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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 17 mars 2025, n° 2025002915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025002915 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 17/03/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES – ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 26/02/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Monsieur [V] [S] [O] [D]
[Adresse 1] Inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 750565780
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur Jean-Marc BANQUET-BONAPARTE D’ORX,
* Mandataire Judiciaire : Selarl GARNIER Philippe et [G] [T] mission conduite par Maître [G],
Le jugement du 26/02/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 26/08/2025.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du code de commerce,
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 17 mars 2025 à 14h00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* Monsieur [V] [S] [O] [D], en personne,
* Selarl GARNIER Philippe et [G] [T] mission conduite par Maître [G], en qualité de mandataire judiciaire,
SITUATION PASSIVE :
Le passif se compose comme suit :
A ce jour le passif déclaré s’élève à : 395 560,83 € dont 45 191,00€ à titre échu.
PASSIF PROPOSE A L’ADMISSION
45 191,00€
Dont PASSIF PRIVILEGIE 45 191,00 €
Hors PASSIF A ECHOIR 327 880,82€
Hors PASSIF CONTESTE 15 582,01 €
Hors PASSIF PROVISIONNEL 6 000,00 €
Hors PASSIF REJETE 907,00 €
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes :
Les créances de moins de 500 euros : Elles seront payées comptant dès l’arrêt du plan.
Les autres créanciers : Les créances privilégiées et chirographaires admises et vérifiées à 100 % sur 3 ans, sans intérêt, de manière linéaire.
Les créanciers qui n’auront pas répondu dans le délai imparti seront considérés comme acceptant ladite proposition à 100%.
Les créanciers qui auront répondu NON au plan entreront, par défaut, dans le cas d’un règlement à 100% de leur créance.
La première répartition aux créanciers s’effectuera un an après l’adoption du plan.
Les créances bancaires :
Le prêt BNP PARIBAS lié à l’acquisition de la résidence principale – réf. : 00856-003000314 est hors procédure conformément aux dispositions de l’article L.526-1 du code de commerce.
Le prêt BNP PARIBAS personnel – réf. : 00856-003000314 est exclu de la présente proposition.
Le PGE BNP PARIBAS – - réf. : 00856-003000314 est inclus dans le cadre de la présente proposition.
Le débiteur s’engage à régler les annuités du plan mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
SUR QUOI :
ATTENDU que la période d’observation a permis au débiteur de présenter un plan de redressement réalisable ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 8 créanciers ayant déclaré :
* 5 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 3 créanciers n’ont pas répondu,
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de Monsieur [V] [S] [O] [D] selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire, VU l’avis du mandataire judiciaire,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
Monsieur [V] [S] [O] [D] [Adresse 1]
Inscrit au répertoire SIREN sous le numéro 750565780
Selon les modalités suivantes :
Les créances privilégiées et chirographaires admises et vérifiées seront réglées à 100 % sur 3 ans, sans intérêt, de manière linéaire.
Les créances bancaires :
Le prêt BNP PARIBAS lié à l’acquisition de la résidence principale – réf. : 00856-003000314 est hors procédure conformément aux dispositions de l’article L526-1 du code de commerce.
Le prêt BNP PARIBAS personnel – réf. : 00856-003000314 est exclu de la proposition
Le PGE BNP PARIBAS – - réf. : 00856-003000314 est inclus dans le cadre de la proposition
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 3 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur de provisionner mensuellement les annuités entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
MAINTIENT Monsieur Jean-Marc BANQUET-BONAPARTE D’ORX en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SelarI GARNIER Philippe et [G] [T] mission conduite par Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl GARNIER Philippe et [G] [T] mission conduite par Maître [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE
Délibéré le : 17/03/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi dix-sept mars deux mille vingtcinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
Signé électroniquement par M. Thierry CHRIQUI.
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