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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024006174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024006174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr : 2024006174
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs CHRIQUI et SURMONT, et Mesdames BRIAND et HURTAUX, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8], de nationalité française, agent commercial – directeur d’agence, demeurant [Adresse 7] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demandeur au principal, défendeur reconventionnel, comparant par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, de la SELARL BAUDIN-VERCAECKE, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3] à [Localité 9].
Et :
La société SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE, SARL au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 530 612 480, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4] [Localité 5].
Après avoir entendu Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE ainsi que Maître NEGREVERGNE en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaire de justice à MEAUX en date du 18 mars 2024, Monsieur [M] [L] a donné assignation à la société SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE, à comparaître le 23 avril 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
*
24.490,17 euros au titre de paiement des factures impayées avec intérêts à compter du 18 avril 2023, – 15.000 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi avec intérêts,
*
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts.
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, condamner la SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE aux entiers dépens.
Les FAITS :
Monsieur [M] [L], agent commercial dans l’immobilier, a prêté ses services à la société ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE, agence immobilière.
En décembre 2022, le contrat liant les parties a été rompu.
Cependant, des factures émises sont demeurées non payées.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
*-*-*-*-*
Par conclusions en réponse du 8 octobre 2024, soutenues à l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [M] [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 134-4 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE à payer à Monsieur [M] [L] les sommes suivantes :
*
21.469,26 euros au titre de paiement des factures impayées avec intérêts à compter du 18 avril 2023 des factures n°T2022 12 22 à 25.
*
Assortir la demande de paiement des factures de pénalités mentionnées sur les factures à raison de 1,5 x l’intérêt légal à compter du 21 décembre 2022,
*
15.000 euros au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi avec intérêts,
*
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts.
Rejeter la demande de délais de paiement formulés par le défendeur compte tenu de l’ancienneté des factures de décembre 2022 et du délai déjà parcouru entre la mise en demeure et l’assignation.
Débouter la SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, condamner la SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE aux entiers dépens.
Vu l’article 1353 du code civil,
Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, celles-ci n’étant pas justifiées,
A titre subsidiaire,
Limiter la créance de Monsieur [L] à la somme de 21.469,26 euros,
Autoriser la société SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE à s’acquitter de sa dette à concurrence de 3 mensualités égales,
Débouter Monsieur [L] pour le surplus,
Condamner Monsieur [M] [L] à payer à la société SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur le paiement des factures
Attendu que les parties s’accordent sur le montant des factures dues ;
Attendu qu’il échoit de dire la créance certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera la société SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 21.469,26 euros, outre les intérêts à compter du 18 avril 2023, date d’exigibilité des facture n° T2022 12 22 à 25 ;
Sur les pénalités de paiement
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Que dans ces conditions, le tribunal condamner la société ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE à payer les pénalités mentionnées sur les factures à raison de 1,5 x l’intérêt légal à compter du 21 décembre 2022, sur la somme de 21.469,26 euros ;
Sur les dommages intérêts
Attendu que pour justifier sa demande de dommages intérêts, Monsieur [M] [L] verse parfaitement aux débats des relances concernant des montants dus de TVA sur l’année 2023, ainsi que des relances de l’URSSAF concernant l’année 2020 et 2023 ;
Attendu que Monsieur [L] ne rapporte pas de lien de causalité entre le nonpaiement des factures et les difficultés de paiement des différents organismes ;
Attendu qu’en conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de dommages intérêts ;
Sur le délai de paiement
Attendu que la société SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE justifie sa demande de délais de paiement uniquement par un ralentissement de l’activité ;
Attendu que le paiement de ses factures est dû depuis fin 2022 ;
Que le délai pris par la société SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE à payer sa créance a largement permis à cette dernière de s’organiser ;
Attendu qu’en conséquence, la SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE sera déboutée de sa demande de délais de paiement ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, Monsieur [L] a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros ;
Attendu que Monsieur [L] sera débouté de sa demande d’intérêts sur cette somme ;
Sur les dépens
Attendu que la société SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Monsieur [M] [L] en ses demandes, au fond la dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE en ses demandes, au fond les dit mal fondée, l’en déboute,
Condamne la société SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE à payer à Monsieur [M] [L] la somme de :
21 469,26 euros en principal, augmentée des pénalités mentionnées sur les factures à raison de 1,5 x l’intérêt légal à compter du 21 décembre 2022, sur la somme de 21.469,26 euros,
Déboute Monsieur [M] [L] de sa demande de dommages intérêts,
Condamne la société SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE à payer à Monsieur [M] [L] la somme de :
3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans intérêts, Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D’EUROPE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,59 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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