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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 14 janv. 2025, n° 2023F01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01947 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
N • de RG : 2023F01947
N• MINUTE : 2025F00032
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [H] [X] [Adresse 2] comparant par Me Sandrine VICENCIO [Adresse 3] (75A0939)
* Mme [R] [J] EPOUSE [X] [Adresse 2] comparant par Me Sandrine VICENCIO [Adresse 3] (75A0939)
M. [F] [X] [Adresse 2] comparant par Me Sandrine VICENCIO [Adresse 3] (75A0939)
* Mme [A] [X] [Adresse 2] comparant par Me Sandrine VICENCIO [Adresse 3] (75A0939)
M. [M] [S] [Adresse 2] comparant par Me Sandrine VICENCIO [Adresse 3] (75A0939)
* Mme [W] [B] [Adresse 4] comparant par Me Sandrine VICENCIO [Adresse 3] (75A0939)
DEFENDEUR(S) :
* EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED [Adresse 5]
typeReprésentant légal : Mme [I] [N], Responsable en france, comparant par Me Jean-Bernard POURRE [Adresse 1] (D1825)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 08 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Janvier 2025 et délibérée le 13 décembre 2024 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Mariem MNAOUAR M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Monsieur [H] [X], Madame [R] [X], Monsieur [F] [X], Madame [W] [B], et Madame [A] [X] et son fils mineur [M] [S] – ci-après dénommés « Famille [X] et Consorts » ont réservé un voyage sur le vol EZY4025 auprès de la compagnie EASYJET au départ de [Localité 8] ([Localité 7]) à destination de [Localité 9] (TLS) pour un départ le 8 février 2019 à 11h50 et une arrivée à 13h05.
Le vol EZY4025 n’a pas pu être opéré entrainant un retard de 27 heures et 55 minutes par rapport à l’heure de départ initialement prévue.
Les six passagers n’ayant pas été indemnisés, la Famille [X] et Consorts sollicite le paiement d’indemnités au titre du Règlement (CE) 261/2004 pour une somme totale de 1 500 euros à l’encontre de la compagnie EASYJET. Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023 (signification remise à personne morale), la Famille [X] et Consorts assigne la compagnie EASYJET devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 6 octobre 2023 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01947 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 6 octobre 2023 au 6 septembre 2024.
A l’audience du 8 mars 2024, la Famille [X] et Consorts dépose des conclusions en demande N°1, seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :
Vu le Règlement communautaire du 11 février 2004, Vu l’article 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer la somme de 250 euros par passager en application des articles 5, 6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004, soit la somme totale de 1.500 euros ;
* CONDAMNER la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mai 2024, la compagnie EASYJET dépose ses conclusions en défense N°2 seules reprises ci-dessous, et demande au Tribunal de :
Vu le règlement 261/2004 ; Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat ;
* CONSTATER que les passagers n’ont pas voyagé sur le vol retardé ;
* CONSTATER que les passagers ne rapportent pas la preuve d’être arrivés à destination avec plus de 3 h de retard ;
* DEBOUTER les Demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER les Demandeurs à payer à la partie défenderesse la somme de 500 EUROS au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER les Demandeurs au paiement des entiers dépens.
Le 6 septembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 8 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 janvier 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La Famille [X] et Consorts expose que :
Monsieur [H] [X], Madame [R] [X], Monsieur [F] [X], Madame [W] [B], et Madame [A] [X] et son fils mineur [M] [S] se sont présentés et enregistrés à l’embarquement sur le vol EZY4025 auprès de la compagnie EASYJET au départ de [Localité 8] ([Localité 7]) à destination de [Localité 9] (TLS) pour un départ le 8 février 2019 à 11h50 et une arrivée à 13h05.
Le vol EZY4025 est retardé, renuméroté et reporté au lendemain.
Le vol de réacheminement EZY9925 entraînait un départ de [Localité 8] ([Localité 7]) le 9 février 2019 à 15h45, soit avec un retard de 27 heures et 55 minutes par rapport au départ initialement prévu sur le vol EZY4025. Compte tenu du réacheminement tardif proposé par la compagnie EASYJET, la Famille [X] et Consorts a souhaité assurer elle-même son propre réacheminement, par voie terrestre en louant une voiture avec une arrivée à leur destination finale le lendemain, le 9 février 2019 à 13h02, soit avec un retard de près de 24 heures.
Après une demande d’indemnisation et de multiples échanges avec la compagnie EASYJET, la Famille [X] et Consorts s’est vue opposer une fin de non-recevoir par courriel du 28 août 2023.
Ils produisent les pièces suivantes :
1. Cartes d’embarquement
2. (U2) Easyjet 4025 Historical Flight Status
3. SMS de réacheminement
4. Justificatif de location de voiture
5. Lettre de relance amiable du 1er avril 2019 d’INDEMNIFLIGHT
6. Mise en demeure par courriel du 20 avril 2023 et son AR
7. Courriel de refus d’EASYJET en date du 25 avril 2023
8. Courriel de réponse de Me VICENCIO du 28 août 2023
9. Courriel de maintien de refus d’EASYJET en date du 28 août 2023
10. Jugement du Tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS du 8 décembre 2014
11. Liste des vols [Localité 7]-[Localité 9] du 8 février 2019
12. Pièces d’identité des passagers
La compagnie EASYJET, pour sa part, expose que :
le vol EZY4025 au départ de [Localité 8] ([Localité 7]) à destination de [Localité 9] (TLS) pour un départ le 8 février 2019 à 11h50 et une arrivée à 13h05 a bien été retardé au lendemain après-midi et renuméroté sous le numéro de vol EZY9925 pour éviter tout conflit de numérotation selon la réglementation internationale.
Elle produit les pièces suivantes :
* Pièce numéro 1 : Fiche du vol EZY4025
* Pièce numéro 2 : Fiche du vol EZY9925
* Pièce numéro 3 : Communication (2016/C 214/04) de la Commission Européenne, interprétant le Règlement (CE) 261/2004
* Pièce numéro 4 : Fiche de réservation
* Pièce numéro 5 : Jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE du 9 février 2021
* Pièce numéro 6 : Jugement du Tribunal de Proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS du 30 novembre 2020
* Pièce numéro 7 : Jugement du Tribunal de Proximité d’Ivry sur Seine du 23 janvier 2024
* Pièce numéro 8 : Jugement du Tribunal de Proximité d’Aulnay-Sous-Bois du 29 janvier 2024
* Pièce numéro 9 : Jugement du Tribunal de Proximité de Lille du 9 février 2021
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 et suivants, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande d’indemnisation
Attendu que le Règlement (CE) 261/2004 énonce :
* en son article 6 :
* Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a. de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins…
* en son article 7 :
* Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a. 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
Attendu que EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED n’invoque pas de circonstance extraordinaire ;
Attendu que le vol de réacheminement est prévu pour arriver à destination avec 27h et 55 minutes de retard, ce qui n’est pas contesté ;
Attendu que les passagers ont loué un véhicule le 8 février 2019 à 13h13 à l’aéroport de [Localité 8] ([Localité 7]) est qu’ils l’ont restitué au loueur le lendemain à13h02 à l’aéroport de [Localité 6] ([Localité 9]) (Pièce n°4 demandeurs) ;
Attendu qu’il est matériellement impossible de relier en voiture [Localité 7]/[Localité 9] en moins de 3h ;
Que le Tribunal constate que les passagers rapportent la preuve suffisante d’être arrivés à destination avec plus de 3h de retard,
en conséquence, le Tribunal condamnera EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [H] [X], Madame [R] [X], Monsieur [F] [X], Madame [W] [B], Madame [A] [X] et son fils mineur [M] [S] la somme totale de 1 500,00 euros (soit 250,00 euros par passager) au titre des dispositions des articles 5, 6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED a obligé Monsieur [H] [X], Madame [R] [X], Monsieur [F] [X], Madame [W] [B], Madame [A] [X] et son fils mineur [M] [S] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
en conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Monsieur [H] [X], Madame [R] [X], Monsieur [F] [X], Madame [W] [B], et Madame [A] [X] et son fils mineur [M] [S] à hauteur de 500,00 euros et les déboutera du surplus de leur demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Condamne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [H] [X], Madame [R] [X], Monsieur [F] [X], Madame [W] [B], et Madame [A] [X] et son fils mineur [M] [S] la somme totale de 1 500,00 euros au titre des dispositions des articles 5, 6 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
* Condamne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [H] [X], Madame [R] [X], Monsieur [F] [X], Madame [W] [B], et Madame [A] [X] et son fils mineur [M] [S] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les déboute du surplus de leur demande à ce titre ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 171,29 euros TTC (dont TVA : 28,33 euros).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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