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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 9 sept. 2025, n° 2024005571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024005571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 9 SEPTEMBRE 2025
Dr : 2024005571
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Mesdames BRIAND et SCHER, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 3 juin 2025 à 14 heures, devant Monsieur ROZENBAUM en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 9 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société ALICE, société par actions simplifiée au capital de 152.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 348 192 188, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Isabelle COGNARD, du CABINET Guillaume ABADIE – Frédérique MORIN, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société L’ATELIER, société à responsabilité limitée au capital de 55.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 434 151 601, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, comparant par Maître Sébastien GRIMONPREZ, du CABINET PIOTRAUT-GINE-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 6].
Après avoir entendu Maître COGNARD ainsi que Maître GRIMONPREZ en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de l’étude CBO GRAND PARIS JUSTICE, commissaires de justice associés à VITRY-SUR-SEINE, en date du 5 mars 2024, la société ALICE a donné assignation à la société L’ATELIER, à comparaître le 26 mars 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Juger la société ALICE recevable et également bien fondée en ses prétentions et y faisant droit.
Condamner la société L’ATELIER à payer à la société ALICE :
* 8.032,39 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance de chacune des huit factures,
* 10.808,40 euros au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter du 30 janvier 2021, date d’échéance de la facture,
* 20.927,87 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter du 30 janvier 2021, date d’échéance de la facture.
* 3.981 euros au titre de la clause pénale,
* 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société L’ATELIER au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société L’ATELIER aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que les frais de greffe.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les FAITS :
La société L’ATELIER, qui a pour activité la fabrication, l’achat et la vente de tous produits de planification de pâtisseries et alimentaires, est rentrée en relations commerciales avec la société ALICE, ayant pour activité la location et l’entretien de linges, vêtements et articles d’hygiène, laquelle a signé un contrat de location et entretien de linge avec la société L’ATELIER le 28 avril 2015 pour quatre années civiles.
Par avenant de la même date, les parties ont convenu que le contrat serait d’une durée de trois années civiles.
Par courrier du 23 octobre 2018, la société L’ATELIER a décidé de résilier le contrat et que sa décision serait effective à compter de la réception du courrier soit le 24 octobre 2018.
La société L’ATELIER a suspendu le paiement des factures à compter du 1 er avril 2020 et a fait obstruction pour les livraisons à compter du mois de juillet 2020.
La société ALICE a procédé à la résiliation du contrat.
La société ALICE sollicite le paiement de ses factures, le paiement l’indemnité de rupture et le paiement des articles manquants.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réplique en date du 21 janvier 2025 soutenues à l’audience du 3 juin 2025, la société ALICE demande au tribunal de :
Juger la société ALICE recevable et également bien fondée en ses prétentions et y faisant droit.
Condamner la société L’ATELIER à payer à la société ALICE :
* 8.032,39 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance de chacune des huit factures,
* 10.808,40 euros au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter du 30 janvier 2021, date d’échéance de la facture,
* 13.222,94 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter du 30 janvier 2021, date d’échéance de la facture.
* 3.206 euros au titre de la clause pénale,
* 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Dire mal fondée la société L’ATELIER en ses prétentions.
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société L’ATELIER au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société L’ATELIER aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que les frais de greffe.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions n°2 en date du 3 juin 2025, la société L’ATELIER demande au tribunal de :
Recevoir la société L’ATELIER en ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société ALICE de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société ALICE à verser à la société L’ATELIER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Concernant l’avenant
Attendu qu’un avenant a été signé entre les deux parties le 28 avril 2015 qui ont convenu que la durée initiale serait ramenée à trois années civiles soit du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
Attendu que le tribunal de céans constatera qu’il est indiqué ; « ANNEXE AU CONTRAT N°…… DU…………………………
Que par conséquent le tribunal de céans dira que cet avenant est dépourvu de toute validité, qu’il sera donc rejeté ;
Sur la demande à hauteur de 8.032,39 euros
Attendu que la société ALICE entend voir le tribunal de céans condamner la société L’ATELIER à lui payer la somme de 8.032,39 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance de chacune des huit factures ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société ALICE verse aux débats huit factures émises entre le 1 er avril 2020 et le 2 novembre 2020 concernant huit forfaits hebdomadaires pour la location entretien pour la somme globale de 8.032,39 euros TTC ;
Attendu que néanmoins, le tribunal de céans constatera que la société L’ATELIER a réglé le 10 février 2020 la facture n°169801 datée du 2 décembre 2019 pour la somme de 996,26 euros TTC et a réglé les factures des 3 janvier 2020, 4 février 2020 et 3 mars 2020, respectivement pour la somme de 993,48 euros chacune, le 2 juin 2020, que donc le tribunal de céans en déduira que les relations se sont bien poursuivies mais sans renouvellement tacite ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que le terme du contrat était bien fixé au 31 décembre 2019 et non pas au 31 décembre 2018 ;
Qu’il conviendra par conséquent, de condamner la société L’ATELIER à payer à la société ALICE la somme de 8.032,39 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance de chacune des huit factures ;
Sur la demande à hauteur de 10.808,40 euros
Attendu que la société ALICE entend voir le tribunal de céans condamner la société L’ATELIER à lui payer la somme de 10.808,40 euros au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 7 points, à compter du 30 janvier 2021, date d’échéance de la facture ;
Attendu que compte tenu des faits supra exposés, le tribunal de céans a dit que le terme du contrat était bien fixé au 31 décembre 2019 et non pas au 31 décembre 2018, que le tribunal de céans en a déduit que les relations entre les deux parties en présence se sont bien poursuivies mais sans renouvellement tacite ;
Que par conséquent, la société ALICE sera déboutée de voir le tribunal de céans condamner la société L’ATELIER à lui payer la somme de 10.808,40 euros au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 7 points, à compter du 30 janvier 2021, date d’échéance de la facture ;
Sur la demande à hauteur de 13.222,94 euros
Attendu que la société ALICE entend voir le tribunal de céans condamner la société L’ATELIER à lui payer la somme de 13.222,94 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 7 points, à compter du 30 janvier 2021, date d’échéance de la facture ;
Attendu que le tribunal de céans constatera, au vu du bon de commande 108 342 n° AP daté du 28 avril 2015 qu’il est indiqué : VALEUR DU STOCK : 3.309,65 euros pour 628 pièces ;
Que la société ALICE verse aux débats la facture n° 743177 datée du 28 décembre 2020 laissant apparaître une somme due d’un montant de 20.972,87 euros TTC concernant les articles manquants ;
Attendu que le tribunal de céans dira qu’il existe manifestement une incohérence entre la valeur du stock indiquée sur la bon de commande et l’évaluation du stock par la valeur unitaire de remplacement ;
Que le tribunal de céans dira que la demande de la société ALICE au titre des articles manquants est confuse, puisque la société ALICE indique sur la facture du 28 décembre 2020 : ANORACK GD FROID (0649) – Quantité : 50 et que quatre années plus tard facture n°59310 datée du 20 janvier 2025 la société ALICE indique : BLOUSON GD FROID (0649 T) – Quantité : 3 ;
Attendu que de plus, le tribunal de céans constatera que la société ALICE ne verse pas aux débats un inventaire contradictoire concernant les articles manquants ;
Que par conséquent, la société ALICE sera déboutée de voir le tribunal de céans condamner la société L’ATELIER à payer à la société ALICE la somme de 13.222,94 euros, au titre des articles manquants, avec intérêts de la banque centrale européenne, majoré de 7 points, à compter du 30 janvier 2021, date d’échéance de la facture ;
Sur la demande au titre de la clause pénale à hauteur de 3.206 euros
Attendu que la société ALICE entend voir le tribunal de céans condamner la société L’ATELIER à lui payer la somme de 3.206 euros au titre de la clause pénale ;
Attendu que compte tenu des faits supra exposés, le tribunal de céans a débouté la société ALICE au titre des articles manquants, que par conséquent il n’y aura pas lieu de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société ALICE sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société ALICE en sa demande, la déclarera en partie bien fondée et condamnera la société L’ATELIER à lui payer la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 320 euros (et non pas 400 euros) pour huit factures et déboutera la société ALICE pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société ALICE entend voir le tribunal de céans condamner la société L’ATELIER à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société ALICE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, qu’il convient dans ses conditions de condamner la société L’ATELIER à payer à la société ALICE une somme évaluée à 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société L’ATELIER succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit les demandes de la société ALICE, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit les demandes de la société L’ATELIER, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Condamne la société L’ATELIER à payer à la société ALICE la somme de :
* 8.032,39 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 7 points, à compter de la date d’échéance de chacune des huit factures,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société ALICE de ses demandes au titre de l’indemnité de rupture, au titre des articles manquants et au titre de la clause pénale,
Condamne la société L’ATELIER à payer à la société ALICE les sommes de :
* 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et déboute la société ALICE pour le surplus de sa demande à ce titre,
* 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société ALICE pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société L’ATELIER en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,20 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 78,96 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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