Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 19 mars 2025, n° 2024F00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 19 mars 2025
N° RG : 2024F00124
La société THE NEW CANCAN [Adresse 1] Représentée par la société LES MANDATAIRES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°850 597 097 Prise en la personne de Maître [J] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société THE NEW CANCAN, selon un jugement du Tribunal de Comme de Marseille en date du 18 avril 2024
(Maître [Y], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La compagnie d’assurance [R] VERSICHERUNGS AG Société de droit Allemand [Adresse 3] HAMBURG (Allemagne) Registre du Commerce et des Sociétés de Hamburg n°HR B 97637 Représentée par son mandataire sur le territoire national la société +SIMPLE.FR [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°810 992 792
(Avocat postulant : Maître [U], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocats plaidants : Maître Eloïse MARINOS et Maître Valérie NIMENYE, cabinet BYRD SELAS, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 Janvier 2025 où siégeaient M. GEFFROY,
Président, M. DAUMONT, M. DARBES, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, greffier associée
Prononcée à l’audience publique du 19 mars 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société THE NEW CANCAN a pour activité principale l’exploitation d’une discothèque située au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 1]. Elle est locataire de la SCI CRYSMI et ces deux sociétés ont le même gérant, M. [V] [B]. La société THE NEW CANCAN exploite également un établissement secondaire, l'« Annexe [Localité 2] ».
La société THE NEW CANCAN a souscrit, pour son activité principale de discothèque, auprès de la compagnie [R] une police « Multirisque professionnelle MRP DISCO » avec effet au 7 février 2019.
Le 16 novembre 2022 la ville de [Localité 1] prenait un « arrêté de mise en sécurité – procédure urgente » se fondant sur un rapport de visite des services de la ville en date du 14 novembre 2022, en raison d’un danger imminent sur l’immeuble, prescrivant la réalisation de certains travaux et interdisant l’accès aux caves, à la discothèque et au logement du R+1 central côté rue.
La société THE NEW CANCAN établissait en date du 9 décembre 2022, un constat de dégât des eaux et son courtier PROVENCE ASSURANCE COURTAGE déclarait le sinistre le 21 décembre 2022.
Suite aux visites techniques de la ville de [Localité 1] des 28 février, 7 mars et 20 mars 2023, un rapport était rédigé par l’agent de la ville, M. [T] [S], en date du 27 mars 2023. Dans son rapport M. [S] constatait que les travaux d’urgence avaient été réalisés mais que cela ne suffisait pas à lever l’interdiction d’occuper l’immeuble.
Une visite sur place était organisée le 10 mai 2023 par l’expert mandaté par la compagnie [R].
Le 24 novembre 2023 la société +SIMPLE.FR, mandataire de la compagnie [R] en France, informait le conseil de la société THE NEW CANCAN qu’il reprenait les conclusions du rapport d’expertise, que les dégâts allégués par THE NEW CANCAN n’étaient pas dus à un dégât des eaux mais résultaient du risque d’effondrement de la structure de l’immeuble et qu’aucune garantie de la police d’assurance n’était mobilisable ce que conteste la société THE NEW CANCAN.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, c’est dans ces conditions que le dossier se retrouve devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 9 janvier 2024, la société THE NEW CANCAN représentée par la société LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire a cité devant le tribunal de
commerce de [Localité 1], la compagnie d’assurance [R] VERSICHERUNGS AG représentée par son mandataire la société +SIMPLE.FR pour l’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu I’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
* DÉCLARER la demande de la SARL THE NEW CANCAN recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONSTATER que la SARL TITLE NEW CANCAN a subi un dégât des eaux,
* CONSTATER que ce dégât des eaux a entrainé des dommages aux biens assurés au titre de la police d’assurance souscrite par la SARL THE NEW CANCAN,
* CONSTATER que ce dégât des eaux a entrainé l’interruption de l’activité de la SARL THE NEW CANCAN à compter du 10 novembre 2022,
* CONSTATER que les dommages et la perte d’exploitation subis par la SARL THE NEW CANCAN permettent de mobiliser les garanties qu’elle a souscrites auprès de la compagnie d’assurance [R] VERSICHERUNGS AG,
Et en conséquence,
* CONDAMNER la compagnie d’assurance [R] VERSICHERUNGS AG, Société étrangère non immatriculée au RCS, représentée par son mandataire sur le territoire national, la SAS +SIMPLE.FR, à exécuter ses obligations contractuelles en indemnisant la SARL THE NEW CANCAN,
* CONDAMNER la compagnie d’assurance [R] VERSICHERUNGS AG, Société étrangère non immatriculée au RCS, représentée par son mandataire sur le territoire national, la SAS +SIMPLE.FR, à prendre en charge le coût des réparations des dommages matériels subis par la SARL THE NEW CANCAN à la suite du dégât des eaux,
* CONDAMNER la compagnie d’assurance [R] VERSICHERUNGS AG, Société étrangère non immatriculée au RCS, représentée par son mandataire sur le territoire national, la SAS +SIMPLE.FR, à indemniser la SARL THE NEW CANCAN à hauteur de :
* 0 25 587,00 € H.T. au titre de la garantie Dégât des eaux, s’agissant des frais occasionnés par la recherche des fuites,
* 272 809,00 € H.T. au titre de la garantie Perte d’exploitation.
Ces sommes étant à parfaire au jour de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la compagnie d’assurance [R] VERSICHERUNGS AG, Société étrangère non immatriculée au RCS, représentée par son mandataire sur le territoire national, la SAS +SIMPLE. FR à payer à la SARL THE NEW CANCAN la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la compagnie d’assurance [R] VERSICHERUNGS AG, Société étrangère non immatriculée au RCS, représentée par son mandataire sur le territoire national, la SAS +SIMPLE.FR aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société THE NEW CANCAN représentée par la société LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire demande au tribunal :
Vu la requête qui précède et les pièces à l’appui,
Vu les motifs exposés,
Vu les articles L112-4, L113-1 du code des assurances
Vu les articles 1103,1104,1193,1218,1231-1,1722 et 1741 du Code civil
* DÉCLARER la demande de la SARL THE NEW CANCAN recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONSTATER que la SARL TITLE NEW CANCAN a subi un dégât des eaux,
* CONSTATER que ce dégât des eaux a entrainé des dommages aux biens assurés au titre de la police d’assurance souscrite par la SARL THE NEW CANCAN,
* CONSTATER que ce dégât des eaux a entrainé l’interruption de l’activité de la SARL THE NEW CANCAN à compter du 10 novembre 2022,
* CONSTATER que les dommages et la perte d’exploitation subis par la SARL THE NEW CANCAN permettent de mobiliser les garanties qu’elle a souscrites auprès de la compagnie d’assurance [R] VERSICHERUNGS AG,
Et en conséquence,
* CONDAMNER la compagnie d’assurance [R] VERSICHERUNGS AG, Société étrangère non immatriculée au RCS, représentée par son mandataire sur le territoire national, la SAS +SIMPLE.FR, à exécuter ses obligations contractuelles en indemnisant la SARL THE NEW CANCAN,
* CONDAMNER la compagnie d’assurance [R] VERSICHERUNGS AG, Société étrangère non immatriculée au RCS, représentée par son mandataire sur le territoire national, la SAS +SIMPLE.FR, à prendre en charge le coût des réparations des dommages matériels subis par la SARL THE NEW CANCAN à la suite du dégât des eaux,
* CONDAMNER la compagnie d’assurance [R] VERSICHERUNGS AG, Société étrangère non immatriculée au RCS, représentée par son mandataire sur le territoire national, la SAS +SIMPLE.FR, à indemniser la SARL THE NEW CANCAN à hauteur de :
* 0 25 587,00 € H.T. au titre de la garantie Dégât des eaux, s’agissant des frais occasionnés par la recherche des fuites,
* 272 809,00 € H.T. au titre de la garantie Perte d’exploitation.
Ces sommes étant à parfaire au jour de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la compagnie d’assurance HUBENER VERSICHERUNGS AG, Société étrangère non immatriculée au RCS, représentée par son mandataire sur le territoire national, la SAS +SIMPLE.FR à payer à la SARL THE NEW CANCAN la somme de 10 000 € pour résistance abusive,
* CONDAMNER la compagnie d’assurance HCBENER VERSICHERUNGS AG, Société étrangère non immatriculée au RCS, représentée par son mandataire sur le territoire national, la SAS +SIIMPLE.FR à payer à la SARL THE NEW CANCAN la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la compagnie d’assurance [R] VERSICHERUNGS AG, Société étrangère non immatriculée au RCS, représentée par son mandataire sur le territoire national, la SAS +SIMPLE.FR aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la compagnie d’assurance [R] VERSICHERUNGS AG représentée par son mandataire la société +SIMPLE.FR demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu l’article 9 du code de Procédure civile, Vu les termes de la police [R], Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER la société THE NEW CANCAN de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie [R] au motif qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un sinistre garanti par la police [R].
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par l’extraordinaire le Tribunal de céans venait à prononcer que la police [R] était mobilisable,
* DEBOUTER la société THE NEW CANCAN de l’ensemble de ses demandes au motif que les montants sollicités ne sont pas valablement justifiés ni conformes aux termes de la police [R].
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
* APPLIQUER les limites et franchises contractuelles de la police [R] à toutes éventuelles condamnations,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société THE NEW CANCAN de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie [R] à lui verser la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
* DEBOUTER la société THE NEW CANCAN de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
* CONDAMNER la société THE NEW CANCAN à verser à la compagnie [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
* ECARTER l’exécution provisoire.
Le tribunal autorise la production en délibéré du bilan de la société THE NEW CANCAN en cours de délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE THE NEW CANCAN
La société THE NEW CANCAN indique avoir subi un dégât des eaux et s’appuie pour le valider sur les éléments mentionnés dans l’arrêté de mise en sécurité du 16 novembre 2022, arrêté qui imposait que des recherches de fuite soient réalisées.
La société THE NEW CANCAN rappelle également les termes du rapport de M. [S] du 27 mars 2023 qui font référence à des fuites d’eaux usées provenant du R+1, à des traces importantes d’humidité à divers endroits et à des infiltrations d’eau provenant du toit-terrasse et préconisait de faire vérifier les réseaux humides, l’état de la toiture, de faire cesser les infiltrations d’eau constatées et de protéger des infiltrations différents matériaux.
Le dégât des eaux est évident et important et la société THE NEW CANCAN indique que c’est ce dernier qui conduit à la fermeture de la discothèque après que la ville de [Localité 1] ait pris un arrêté de mise en sécurité.
Sur les garanties mobilisables de la police d’assurance
Sur les dégâts des eaux
La société THE NEW CANCAN estime que les dégradations subies touchent a minima les murs des locaux qu’elle exploitait, qu’il s’agit de dégâts causés à un immeuble ce qui correspond à la définition de dégât matériel contenue dans la police d’assurance, et qu’en conséquence la garantie Dégât des eaux de la police d’assurance souscrite par elle est mobilisable.
La société THE NEW CANCAN s’inscrit en faux sur l’affirmation de la compagnie [R] d’absence d’infiltration d’eau sur le toit-terrasse et que seuls des problèmes structurels seraient à l’origine de l’arrêté de mise en sécurité, et rappelle son constat du 9 décembre 2022 indiquant de nombreuses cause éventuelles des dégâts, dont des infiltrations en toiture, les termes de l’arrêté de mise en sécurité et enfin les termes du rapport de M. [S], qui évoquent tous des suspicions d’infiltrations par le toit-terrasse ainsi que fuites sur les réseaux.
La société THE NEW CANCAN rappelle par ailleurs que l’absence d’entretien d’un immeuble, ou sa vétusté, ne peut en aucun cas justifier la non-indemnisation de l’assuré sauf clause expresse d’exclusion de garantie en ce sens, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande d’exclusion de garantie exposée par la compagnie d’assurance [R] n’est fondée sur aucune clause d’exclusion expresse et doit être rejetée.
THE NEW CANCAN rappelle que les arrêtés et rapports de la ville de [Localité 1] mettent en évidence des fuites d’eau ayant entrainé des dégâts : risque d’effondrement du plancher haut et de chute de matériaux sur les personnes, et qu’il s’agit donc bien là de dommages matériels résultant de fuites, ruptures, débordement et infiltrations dont le contrat la garantit sans exclusions applicables.
Sur la perte d’exploitation
La société THE NEW CANCAN indique que la police souscrite l’indemnise de la perte de marge brute résultant de la perte du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités déclarées et des frais supplémentaires d’exploitation engagés lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite d’un Dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat. Elle précise que son activité est interrompue depuis le 10 novembre 2022 en raison du dégât des eaux subi et qu’elle doit être indemnisée de sa perte d’exploitation. Le versement de l’indemnité n’est soumis à aucune autre condition que la constatation effective de l’arrêt de l’exploitation sinistrée.
Sur le quantum de l’indemnisation au titre de la garantie Dégât des eaux
La société THE NEW CANCAN fournit des devis de remise en état des biens endommagés : dépose et repose de rubans de LED et matériel de vidéosurveillance, à hauteur de 25 587€ HT. Sur le quantum de l’indemnisation due au titre de la garantie Perte d’exploitation
La société THE NEW CANCAN fournit un calcul de son expert-comptable estimant la perte nette indemnisable à la somme de 272 809€.
POUR LA COMPAGNIE D’ASSURANCES [R] VERSICHERUNG
Sur le rejet des demandes de la société THE NEW CANCAN
La compagnie [R] rappelle que le contrat est une police multirisque à périls dénommés et donc que seuls les événements mentionnés au contrat sont garantis et que la police signée entre les parties comprend également une garantie « protection de votre activité ».
La compagnie [R] souligne tout d’abord que la fermeture de la discothèque sur la période entre le 10 et le 16 novembre 2022 n’est expliquée par aucune pièce justificative hormis un « constat amiable dégât des eaux » non contradictoire, signé par la seule demanderesse.
La compagnie [R] indique que la fermeture de la discothèque à compter du 16 novembre 2022 fait suite à un arrêté de mise en sécurité urgente de la ville de [Localité 1], arrêté qui fait référence à des problèmes structurels mais n’évoque aucun dégât des eaux. Les visites suivantes et le rapport de M. [S] qui en a découlé pointe également de nombreux désordres structurels et rien n’indique que ceux-ci résultent de l’action des eaux, en particulier telle que décrite dans la police d’assurance. Seules quelques traces d’eau, d’humidité ou de
moisissure ont été constatées et en permettent pas de mobiliser les garanties prévues à la police.
La compagnie [R] indique que la dépose des rubans de LED et matériel de vidéosurveillance découlant de la dépose des faux-plafonds n’a été ordonnée que pour pouvoir observer l’état de la structure de l’immeuble à cet endroit et que ces déposes ne sont nullement liées à un dégât des eaux. Elle rappelle que les investigations ordonnées concernent la structure de l’immeuble et non une recherche de fuite active, qui n’a jamais été identifiée au cours des différentes visites. Suite aux demandes de M. [S] préconisant de faire vérifier les réseaux humides et l’état de la toiture de l’immeuble, aucune pièce n’est versée aux débats présentant les conclusions de ces investigations.
La compagnie [R] signale que la procédure de mise en sécurité est toujours en cours, les différents arrêtés du 04 août 2023 et du 25 juin 2024 ont rappelé les désordres constructifs justifiant cette mise en sécurité.
A titre subsidiaire : sur le quantum
Pour la perte d’exploitation réclamée par THE NEW CANCAN la compagnie [R] souligne que celle-ci ne produit, à l’appui de l’attestation de son expert-comptable, ni ses comptes de résultat détaillés, ni ses bilans pour les exercices 2022 et 2023. Le taux de marge brute annoncé ne tient pas compte des opérations réalisées en dehors des locaux, contrairement aux conditions générales de la police, ni d’autres charges fixes autres que des frais de personnel.
Sur les limites et franchises de la police [R]
La compagnie [R] indique que si jamais elle devait être condamnée il y aurait lieu de tenir comptes des franchises: 1.066,40€ pour tout dégât des eaux, trois jours ouvrés pour toute perte d’exploitation ainsi que des limites : 250.000€ sur une période de 12 mois pour toute perte d’exploitation, prévues à la police.
Sur les dommages et intérêts
La compagnie [R] rejette toute négligence ou mauvaise foi en rappelant les étapes de sa gestion du dossier entre le 19 décembre 2022, date de déclaration du sinistre, et le 24 novembre 2023, date de son courrier exposant les raisons de son refus de garantie.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société THE NEW CANCAN représentée par la société LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire produit aux débats le constat amiable de dégât des eaux ainsi que l’arrêté municipal de mise en sécurité d’urgence faisaient référence à des infiltrations d’eau et à une fuite d’eau usée au R+1 de l’immeuble ; que dès lors, la société THE NEW CANCAN est recevable dans sa demande voire ses dégâts reconnus et couverts par sa compagnie d’assurance, la compagnie [R] ;
Sur la garantie mobilisable au titre des dégâts des eaux
Attendu que les conditions générales de la police d’assurance stipulent à l’article « 2/2 la protection de vos biens » au titre de la garantie « Dégâts des eaux et gel » que : Sont garantis Les dommages matériels aux biens assurés causés par les évènements suivants : L’action des eaux, résultant :
* De fuites, ruptures, débordements (et infiltrations en résultant) y compris par suite de gel :
* Des chéneaux et gouttières,
* Des canalisations dont l’accès ne nécessite pas de travaux de terrassement,
* Des réfrigérateurs, congélateurs, aquariums, des appareils à effet d’eau et de chauffage et des installations d’extinction automatique à eau (sprinklers),
* D’infiltrations soudaines et imprévisibles :
* Au travers des joints d’étanchéité des installations de sanitaires et des carrelages,
* Du refoulement des égouts et des conduites souterraines
* De toute autre cause lorsque la responsabilité d’un Tiers identifié contre lequel nous avons un droit de recours est engagée ;
* Des effets du gel sur les canalisations, installations de chauffage (y compris les chaudières et appareils à effet d’eau) situées à l’intérieur des locaux de l’Assuré.
Sont garantis également
Les frais occasionnés par la recherche des fuites ou d’infiltrations d’eau consécutives. »;
Attendu qu’il en résulte que les dommages matériels aux biens assurés causés par des infiltrations ou une fuite d’un réseau non enterré, ainsi que les frais découlant d’une recherche de fuites doivent être pris en compte par la compagnie d’assurance ;
Mais attendu que le rapport de l’agent de la ville de [Localité 1], M. [T] [S], suite aux visites techniques des 28 février, 7 et 20 mars 2023 indique que les dégâts constatés pouvant être éventuellement imputés à des fuites ou infiltrations n’impactent que des éléments de structure du bâtiment dont le propriétaire de l’immeuble a la responsabilité et non la société THE NEW CANCAN qui est locataire de la zone discothèque ;
Attendu que le propriétaire n’a pas été appelé dans la cause ;
Attendu que la société THE NEW CANCAN produit aux débats un devis de démontage de matériels (LED, vidéosurveillance) justifié selon elle par une recherche de fuite, ainsi que des devis de remise en état de ces matériels démontés ;
Mais attendu d’une part que ce ne sont que des devis et que la prestation de démontage n’est pas prouvée et d’autre part que ce démontage n’est pas rendu nécessaire par une recherche de fuite mais pour un examen de la structure du plancher haut de la discothèque et permettre ainsi son étaiement ;
Attendu que les dommages matériels à des biens de l’assuré, la société THE NEW CANCAN, suite à un ou des dégâts des eaux ne sont pas démontrés ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constater qu’aucun dommage matériel consécutif à un dégât des eaux n’est justifié, et de débouter la demande de la société THE NEW CANCAN représentée par la société LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire faite à ce titre ;
Sur la mise en sécurité et la perte d’exploitation
Attendu que les conditions générales de la police d’assurance stipulent à l’article « 2/13 la protection de vos biens » :
« PERTES D’EXPLOITATION
Sont garantis
Le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant pendant la période d’indemnisation de :
* La perte du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités déclarées,
* Frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés, avec l’accord préalable de l’Agent de souscription, lorsque l’Assuré se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite :
* D’un dommage matériel indemnisé au titre du présent Contrat,
* De Dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le Contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises,
* D’une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’évènements naturels survenus dans le voisinage, Catastrophes naturelles.
Sont garantis également
Le remboursement des honoraires de l’expert. »;
Attendu que la police stipule clairement qu’est garanti le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités déclarées, sans préciser de conditions à la mobilisation de cette garantie ;
Attendu que l’arrêté de mise en sécurité du 16 novembre 2022 a interdit l’accès au bâtiment, ce qui a entrainé de facto l’arrêt de l’activité de la discothèque ;
Attendu que les frais supplémentaires d’exploitation évoqués dans l’article de la police concernant la perte d’exploitation sont liés à différentes circonstances non constatées dans le cas présent : pas de dommage matériel indemnisé, pas d’impossibilité d’accès aux locaux par suite d’incendie ou d’explosion et ne sont donc pas indemnisables,
Attendu par contre que l’interruption de son activité par la société THE NEW CANCAN, arrêt indépendant de sa volonté, correspond parfaitement au premier cas d’indemnisation prévu à cet article ;
Attendu que les exclusions afférentes à cet article :
« SONT EXCLUS (OUTRE LES EXCLUSIONS GENERALES DE VOTRE [Localité 3]) :
* TOUT RETARD VOUS INCOMBANT DANS LA REPRISE DE VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
* LES DOMMAGES AUX FICHIERS, PROGRAMMES ET SUPPORTS INFORMATIQUES;
* LES LOCAUX SITUES DANS UN BATIMENT FRAPPE D’ALIGNEMENT OU D’UNE INTERDICTION DE RECONSTRUIRE, OU CONSTRUIT SUR TERRAIN D’AUTRUI OU MENACE D’EXPROPRIATION ;
* UNE CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE OU UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE ;
* UNE CONTAMINATION ALIMENTAIRE. »
Ne correspondent pas au cas présent ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la garantie perte d’exploitation est mobilisable dans le cas d’espèce ;
Sur le quantum d’indemnisation de la perte d’exploitation
Attendu que l’article « 3/2/1 pertes d’exploitation » des conditions générales de la police d’assurance souscrite stipule que :
« Indemnisation de la perte de marge brute
Pour calculer la perte de marge brute, les experts déterminent :
* La marge brute, avant sinistre, c’est-à-dire le chiffre d’affaires (+ production immobilisée + production stockée) – les charges variables (que vous cessez de supporter du fait du sinistre);
* Le taux de marge brute, c’est-à-dire la part que représente la marge brute dans le chiffre d’affaires ;
* La baisse de chiffre d’affaires, c’est-à-dire la différence entre :
LE CHIFFRE D’AFFAIRES que l’Assuré aurait réalisé en l’absence du Sinistre, à dire d’expert et à partir :
* Des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs à ce sinistre
* De la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et de facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et ses résultats.
» ET
LE CHIFFRE D’AFFAIRES effectivement réalisé, y compris le chiffre d’affaires qui résulte d’opérations réalisées en dehors des locaux situés à l’adresse figurant dans les Conditions particulières de l’Assuré.
L’INDEMNITE EST EGALE AU TAUX DE MARGE BRUTE APPLIQUE A LA BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES »
Attendu que la société THE NEW CANCAN représentée par la société LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire produit aux débats un rapport d’un expert-comptable, le cabinet EXPANSI, qui s’est appuyé sur les comptes annuels clos au 31/12/2018 et 31/12/2019 ainsi que sur des données comptables de l’exercice 2022 ;
Attendu que la police prévoit que pour le calcul de l’indemnité le taux de marge brute sur coût variable s’applique à la baisse de chiffre d’affaires constatée ;
Attendu que le cabinet EXPANSI applique le taux de marge brute qu’il a calculé, d’une part en oubliant de déduire les économies d’énergie, de droits SACEM et SPRE réalisées en l’absence d’activité, et d’autre part non pas à une baisse de chiffre d’affaires mais au chiffre d’affaires supposé attendu sur la période de fermeture de la discothèque, sans déduire le chiffre d’affaires réalisé par la société THE NEW CANCAN résultant d’opérations effectuées en dehors des locaux concernés par l’arrêté de mise en sécurité comme le prévoit l’article de la police suscité ;
Attendu que la société THE NEW CANCAN a deux établissements :
* Etablissement principal : Discothèque « The new cancan », [Adresse 6]
* Etablissement secondaire : « [Adresse 7],
Que dès la fermeture de la discothèque à partir du 10/11/2022 le site internet de la société THE NEW CANCAN conviait les visiteurs à se diriger vers l’Annexe [Localité 2], que le site proposait également des soirées spécifiques à la salle des Docks des Suds organisées par [Localité 4] ;
Attendu que ces activités réalisées par THE NEW CANCAN ont pu générer du chiffre d’affaires qui aurait dû être déduit de l’activité perdue avancée par le cabinet EXPANSI mais attendu que la société THE NEW CANCAN représentée par la société LES MANDATAIRES ne produit aux débats ni ses bilans détaillés, ni ses comptes de résultat détaillés pour les années 2022 et 2023 concernées par cette éventuelle indemnisation, il n’est pas possible de valider les chiffres avancés par le cabinet EXPANSI ;
Attendu que la société THE NEW CANCAN représentée par la société LES MANDATAIRES ne produit pas aux débats les éléments permettant de calculer l’indemnité correspondant à la perte d’exploitation ; qu’en conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande faite à ce titre ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la compagnie [R]
Attendu que la compagnie [R] a sans doute tardé en ne mandatant un expert que le 10 mai 2023, mais attendu que le rapport faisant suite aux visites techniques de la ville de [Localité 1] en date du 27 mars 2023 n’a été transmis par la ville de [Localité 1] que le 03 mai 2023, il ne peut être reproché à la compagnie d’avoir attendu les conclusions de ces visites avant de mandater son expert ;
Attendu que la notification motivée par la compagnie [R], également tardive, de son refus de garantie n’a été faite que le 24 novembre 2023, mais attendu que la procédure de mise en sécurité de l’immeuble est toujours en cours avec un nouvel arrêté de mise en sécurité en date du 04 août 2023, suivi d’un arrêté modificatif de mise en sécurité du 25 juin 2024, il ne peut être reproché à la compagnie [R] d’avoir attendu la confirmation des problèmes structurels du bâtiment pour finaliser sa décision ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société THE NEW CANCAN représentée par la société LES MANDATAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande de dommages et intérêts faite au titre de résistance abusive ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société THE NEW CANCAN représentée par la société LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes sur les dommages matériels suite à des dégâts des eaux ;
Constate que la garantie perte d’exploitation de la police d’assurance souscrite par la société THE NEW CANCAN auprès de la compagnie [R] VERSICHERUNG AG est mobilisable;
Déboute la société THE NEW CANCAN représentée par la société LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de toutes ses demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société THE NEW CANCAN ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 mars 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Leasing ·
- Banque centrale européenne ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de location ·
- Provision ·
- Pénalité ·
- Mise en demeure ·
- Centrale ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Paiement ·
- Entreprise
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Destination ·
- Mineur ·
- Consorts ·
- Famille ·
- Règlement ·
- Courriel ·
- Retard
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Reporter ·
- Assignation ·
- République ·
- Loyers impayés ·
- Urssaf
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Associé ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Conseil ce ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Rapport ·
- Plastique
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Actif
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Solde ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Sous-traitance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Carolines ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Commerce ·
- République française ·
- Copie
- Ordonnance ·
- Relation commerciale ·
- Copie ·
- Conciliateur de justice ·
- Commande ·
- Partie ·
- Commerce ·
- Civil ·
- Heure à heure ·
- Siège social
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.