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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 9 sept. 2025, n° 2024008413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024008413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 9 SEPTEMBRE 2025
Dr: 2024008413
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Mesdames BRIAND et SCHER, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 3 juin 2025 à 14 heures, devant Monsieur SURMONT en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 9 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société ECHAFRANCE, SAS au capital de 360.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 433 816 808, dont le siège social est situé [Adresse 1], venant aux droits de la société ECHAFAUDAGE DE FRANCE, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 393 897 236, dont le siège social était situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Julie GALLAIS, de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocate au barreau de CRETEIL, y demeurant [Adresse 3].
Et :
Monsieur [O] [F] [A], entrepreneur individuel, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 488 005 224, dont le siège social est situé [Adresse 4].
Défendeur au principal, demandeur reconventionnel, comparant par Maître Alexis ULCAKAR, du CABINET CASTIGLIONE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS y demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Clémentine DELMAS, de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 6].
Après avoir entendu Maître GALLAIS et Maître ULCAKAR en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaire de justice associés à CRETEIL en date du 4 mai 2024, la société ECHAFRANCE a donné assignation à Monsieur [O] [F] [A], à comparaître le 4 juin 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil,
Déclarer la demande de la société ECHAFRANCE venant aux droits de la société ECHAFAUDAGE DE FRANCE recevable et bien fondée, et en conséquence,
Condamner Monsieur [F] [A] [M] à lui payer :
* La somme 27.420 euros, avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures, avec la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil),
* La somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie GALLAIS, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les FAITS :
Monsieur [O] [F] [A] a fait appel aux services de la société ECHAFRANCE dans le cadre de l’installation d’un échafaudage parapluie pour l’un de ces chantiers.
Monsieur [O] [F] [A] a fait constater par un commissaire de justice l’état du montage.
La société ECHAFRANCE a mis en demeure Monsieur [O] [F] [A] de régler les factures relatives au chantier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
[…]
Par conclusions en réponse n°2 du 8 avril 2025 soutenues à l’audience du 3 juin 2025, la société ECHAFRANCE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil,
Déclarer la demande de la société ECHAFRANCE venant aux droits de la société ECHAFAUDAGE DE FRANCE recevable et bien fondée, et en conséquence,
Condamner Monsieur [F] [A] [M] à lui payer :
* La somme 27.420 euros, avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures, avec la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil),
A titre subsidiaire la somme de 23.136 euros TTC avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures, avec la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil),
* En tout état de cause, la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur [F] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie GALLAIS, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions n°3 du 8 avril 2025 soutenues à l’audience du 3 juin 2025, la société [O] [F] [A] demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société ECHAFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel,
Condamner la société ECHAFRANCE à payer 10.000 euros à Monsieur [F] [A].
En toute hypothèse,
Si par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation, accorder à Monsieur [F] [A] un délai de paiement de deux années.
Condamner la société ECHAFRANCE à payer 3.000 euros à Monsieur [F] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats par les parties, que le contrat de pose de l’échafaudage ne prévoit pas de durée concernant la pose de celui-ci, il y a lieu de penser que le procès-verbal de réception du 30 décembre 2021 ne peut avoir obtenu le plein accord de Monsieur [O] [F] [A] ;
Attendu qu’au surplus, la société ECHAFRANCE précise elle-même par email du 17 janvier 2022 un démarrage des travaux pour le 18 janvier 2022, alors que sa facturation indique un début de location le même jour ;
Attendu que dans l’hypothèse où la société ECHAFRANCE reconnaîtrait une mauvaise mise en œuvre de l’échafaudage parapluie, notamment auprès du cabinet d’expertise LCS, Monsieur [O] [F] [A] n’apporte pas la preuve par un constat d’huissier ou une demande d’expertise ni des désordres liés à la mauvaise exécution de la pose de l’échafaudage, ni de leur quantum ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal recevra Monsieur [O] [F] [A] en sa demande en principal, la dira mal fondée et l’en déboutera ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal recevra la société ECHAFRANCE en sa demande, la dira bien fondée et condamnera Monsieur [O] [F] [A] à lui payer la somme de 27.420 euros TTC, avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la société ECHAFRANCE reconnaît la mauvaise mise en oeuvre de l’échafaudage ;
Attendu qu’il échoit que la mauvaise mise en œuvre a causé un retard certain dans l’exécution du chantier, ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal recevra Monsieur [O] [F] [A] en sa demande, la dira bien fondée et condamnera la société ECHAFRANCE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les délais de paiement
Attendu qu’il ressort des pièces fournies aux débats, que l’état de santé de Monsieur [O] [F] [A], celui-ci étant un entrepreneur individuel, ne lui permet pas d’exercer une activité normale ;
Attendu que, en conséquence, il y aura lieu de lui permettre de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités d’égal montant, la première intervenant dans le mois suivant la signification du présent jugement, jusqu’à parfait paiement ;
Attendu qu’il y aura lieu de dire que la déchéance du terme s’appliquera en cas d’une seule mensualité impayée ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur [O] [F] [A] succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société ECHAFRANCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.000 euros et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [O] [F] [A] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie GALLAIS, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société ECHAFRANCE en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit Monsieur [O] [F] [A] en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne Monsieur [O] [F] [A] à payer à la société ECHAFRANCE la somme de :
* 27.420 euros TTC, en principal, avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que [O] [F] [A] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités d’égal montant, la première intervenant dans le mois suivant la signification du présent jugement, jusqu’à parfait paiement,
Dit que la déchéance du terme s’appliquera en cas d’une seule mensualité impayée
Condamne la société ECHAFRANCE à payer à Monsieur [O] [F] [A] la somme de :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [O] [F] [A] à payer à la société ECHAFRANCE la somme de :
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société ECHAFRANCE pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [O] [F] [A] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Julie GALLAIS, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 54,98 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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