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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, sanctions, 31 mars 2025, n° 2024011498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024011498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
Aff : SELARL GARNIER Philippe – [J] [R], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [V] c/ Monsieur [M] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur Marc PIDOUX, Président, Madame Marine BRIAND et Monsieur Frédérik HERBAIN, Juges Monsieur Alexandre VERNEY, procureur-adjoint de la République ayant assisté au débat,
Débats à l’audience publique du 27 janvier 2025 à 14 heures,
Délibéré par les mêmes juges,
Greffier : Madame SEDRU,
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur Marc PIDOUX, président qui a signé avec Madame SEDRU, greffier, par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025 à 14 heures.
Entre :
La SELARL GARNIER-[J], prise en la personne de Maître [R] [J], inscrite au RCS de Meaux sous le N° B 478 547 243, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [V], entreprise individuelle dont le siège social est situé [Adresse 2] sous le numéro 488 996 752, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 5 décembre 2022.
Demanderesse, représentée par Maître Mélanie PASTEUR,
Et :
Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 2].
Défendeur, représenté par Maître Séverine MEUNIER, avocat au barreau de Meaux, y demeurant [Adresse 3]. (AJ totale 100 % – BAJ du 11/09/2024 n° C-77284-2024-003810).
PROCEDURE :
Suivant acte en date du 7 août 2024 de la SELARL Stéphane DONIOL, Commissaires de justice à [Localité 2] (77), la SELARL GARNIER [J], es-qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [M] [V] lui a donné assignation à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 septembre 2024, renvoyée au 27 janvier 2025 à 14 heures, date de plaidoirie, à l’effet de :
PRONONCER une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [M] [V] pour une durée de 3 ans ;
Subsidiairement, PRONONCER une mesure d’interdiction de gérer pour une période de 3 ans ; STATUER ce que de droit sur les dépens.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de ce tribunal le lundi 31 mars 2025 à 14 heures.
LES FAITS :
Monsieur [M] [V] exerçait une activité de vente de quincaillerie sur les marchés depuis le 7 juin 2016, date d’immatriculation de son entreprise individuelle.
Monsieur [M] [V] aurait été approché par un individu sur les marchés lui expliquant qu’il était éligible aux aides de l’état et lui proposant d’effectuer les démarches moyennant 10% du montant des aides perçues.
Il a indûment touché 20.323,00 euros au titre des aides COVID pour les mois d’octobre et novembre 2020. Ces fonds auraient servi en partie à l’achat d’un véhicule pour le prix de 10.000,00 euros.
Monsieur [M] [V] a procédé au remboursement partiel de ce passif en cours de procédure pour 12.750,00 euros en revendant ce véhicule.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [M] [V], désignant la SELARL GARNIER-[J], mission conduite par Maître [J], en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 6 juillet 2021.
Par jugement en date du 15 mars 2023, le tribunal correctionnel de Meaux a analysé la situation d’illettrisme de Monsieur [M] [V] et sa vulnérabilité, indiquant qu’il avait été saisi de nombreuses fois pour des faits d’escroqueries dans des affaires similaires. Le tribunal correctionnel a donc relaxé Monsieur [M] [V] des faits d’escroquerie reprochés, ne retenant pas l’élément intentionnel.
La procédure collective a fait apparaître un passif admis de 22.357,00 euros dont 2,00 euros à titre privilégié et 22.355,00 euros à titre chirographaire.
L’actif réalisé est de 12.750, euros.
L’insuffisance d’actif est de 9.607,00 euros.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SELARL GARNIER-[J], es-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [V] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance lequel vaut conclusions.
Monsieur [M] [V] assisté de Maître [O], demande au tribunal de céans de débouter purement et simplement la SELARL GARNIER-[J], mission conduite par Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion.
Il s’oppose à la qualification d’augmentation frauduleuse du passif qui lui est reprochée aux motifs que dès qu’il a appris que les aides COVID n’étaient pas dues, il a immédiatement revendu son véhicule afin de rembourser la somme de 12.750,00 euros.
Qu’il a envisagé d’engager une procédure collective de redressement judiciaire ;
Qu’il n’a pas pu poursuivre dans cette voie au motif qu’il a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès au tribunal correctionnel dont l’audience était fixée au 30 novembre 2022 ; Que le tribunal correctionnel n’a pas retenu l’élément intentionnel ;
Qu’il a été relaxé des faits d’escroquerie reprochés par jugement en date du 15 mars 2023 ;
Qu’il est en dépression, a une santé cardiaque fragile et des problèmes de diabète ;
Qu’il n’a perçu aucun revenu sur l’année 2023 et ne perçoit que le RSA ;
Qu’il vit très mal cette situation et que cette honte vaut toutes les sanctions qui pourraient être prononcées ;
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Alexandre VERNEY, procureur-adjoint de la République sollicite qu’il soit fait droit aux demandes du liquidateur à l’encontre de Monsieur [M] [V]. Il avance que les fautes sont établies et précise que la relaxe du tribunal correctionnel n’est pas définitive, le parquet ayant fait appel du jugement.
SUR QUOI :
Sur les irrégularités et les fautes en présence :
Attendu que la faute de gestion reprochée à Monsieur [M] [V] est la suivante :
D’avoir frauduleusement augmenté son passif : Monsieur [V] a sollicité des aides COVID indues pour un montant de 22.323,00 euros. Il a revendu son véhicule par la suite afin de rembourser la somme de 12.750,00 euros, portant ainsi l’insuffisance d’actif à 9.607,00 euros.
Sur la sanction personnelle :
Attendu que les faits, visés aux articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, sont susceptibles d’être sanctionnés par une mesure de sanction personnelle ;
Attendu que Monsieur [M] [V] a fait preuve de négligence en mandatant un inconnu pour demander des aides COVID indues ;
Attendu qu’une partie de ces aides a été dépensée dans l’acquisition d’un véhicule ;
Attendu que Monsieur [M] [V] a été proactif dans le but de diminuer son insuffisance d’actif ;
Attendu que Monsieur [M] [V] a procédé au remboursement partiel du passif de 22.355,00 euros en cours de procédure pour 12.750,00 euros en revendant son véhicule ;
Attendu que l’insuffisance d’actif reste de 9.607,00 euros, montant correspondant au solde de l’aide COVID n’ayant pu être restitué ;
Attendu que Monsieur [M] [V] a coopéré avec les organes de la procédure ;
Attendu que ces faits visés aux articles L.653-3, L.653-4, L 653-5 et L.653-8 du code de commerce sont susceptibles d’être sanctionnés par une mesure d’interdiction de gérer ;
Qu’il apparaît opportun et de bonne justice d’éloigner Monsieur [M] [V] de la vie des affaires ;
Qu’ainsi le tribunal considère qu’il y a lieu de prononcer à l’égard de Monsieur [M] [V] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant activité économique pour une durée de 1 an ;
Sur les dépens :
Attendu que le tribunal de céans prononcera l’emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Monsieur le procureur-adjoint de la République entendu en ses réquisitions,
Reçoit les demandes de la SELARL GARNIER-[J], es-qualités de liquidateur de Monsieur [M] [V], au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit les demandes de Monsieur [M] [V], au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Vu l’article L.653-3 à L.653-8 du code de commerce,
Prononce à l’égard de Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité française, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant activité économique pour une durée de 1 an ;
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne que les frais, honoraires et dépens y compris les frais de greffe d’un montant de 159,96 € TTC soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La minute est signée par Monsieur PIDOUX, président, et Madame SEDRU, greffier.
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