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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024007797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024007797 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sté SUN SERVICE c/ Sàrl LCST RENOVATION |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr : 2024007797
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs CHRIQUI et SURMONT, et Mesdames BRIAND et HURTAUX, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société SUN SERVICE, SAS au capital de 500.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 315 251 140, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Emmanuel RABIER, de la SELARL CABINET RABIER, membre de l’AARPI RNGC, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 1].
Et :
La société LCST RENOVATION, société à responsabilité limitée au capital social de 12.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 522 760 867, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, comparant par Maître Marine CHEVALLIER, du CABINET FOURCADE CHEVALLIER, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3].
Après avoir entendu Maître RABIER ainsi que Maître CHEVALLIER en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL RM & ASSOCIES GRAND PARIS, commissaire de justice associés à FRANCONVILLE, en date du 18 avril 2024, la société SUN SERVICE a donné assignation à la société LCST RENOVATION à comparaître le 14 mai 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu le contrat d’entretien n° 51622 du 15 novembre 2022 et les pièces,
Condamner la société LCST RENOVATION à payer à la société SUN SERVICE la somme de 7.307,52 euros TTC,
Condamner la société LCST RENOVATION à payer à la société SUN SERVICE la somme de 93,52 euros TTC au titre des intérêts de retard de paiement,
Condamner la société LCST RENOVATION à payer à la société SUN SERVICE la somme de 1.000 euros au titre du non-respect de la communication des coordonnées du nouveau prestataire,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner la société LCST RENOVATION à payer à la société SUN SERVICE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire, Condamner la société LCST RENOVATION aux entiers dépens.
Les FAITS :
Par contrat signé le 15 novembre 2022, la société SUN SERVICE a confié l’entretien de ses locaux à la société LCST RENOVATION pour une durée de deux ans.
Ce contrat a pris effet le 9 janvier 2023 pour expirer le 8 janvier 2025.
Des tensions ont démarré à l’origine du contrat puisque la société LCST RENOVATION ne s’acquittait pas régulièrement des factures émises par la société SUN SERVICE pour les prestations réalisées mensuellement, si bien que des relances ont dû être opérées systématiquement.
Parallèlement, et pour la première fois le 8 octobre 2023, la société LCST RENOVATION s’est plaint des prestations réalisées par sa contractante, et par courrier recommandé daté du 22 janvier 2024, elle a mis fin au contrat qui la liait avec la société SUN SERVICE.
Des pourparlers ont eu lieu entre les parties sur les modalités de la poursuite du contrat ou sur une éventuelle résiliation amiable, sans qu’aucune solution ne soit trouvée.
Le 16 février 2024, le conseil de la société LCST RENOVATION a donc résilié le contrat d’entretien à effet immédiat.
La société SUN SERVICE rappelait à sa contractante qu’elle était engagée contractuellement jusqu’au 9 Janvier 2025, et conformément aux conditions générales du contrat, elle sollicitait le paiement de l’ensemble des sommes correspondant aux prestations qui auraient dues être effectuées normalement jusqu’au terme du contrat.
La société LCST RENOVATION a refusé de faire application de cette clause pénale.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions du 5 novembre 2024, déposées à l’audience du 10 décembre 2024, la société SUN SERVICE, quant à ses demandes, s’en tient à son exploit introductif d’instance et sollicite en outre à ce que la société LCST RENOVATION soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives du 10 décembre 2024, la société LCST RENOVATION demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Dire et juger mal fondées les demandes de la société SUN SERVICE,
Dire et juger que la société SUN SERVICE est mal fondée à solliciter le paiement de la somme de 7.307,52 euros au titre de la résiliation du contrat,
Dire et juger que la société SUN SERVICE ne justifie pas du préjudice allégué à hauteur de la somme de 1.000 euros,
Par conséquent, débouter la société SUN SERVICE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société LCST RENOVATION,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le montant de la clause pénale est manifestement excessif et le minorer à la somme de 1 euro symbolique,
Condamner la société SUN SERVICE à payer la somme de 2.500 euros à la société LCST RENOVATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande de la société SUN SERVICE de voir condamné la société LCST RENOVATION à la somme de 7.307,52 euros TTC au titre de la résiliation du contrat
1. Sur l’accord des parties sur le principe de la résiliation amiable
Attendu que la société LCST RENOVATION considère que la clause pénale prévue au contrat n’aurait pas lieu de s’appliquer puisqu’un accord sur la résiliation anticipée du contrat avait été convenu ;
Attendu que pour justifier ses dires, la société LCST RENOVATION s’appuie sur un échange de mails daté du 31 janvier 2024 qui stipule « je vous confirme que les désaccords sont nombreux et la confiance réciproque est rompue. Les problèmes qualité qui n’existaient pas auparavant ou qui étaient minimes ont commencé à la suite des importants retards de règlements de nos factures cet été. Je suis d’accord avec vous, ce type de situation permet d’envisager une résiliation amiable anticipée mais avec des conditions acceptables pour les deux parties. Si vous êtes d’accord, vous pouvez nous adresser une proposition financière étant considéré l’engagement de durée en cours en application avec nos conditions générales de vente » ;
Attendu qu’il ressort de cette pièce, et contrairement à ce que prétend la société LCST RENOVATION, la société SUN SERVICE n’a jamais accepté de manière formelle la résiliation du contrat sans indemnité, puisqu’elle précise dans ce courriel que cette résiliation serait soumise à des concessions acceptables pour les deux parties, et qu’elle restait dans l’attente d’une proposition financière ;
Attendu que la société LCST RENOVATION n’a jamais répondu à cette demande ;
Attendu ainsi qu’il conviendra donc de constater qu’aucun accord n’a été trouvé ; 2) Sur le bien-fondé de la demande de paiement à la somme de 7.307,52 euros TTC
Attendu que la société LCST RENOVATION a conclu un contrat de prestation de nettoyage en date du 15 novembre 2022 avec la société SUN SERVICE ;
Attendu que ce contrat, portant le numéro 51622 d’une durée de deux ans, a pris effet le 9 janvier 2023 pour se terminer le 8 janvier 2025 ;
Attendu que la société LCST RENOVATION a constaté que les prestations réalisées par la société SUN SERVICE n’étaient pas satisfaisantes et ne correspondaient pas à ses besoins ; Attendu que, pour preuve, elle indique avoir subi des remontrances de la part de ses salariés sur la propreté des bureaux, Attendu qu’elle a constaté en début d’année 2024 que deux cadeaux destinés à ses clients avaient disparu ; Attendu qu’elle a également appris qu’un agent se présentait sur les lieux de travail accompagné de sa fille le week-end ; Attendu qu’au regard de ces faits, la société LCST RENOVATION a donc alerté sa contractante oralement, puis par mail les 11 octobre, 18 octobre 2023 et 8 janvier 2024 afin qu’une solution soit apportée ;
Attendu que ces griefs sont restés sans effet de la part de la société SUN SERVICE ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, la société LCST RENOVATION a donc considéré que la confiance avec sa contractante avait été rompue et a mis fin à sa relation contractuelle par courrier recommandé le 22 janvier 2024, confirmé par un second courrier le 16 février ;
Attendu que pour sa part, la société SUN SERVICE considère que l’ensemble des arguments développés par la société LCST RENOVATION pour résilier le contrat sont inopérants, puisqu’elle considère avoir réalisé ses prestations conformément à ses obligations contractuelles ;
Attendu que la société SUN SERVICE fait également valoir que ses factures n’ont jamais été payées à leurs échéances par la société LCST RENOVATION, et qu’elle a dû procéder à des relances systématiques afin d’obtenir leur règlement ;
Attendu ainsi que la société SUN SERVICE sollicite du tribunal de céans une indemnité de résiliation fondée sur les conditions générales de vente du contrat et plus précisément sur l’article 4 « DUREE-SUSPENSION-RESILIATION » et l’article 7 « DECHEANCE DU TERMEGARANTIES-EXIGIBILITE » qui prévoient, qu’en cas de résiliation du contrat avant son terme, le client devra s’acquitter du versement des sommes correspondant aux prestations qui auraient dû être réalisées jusqu’à son terme et majorées de 50% ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des échanges entre les parties, que même si la société LCST RENOVATION s’est plainte des prestations réalisées par la société SUN SERVICE, elle ne rapporte pas la preuve formelle de la mauvaise exécution des prestations réalisées par sa contractante, puisque les photos adressées en noir et blanc dans le courriel du 11 octobre ne permettent pas de constater le défaut d’exécution et ne peuvent constituer une preuve puisqu’elles ne sont ni datées ni certifiées ;
Attendu que la société LCST RENOVATION s’est également plainte d’un manque de nettoyage sur différents appareils bureautiques, alors même que ces appareils ne sont pas visés dans le contrat ;
Attendu que la société LCST RENOVATION affirme que deux boîtes de chocolats ont été dérobées par l’un des employés de la société SUN SERVICE, sans apporter la moindre preuve de ces allégations ; Attendu qu’elle a attendu près de 10 mois pour adresser son premier courrier de mécontentement ; Attendu également que la société LCST RENOVATION a été défaillante dans le délai de règlement des factures de son prestataire ; Attendu que les fiches de contrôle des 17 janvier 2023 et 11 avril 2023 laissent apparaître une évaluation jugée conforme des prestations réalisées par la société SUN SERVICE aux cahiers des charges ; Attendu que le contrat d’entretien a été signé pour une durée de 24 mois, avec une prise d’effet au 9 janvier 2023 et une fin au 8 janvier 2025 ;
Attendu que la société LCST RENOVATION a mis fin au contrat en date du 22 janvier 2023, soit 11 mois et demi avant son terme ;
Attendu que l’article 4.1 des conditions générales prévoyait que « Le présent contrat dument signé et accepté par l’une et l’autre des deux parties est conclu pour une durée de 24 mois reconduit tacitement par périodes successives de même durée si aucune des deux parties n’a signifié son intention de le résilier par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de quatre mois avant la date anniversaire du contrat, relative à la date d’effet du contrat, seule faisant foi la date de première présentation de l’avis de réception par les services postaux. En cas de non-respect de ladite procédure, le client devra s’acquitter du versement des sommes correspondant aux prestations qui auraient dû être effectuées normalement jusqu’au terme du contrat, majorées de 50%. » ;
Attendu ainsi qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société LCST RENOVATION a donc mis un terme au contrat qui la lie avec la société SUN SERVICE à tort, et en ne respectant pas les clauses du contrat ;
Attendu que cette clause considérée comme une clause pénale et acceptée par la société LCST RENOVATION est une sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations et s’applique du seul fait de cette inexécution ;
Attendu que le tribunal de céans dans des décisions antérieures n’a jamais considéré que cette clause pénale était abusive ;
Attendu que la jurisprudence de la cour de cassation considère également que les parties sont libres de déterminer les moyens de contrainte destinés à assurer l’exécution de leur convention ;
Attendu dans ces conditions qu’il conviendra de faire droit à la demande de la société SUN SERVICE de voir condamner la société LCST RENOVATION à lui régler la somme de 7.307,52 euros TTC au titre de la résiliation du contrat calculée de la manière suivante, (11,5 mois X 353,02 euros HT/mois = 4.059,73 euros HT, auquel il faudra rajouter la majoration des 50% prévus contractuellement soit 2.029,87 euros HT plus TVA soit au total 7.307,52 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de l’assignation ;
Sur la demande de la société SUN SERVICE de voir condamner la société LCST RENOVATION à la somme de 93,52 euros TTC au titre des intérêts légaux
Attendu que la société SUN SERVICE sollicite du tribunal de céans la condamnation de la société LCST RENOVATION au titre des intérêts de retard liés aux paiements tardifs des factures de prestations réalisées pour la société LCST RENOVATION dans le cadre du contrat d’entretien ;
Attendu que la société SUN SERVICE produit le détail de calcul des intérêts de retard pour chacune des factures ;
Attendu cependant que les factures visées ne sont pas produites dans le cadre de cette instance, si bien que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier les intérêts réclamés liés au retard de paiement des montants dus ;
Attendu qu’en l’absence de production des factures, il appartenait à tout le moins à la société SUN SERVICE de produire un extrait du compte client de la société LCST RENOVATION certifié par son expert-comptable afin de démontrer ce retard ;
Attendu qu’en l’absence de preuve, le tribunal de céans rejettera la demande de la société SUN SERVICE au titre des intérêts légaux ;
Sur la demande de la société SUN SERVICE de voir condamner la société LCST RENOVATION à la somme de 1.000 euros au titre de la non-communication des coordonnées du nouveau prestataire en application de la clause n°10 du contrat d’entretien
Attendu que la société SUN SERVICE sollicite du tribunal de céans la condamnation de la société LCST RENOVATION au titre de la non-communication des coordonnées du nouveau prestataire ;
Attendu que pour justifier sa demande, la société SUN SERVICE se fonde d’une part sur l’article 10 du contrat d’entretien intitulé « TRANSFERT ET REPRISE DU PERSONNEL » qui stipule « Au moins trente jours avant la cessation du contrat commercial, le client s’engage à communiquer à l’entreprise prestataire entrante et à l’entreprise prestataire sortante leurs coordonnées respectives, ceci afin de permettre à ces dernières de respecter leurs obligations quant au transfert du personnel affecté au marché, conformément aux dispositions légales et conventionnelles des entreprises de propreté. Le client devra s’assurer expressément du bon respect de cette procédure. Dans le cas d’une reprise d’activité internes des prestations de nettoyage par le client lui-même, celui-ci s’engage à reprendre 100% du personnel affecté à la date de fin du présent contrat et/ou marché. En cas de non-respect de l’une ou l’autre des dispositions énumérées ci-dessus, le client s’engage à indemniser SUN SERVICE SAS pour les préjudices éventuels subis », et d’autre part sur la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (CCNEPSA) du 26 juillet 2011, reprenant ellemême un accord du 29 mars 1990, intégré à l’article 7 (anciennement Annexe 7) par un arrêté du 23 juillet 2012 ;
Attendu qu’en l’espèce, la société LCST RENOVATION a, par courrier recommandé daté du 22 janvier 2024, résilié le contrat qui la liait avec la société SUN SERVICE ;
Attendu qu’en réponse et par courrier recommandé daté du 19 février 2024, la société SUN SERVICE sollicitait de sa cocontractante le nom de la société lui succédant, et à défaut de lui indiquer si l’activité était reprise en interne ;
Attendu que ce courrier est resté sans réponse de la société LCST RENOVATION, la société SUN SERVICE considère donc avoir subi un préjudice, qu’elle évalue à la somme de 1.000 euros ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société LCST RENOVATION ne s’est pas conformée à ses obligations contractuelles en n’indiquant pas le nom de la société repreneuse, et ce conformément à l’article 10 du contrat de vente ;
Attendu que même si la société SUN SERVICE se trouve dans son bon droit pour solliciter une indemnité contractuelle au titre du non-respect de la communication des coordonnées du nouveau prestataire, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas dans le cadre de ses écritures du préjudice subi que lui aurait causé le manquement allégué ;
Attendu dans ces conditions qu’il conviendra de débouter la société SUN SERVICE au titre de sa demande d’indemnité pour non-communication des coordonnées du nouveau prestataire en application de la clause n°10 du contrat d’entretien ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LCST RENOVATION succombe à l’audience et que pour faire valoir ses droits la société SUN SERVICE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure et dans ces conditions de condamner la société LCST RENOVATION à payer à la société SUN SERVICE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société LCST RENOVATION succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société SUN SERVICE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société LCST RENOVATION en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne la société LCST RENOVATION à payer à la société SUN SERVICE la somme de : 7.307,52 euros TTC en principal au titre de la résiliation abusive du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de l’assignation, Déboute la société SUN SERVICE de sa demande au titre des intérêts légaux pour la somme de 93,52 euros TTC, Déboute la société SUN SERVICE au titre de sa demande pour non-communication des coordonnées du nouveau prestataire en application de la clause n°10 du contrat d’entretien. Condamne la société LCST RENOVATION à payer à la société SUN SERVICE à la somme de : 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société SUN SERVICE pour le surplus de sa demande à ce titre, Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société LCST RENOVATION en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 59,59 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
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