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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 22 mai 2026, n° 2025P00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P00952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 22 mai 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2026J00444 SARL CLAIR ETANCHE N° RG: 2025P00952
DEBITEUR
SARL CLAIR ETANCHE [Adresse 1]
RCS/RM [Localité 1] : 539394015 – 2012 B 366
Représentant légal : Danielle Sylvie VEILLAT ép. [C] Gérant
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 mai 2026 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Jean-Pierre DUQUESNE, M. Philippe LAFITTE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par M. Luc PELERIN Procureur adjoint
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 22 mai 2026.
RESOLUTION DE PLAN (régime institué par la loi de sauvegarde)
Par jugement rendu le 8 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de ce siège a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise exploitée par la SARL CLAIR ETANCHE, a nommé la SCP [L] prise en la personne de Me [M] [L] demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement prononcé le 28 mars 2025, le Tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la SARL CLAIR ETANCHE.
La SCP [L] prise en la personne de Me [M] [L] a été désigné en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan, dans son rapport en date du 18 septembre 2025, dressé en application des articles L 626-27 et R 626-47 du Code de Commerce, rend compte de sa mission et précise que seule la créance superprivilégiée exigible dès l’arrêté du plan a pu être réglée le 20 mai 2025 après de multiples relances. Le versement du règlement des créances de moins de 500 euros pour un montant total de 764,45 euros ainsi que des frais de justice pour 1 522,45 euros n’ont pas été régularisées. De surcroît, les consignations mensuelles, qui devaient être mises en place dès avril 2025 afin de régler le 1er dividende exigible le 28 mars 2026, n’ont pas été versées. Qu’après plusieurs entretiens avec Mme [C], dirigeante, et des délais accordés, il semblerait que son état de santé ne lui permette plus d’assumer la gestion de sa société et les obligations du plan de redressement.
Que la SCP [L] sollicite la résolution du plan, par voie de requête conforme à l’article R 626-48 du Code de Commerce.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 10 octobre 2025.
Par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 11 décembre 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [E] [J] a été nommée commissaire à l’exécution du plan en remplacement de la SCP [L] prise en la personne de Me [M] [L].
Dans son rapport en date du 24 avril 2026, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [E] [J] confirme la requête de Me [L] et sollicite la résolution du plan, la SARL CLAIR ETANCHE n’ayant pas respecté ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Que la SARL CLAIR ETANCHE régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Que le Ministère Public avisé de ladite procédure, a été entendu en ses réquisitions,
ATTENDU qu’il résulte de la requête du commissaire à l’exécution du plan que ledit plan demeure inexécuté. Qu’il n’est soumis au Tribunal aucune autre solution qui sera de nature à permettre le redressement de la SARL CLAIR ETANCHE.
Qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan arrêté par le Tribunal et de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même code
De mettre fin aux fonctions de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [E] [J] commissaire à l’exécution du plan.
Qu’il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l’article L 641-1 du Code de Commerce chargé d’effectuer l’inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur la requête du commissaire à l’exécution du plan.
Constate que SARL CLAIR ETANCHE est dans l’incapacité de mettre en œuvre les modalités du plan arrêté par le Tribunal le 28 mars 2025.
Que ce plan s’avère inexécutable.
En conséquence, prononce la résolution du plan de la SARL CLAIR ETANCHE 1arrêté par jugement de ce Tribunal le 28 mars 2025 et met fin à la fonction du commissaire à l’exécution du plan.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation, à l’égard de :
SARL CLAIR ETANCHE
[Adresse 3]
[Localité 2]
RCS/RM [Localité 1] : 539394015 – 2012 B 366 activité : Couverture étanchéité bardage..
Fixe provisoirement au 28 mars 2026 la date de cessation des paiements ;
Nomme M. [A] [R], Juge Commissaire ;
Nomme la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [E] [J] [Adresse 4] en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit toutefois que les créanciers anciennement soumis au plan seront dispensés de déclarer leurs créances et suretés, les créances inscrites au plan étant admissibles de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
Dit que le délai imparti au liquidateur pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Fixe au 22 mai 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et le Greffier.
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