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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 4 août 2025, n° 2025011873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025011873 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
JUGEMENT DU 04 AOUT 2025
Rejet de tierce-opposition
RG : 2025011873 -PC : 2025J808
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
STE EURO CONSULTING [Adresse 1] représentée par Me Dan BISMUTH, avocat au Barreau de Paris,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sté TPM BATIMENT Société par actions simplifiée [Adresse 2] RCS [Localité 1] 827930892 représentée par Monsieur [T] [Y], en vertu d’un pouvoir,
En présence de :
* SCP [Q] [I] – [M] [P] – [H] [U] mission conduite par Maître [U], liquidateur,
* Monsieur Alexandre VERNEY, Procureur-adjoint de la République,
PROCEDURE :
Par jugement en date du 07/07/2025, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sté TPM BATIMENT, sise [Adresse 2], immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 827930892, désigné Monsieur [C] [L] en qualité de juge-commissaire et la SCP [Q] [I] – [M] [P] – [H] [U] mission conduite par Maître [U] [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 20/10/2024.
Par déclaration au greffe en date du 28/07/2025, la société EURO CONSULTING a formé tierce opposition au jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 07 juillet 2025, et les parties ont comparu volontairement à l’audience du 01/08/2025 à 09h00, afin qu’il soit statué sur la rétractation du jugement.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04/08/2025 à 14h00.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité :
Attendu qu’en application de l’article 583 du code de procédure civile, « est recevable à former
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tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque » ;
Attendu que l’article R.661-2 du code de commerce prévoit que la tierce opposition doit être formée « par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d’insertion dans un support d’annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l’insertion. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société EURO CONSULTING est créancière de la société TPM BATIMENT et la tierce opposition a été formée dans le délai légal ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira la tierce opposition recevable ;
Sur la régularité de la saisine du tribunal :
Attendu que le demandeur indique que le tribunal s’est auto saisi ;
Attendu que le conseil constitutionnel a, par une décision en date du 7 décembre 2012, n°2012-286QPC, jugé que l’auto-saisine des tribunaux qui méconnait l’exigence d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme était contraire à la Constitution ;
Attendu que l’article L.631-5 du code de commerce a été modifié ;
Mais attendu que ledit article prévoit toutefois que le tribunal « peut également être saisi sur requête du ministère public » ;
Attendu que le tribunal a été saisi sur requête de monsieur le procureur de la République en date du 15/05/2025 ;
Que dans ces conditions, le tribunal rejettera l’argument qui consiste à dire que le tribunal n’a pas été régulièrement saisi ;
Sur la régularité de la convocation de la société à l’audience concernant la saisine :
Attendu que le demandeur indique que la société n’a pas été convoquée par lettre recommandée lors de la première audience ;
Mais attendu que la société TPM BATIMENT a été convoquée par le greffier par LRAR numéro 2C 004 227 8419 9 à l’audience du 16/06/2025 à 9h30 ;
Attendu que la LRAR a été réceptionnée le 31/05/2025 ;
Attendu qu’à l’audience du 16/06/2025, le dirigeant ne s’est pas présenté ;
Attendu que l’article L.621-1 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Il peut se faire assister par tout expert de son choix» ;
Attendu qu’à l’audience du 16/06/2025, le tribunal a désigné Monsieur [E] [J] en tant que juge enquêteur, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ;
Attendu que par ordonnance, Monsieur [E] [J], juge enquêteur a nommé en qualité d’expert la SCP [Q] [I] – [M] [P] – [H] [U], mission conduite par Maître
[P] ;
Attendu que l’affaire a été renvoyée au 07/07/2025 ;
Attendu que le greffe a convoqué la société en lettre simple ;
Attendu que le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous d’enquête fixé par l’enquêteur ;
Attendu que le dirigeant n’a pas comparu à l’audience du 07/07/2025 ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira que la société a été régulièrement convoquée ;
Sur l’état de cessation des paiements
Attendu que l’article L.631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » ;
Attendu que le requérant indique que la société TPM BATIMENT n’est pas en état de cessation des paiements ;
Mais attendu que les comptes 2024 font apparaître un chiffre d’affaires de 2.240.000 euros pour un résultat bénéficiaire de près de 230.000 euros ; le poste « dettes » s’élève à près de 560.000 euros dont dettes sociales et fiscales pour près de 116.500 euros ;
Attendu que le passif porté à la connaissance de l’enquêteur s’élève à plus de 35.000 euros ;
Attendu par ailleurs que l’enquêteur indique lors de l’audience qu’aucune liste des créanciers n’a été communiquée ;
Attendu que la somme de 2.700 euros versée par la banque de la société est inférieure au passif identifié ;
Attendu que sur l’extrait KBIS de la société, figure depuis 2023 une mention de continuation de la société malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social ;
Attendu que le demandeur indique que ça n’est plus le cas ;
Mais attendu qu’aucune formalité de reconstitution des capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale au capital social, n’a été déposée au registre du commerce et des sociétés par le dirigeant, contrairement à l’obligation légale qui lui incombait en application du code de commerce ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira que la société est en état de cessation des paiements et dira n’y avoir lieu à rétracter le jugement ;
Sur la demande de redressement judiciaire :
Attendu qu’à titre subsidiaire, la société EURO CONSULTING demande le prononcé d’un redressement judiciaire ;
Attendu que pour pouvoir ouvrir une procédure de redressement judiciaire, le tribunal doit vérifier que le redressement n’est pas manifestement impossible ;
Mais attendu qu’en l’espèce, la société TPM BATIMENT ne présente pas de perspectives d’activité ;
Attendu que cette dernière, qui a son activité dans le secteur du bâtiment, n’est pas assurée depuis le 1 er janvier 2025 et qu’elle n’est pas aujourd’hui en mesure de présenter une assurance en cours de validité ;
Que par conséquent, la situation est irrémédiablement compromise ;
Que le tribunal rejettera la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire ;
Attendu que la SCP [Q] [I] – [M] [P] – [H] [U] mission conduite par Maître [U] s’oppose à la rétractation du jugement de la société TPM BATIMENT ;
Attendu que le ministère public s’oppose à la rétractation du jugement de liquidation judiciaire au motif que la tierce opposition est un acte extraordinaire ; que la société TPM BATIMENT n’apporte aucun élément pour pouvoir en bénéficier ; que la société n’est pas assurée depuis le 1 er janvier 2025 et n’est pas en mesure de produire une attestation le jour de l’audience ;
Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de rétractation du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 07/07/2025 ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Reçoit la société EURO CONSULTING, en sa tierce-opposition, au fond la dit mal fondée et l’en déboute,
Dit la saisine du tribunal régulière,
Dit régulière la convocation de la société TPM BATIMENT,
Rejette la demande subsidiaire d’ouverture de redressement judiciaire,
Ordonne les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce,
Constate le caractère exécutoire du présent jugement,
Dit que les dépens liquidés à la somme de 63,00 € TTC resteront à la charge de la société EURO CONSULTING.
Juges présents lors des débats le 01/08/2025 à 09h00 : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY Délibéré au 04/08/2025 à 14h00
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le lundi quatre août deux mille vingt cinq à quatorze heures par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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