du Code civil,
Vu l’article D.441-5 du Code de commerce,
Vu le devis n° D2301092 du 2 février 2023,
Vu la facture produite aux débats,
Vu les pièces produites aux débats,
Juger la créance de la société GE3D établie et non contestée tant en son principe que dans son montant,
Juger l’opposition de la société JEK INGENIERIE non fondée,
Juger la société JEK INGENIERIE responsable du non-paiement de la facture n° F2303120 du 2 mars 2023 pour un montant de 7.188,00€,
Condamner la société JEK INGENIERIE à verser la somme de 7.889,77€ à parfaire, en réparation des préjudices subis par la société GE3D, se décomposant comme suit :
* 7.188,00€ au titre du défaut de paiement de la facture n° F2303120 du 2 mars 2023,
628,30€ au titre des intérêts de retard pour la période du 28 septembre 2023 au 16 septembre 2025,
33,47€ dont TVA 5,87€ des frais accessoires,
40,00€ au titre des frais de recouvrement ;
Ordonner l’anatocisme des intérêts capitalisés portant eux-mêmes intérêts au taux conventionnel,
Débouter la société JEK INGENIERIE de sa demande de nullité du contrat,
Débouter la société JEK INGENIERIE de sa demande reconventionnelle car non fondée,
Débouter la société JEK INGENIERIE de toute demande contraire,
Condamner la société JEK INGENIERIE à payer à la société GE3D la somme de 4.000,00€ en vertu de l’article 700 du CPC,
Condamner la société JEK INGENIERIE aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 7 octobre 2025, la société JEK a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions n°4 »), demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1219 du Code civil,
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil,
Débouter la société GE3D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Recevoir la société JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT en sa demande reconventionnelle, Prononcer la caducité du contrat unissant les sociétés JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT et
GE3D, Condamner la société GE3D à verser une somme de 100.000,00€ à la société JEK INGENIERIE ET
ENVIRONNEMENT, Condamner la société GE3D à payer une somme de 2.500,00€ à la société JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société GE3D aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 4 novembre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 6 janvier 2026 pour audition des parties.
A son audience du 6 janvier 2026, les parties étant absentes, le Juge chargé d’instruire l’affaire a renvoyé l’affaire à son audience du 17 février 2026.
A son audience du 17 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, serait prononcé le 5 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 17 février 2026 pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
La société GE3D expose que :
Elle exerce une activité de géomètre-expert. La société JEK exerce une activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage et à maîtres d’œuvres tous corps d’état. En janvier 2023 la société JEK l’a sollicitée pour un devis concernant le relevé de 4 façades et des menuiseries d’un lycée. Plusieurs échanges de mails et modifications de devis ont lieu pour ajuster les prestations. Le 2 février 2023 la société JEK a signé le devis n° D2301092 pour un montant de 7.188,00€ acceptant expressément les clauses « démarrage de la mission à réception du devis signé bon pour accord » et « remise des documents après paiement ». Après accord de la société JEK, le 6 février 2023 elle a réalisé la mission de relevé sur site. Le 1er et 2 mars 2023 la société JEK a demandé les résultats en urgence. Elle a alors rappelé que la livraison était conditionnée au règlement et a transmis la facture et son RIB. En mars et avril 2023 elle a effectué plusieurs relances de paiement par mail et courrier qui sont restées sans réponse. Le 26 mai 2023 la société JEK a déclaré qu’elle refusait de payer, alléguant l’absence de lien contractuel et conditionnant le paiement à la réception d’un bon de commande et d’un paiement de la région. Le 28 septembre 2023 elle a adressé une mise en demeure de payer, en vain. La société JEK a répondu que « notre accord a été établi le 02/03/2023, sans prêter attention, à votre mention de vente forcée de prestation, remise des documents après paiement » et ajoute in fine « je vous demande de prendre acte de l’annulation de notre commande qui ne peut être réglée d’avance sans le contrôle au préalable de votre travail rendu ».
Elle verse aux débats une preuve de l’exécution de la mission établie par un constat d’huissier montrant que les plans ont été finalisés le 2 mars 2023. Elle demande donc au Tribunal de condamner la société JEK au paiement du 7.188,00€ ainsi que des intérêts de retard associés. Elle demande aussi au Tribunal :
* de débouter la société JEK de sa demande de caducité du contrat considérant toute absence de condition suspensive liée à l’obtention d’un marché public stipulée dans le contrat et alléguant d’une exécution parfaite de sa mission,
* de débouter la société JEK de sa demande reconventionnelle de condamnation à payer 100.000,00€ pour perte de chance de l’obtention d’un marché, considérant l’absence de lien de causalité entre le comportement de GE3D et la prétendue perte d’un marché non identifié.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 34 pièces.
La société JEK oppose que :
Elle a été sollicitée par la région ÎLE-DE-FRANCE pour une réfection de façades d’un lycée. Elle a accepté le devis pour la prestation de géomètre de la société GE3D le 26 janvier 2023 pour un montant de 7.188,00€ relatif au relevé des façades. La société GE3D a émis une facture le 2 mars 2023, exigeant un règlement avant le 16 mars 2023. Elle a refusé de payer tant que la prestation n’était pas fournie, contrôlée et validée. La société GE3D a envoyé plusieurs relances et mises en demeure entre avril et septembre 2023. Mais elle a maintenu son refus, arguant que la prestation n’avait pas été reçue ni réalisée. Elle expose que dans le cadre de l’instance, la société GE3D a fini par reconnaître qu’elle n’avait jamais livré sa prestation. L’absence de livraison des plans et documents l’a empêchée de finaliser sa proposition auprès de la région ÎLE-DE-FRANCE, entraînant la perte d’un marché dont les honoraires s’élevaient à plus de 100.000,00€.
Elle demande donc :
* de prononcer la caducité du contrat unissant les sociétés JEK et GE3D au visa de l’article 1186 du Code civil, car son élément essentiel, l’obtention d’un marché public de la région ÎLE-DE-FRANCE concernant la réfection des façades d’un lycée, n’a pu avoir lieu suite au défaut de livraison de la société GE3D,
* de débouter la société GE3D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au visa des articles 1219 et 1104 du Code civil : elle soutient que la clause imposant un paiement intégral avant livraison est jugée déséquilibrée et contraire à l’obligation de bonne foi et l’empêche de vérifier la conformité du travail et qu’elle est fondée à refuser le paiement car la société GE3D n’a pas prouvé l’exécution de sa prestation,
* de condamner la société GE3D à lui verser 100.000,00€ au titre de la perte de chance d’obtenir le marché public de la région ÎLE-DE-FRANCE considérant que le refus de livraison de la société GE3D a entraîné la disparition certaine d’une éventualité favorable.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 15 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de juger qui ne seraient pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens.
Sur la recevabilité de l’opposition à IP
Aux termes de l’article 1416 du CPC, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification délivrée à personne de l’ordonnance ; et à défaut de remise à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 18 mars 2024, la signification de l’ordonnance a été effectuée le 12 mars 2024, non à personne et aucune mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur n’a été effectuée, de sorte que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et n’est pas expiré.
Par conséquent, l’opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l’article 1416 du CPC, le Tribunal la dira recevable.
Sur la demande reconventionnelle au Tribunal de prononcer la caducité du Contrat
La société JEK demande au Tribunal de prononcer la caducité du contrat qu’elle a signé avec la société GE3D au visa de l’article 1186 du Code civil, car son élément essentiel, l’obtention d’un marché public de la région ÎLE-DE-FRANCE concernant la réfection des façades d’un lycée, a disparu suite au défaut de livraison de la société GE3D. La société GE3D oppose l’absence de toute condition suspensive liée à l’obtention d’un marché public stipulée dans le contrat et allègue une exécution parfaite de sa mission.
L’article 1186 du Code civil dispose pour sa part que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat
disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
En l’espèce la société GE3D a versé aux débats :
* Divers (au nombre de 10) échanges précontractuels de courriels entre les parties du 2 janvier 2023 au 31 janvier 2023,
* Le devis des relevés de façade d’un montant de 7.188,00€ signé par la société JEK le 2 février 2023 avec la mention « bon pour accord », précisant « remise des documents après paiement » et son courriel d’accompagnement ainsi qu’un courriel de remerciement de la société GE3D sans commentaires sur ces mentions,
* Un courriel de la société JEK en date du 1 er mars 2023 indiquant : « nous sommes dans l’attente des relevés des façades du bâtiment CFA de [Localité 1], en urgence »,
* Un courriel de la société GE3D précisant le 1 er mars 2023 : « je vais vous livrer demain. J’attire votre attention sur le fait que nous effectuerons la livraison après règlement. Avez-vous notre RIB » – Un courriel de la société JEK répondant le 2 mars 2023 « non, merci de nous transmettre votre RIB ».
* Un courriel de la société GE3D le 2 mars 2023 communiquant à la société JEK sa facture en date du 2 mars 2023 et son RIB.
La société JEK a versé aux débats :
* Le devis des relevés de façade d’un montant de 7.188,00€ signé par la société JEK le 2 février 2023 avec la mention « bon pour accord », précisant « remise des documents après paiement » et accompagné des conditions générales de vente de la société GE3D attachées au devis,
Une LRA/R de la société JEK rappelant le 26 mai 2023 à la société GE3D « vous mettez en demeure une société qui n’a aucun lien contractuel avec votre cabinet » et « de même vous procedez à une facturation anticipée auprès de ma société pour une prestation non reçue, voir non réalisée »,
Un courriel de la société en date du 27 novembre 2023 précisant au conseil de la société JEK : « il semblerait que votre client ait anticipé sa demande et n’ait de son côté pas été missionné, raison pour laquelle il refuse de nous régler ».
Le Tribunal observe que le devis signé par les parties le 2 février 2023 ne stipule pas de lien de dépendance avec l’obtention d’un autre marché de la part de la société JEK et que cette dernière n’a pas démontré, lors de la rencontre des volontés des parties, de la connaissance par la société GE3D d’une condition essentielle de son acceptation du devis et de la prestation demandée.
En conséquence, le Tribunal dira non fondée la société JEK en sa demande au Tribunal de prononcer la caducité de son contrat avec la société GE3D et l’en déboutera.
Sur la demande principale
La société GE3D sollicite, en réparation des préjudices qu’elle a subis, le paiement des sommes de 7.188,00€, montant d’une facture impayée, de 628,30€ au titre d’intérêts de retards de paiement à parfaire, de 40,00€ au titre de l’indemnité de recouvrement d’une facture et 33,47 de frais accessoires. La société JEK oppose que le contrat n’a pas été exécuté, la livraison n’ayant pas été effectuée.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil stipule : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, outre les documents listés ci-dessus, la société GE3D verse aux débats :
* Son premier courriel en date du 28 mars 2023 précisant « Pourriez-vous nous indiquer la date de mise en paiement de notre facture » et son deuxième courriel de relance en date du 4 avril 2023, – Une LRA/R en date du 12 avril 2023, demandant à la société GE3D de régulariser la situation en
réglant la somme de 7.188,00€,
* Une deuxième LRA/R en date du 28 septembre 2023, de mise en demeure demandant à la société JEK de payer dans un délai de 8 jours la facture de 7.188,00€,
* Un rapport établi le 15 juillet 2024 par le Commissaire de justice Me [K] attestant de la présence des plans des façades enregistrés le 2 mars 2023 sur l’ordinateur de la société GE3D.
La société JEK dans sa LRA/R du 26 mai 2023 a précisé : « votre agissement est inacceptable en réclamant le paiement d’avance d’une prestation non fournie et sans contrôle du contenu » et « cette facture ne sera possible que lors de la réception de notre bon de commande de la région, y compris paiement de notre prestation par la région ».
Le Tribunal observe que le paiement intégral, condition préalable à la livraison des travaux de la société GE3D, était spécifié dans le devis qui a été approuvé par la société JEK et n’a pas été contesté par cette dernière lors de ses premières demandes de livraison des travaux en urgence dans ses courriels du 1 er et 2 mars 2023. La société GE3D a par la suite régulièrement notifié de la disponibilité de ses travaux à partir du 2 mars 2023 après transmission de sa facture pour paiement.
La société GE3D, en demandant ce paiement avant sa livraison, a appliqué les conditions contractuelles telles que stipulées dans le contrat et validées par les parties. L’absence de paiement de la facture par la société JEK n’a pas permis à la société GE3D de procéder à la livraison finale de ses travaux bien que ceux-ci étaient finalisés comme l’atteste le PV du Commissaire de justice versé aux débats.
Le Tribunal constate que, au visa de l’article 1217 du Code civil, suite à l’inexécution de l’obligation contractuelle de la société JEK, la société GE3D a suspendu l’exécution de sa prestation et est bien fondée en sa demande de réparation des conséquences de cette inexécution, soit le paiement d’une somme équivalente au montant de sa facture n°F230120 majorée d’intérêts, de l’indemnité de recouvrement et des frais accessoires.
Sur le quantum de l’indemnité
En conséquence la société GE3D détient à l’encontre de la société JEK une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 7.188,00€. La société GE3D a versé aux débats sa LRA/R en date du 28 septembre 2023 demandant le règlement de la facture sous 8 jours et, au visa de l’article 1231-6 du Code civil, se limite à demander au Tribunal l’application d’intérêts au taux légal à sa créance à partir du 28 septembre 2023.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société JEK à payer à la société GE3D les sommes de 7.188,00€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2023, lendemain de la date de la mise en demeure plus 8 jours et de 33,47€ au titre des frais accessoires de l’injonction de payer, et déboutera la société GE3D du surplus de sa demande.
Sur l’Indemnité forfaitaires de recouvrement
La société GE3D a demandé à diverses reprises le paiement de sa facture qui est restée impayée.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. En vertu de l’article D 441-5 du Code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40,00€ par facture.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société JEK à régler à la société GE3D une somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce.
Sur la capitalisation des intérêts
La société GE3D demande la capitalisation des intérêts au taux contractuel, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts légaux seront capitalisés à compter du 15 octobre 2024, date de la première demande de la société GE3D, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière. Le Tribunal observe que les intérêts accordés ci-dessus le sont au taux légal.
En conséquence le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière et déboutera la société GE3D du surplus de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de condamner la société GE3D au titre de dommages et Intérêts
La société JEK demande au Tribunal de condamner la société GE3D à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 100.000,00€ pour la perte de chance d’obtenir le marché public de la région ÎLE-DE-FRANCE considérant que le refus de livraison de la société GE3D a entraîné la disparition certaine d’une éventualité favorable consistant en l’obtention d’honoraires de 100.000,00€ pour la réfection du lycée. La société GE3D oppose l’absence de lien de causalité direct, le caractère incertain de la chance et de la preuve de la possibilité de remporter le marché, ainsi que le non-respect des obligations contractuelles.
Le Tribunal relève que la société JEK, contrairement aux stipulations contractuelles, a volontairement refusé de payer la facture de la société GE3D se privant ainsi de la livraison des travaux de cette dernière et n’a pas versé aux débats de documents attestant de la perte d’un marché de travaux publics conditionnés par le dépôt de plans de façades.
La société GE3D n’apportant pas la preuve du préjudice invoqué et d’une faute de la société GE3D, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société GE3D ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société JEK à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société GE3D du surplus de sa demande et déboutera la société JEK de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La société JEK succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort et se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT,
Dit non fondée la société JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT en sa demande de prononcer la caducité de son contrat avec la société GE3D et l’en déboute,
Condamne la société JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT à payer à la société GE3D les sommes de 7.188,00€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2023 et de 33,47€ et déboute la société GE3D du surplus de sa demande.
Condamne la société JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT à régler à la société GE3D une somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière et déboute la société GE3D du surplus de sa demande,
Dit la société JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT mal fondée en sa demande de dommagesintérêts et l’en déboute,
Condamne la société JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société GE3D du surplus de sa
demande et déboute la société JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT de sa demande formée de ce chef,
Condamne la société JEK INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT à supporter les dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 148,82€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
8 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Élève ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Acteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Réserver ·
- Renvoi ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Profit ·
- Crédit ·
- Article 700
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Dominique ·
- Intérêts conventionnels ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Créance certaine ·
- Commerce ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Permis d'aménager ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Clause ·
- Saisine ·
- Demande ·
- Mission ·
- Guide ·
- Devoir de conseil
- Côte ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Actionnaire ·
- Restaurant ·
- Personnes ·
- Période d'observation ·
- Désistement d'instance
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résultat ·
- Ouverture ·
- Mandataire
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Construction mécanique ·
- Entreprise ·
- Public
- La réunion ·
- Mayotte ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Création
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Public ·
- Renouvellement ·
- Commerce
- Radiation ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Diligences
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce international ·
- Gestion ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Marketing
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.