Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 8 déc. 2025, n° 2025F01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 8 DECEMBRE 2025 – 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01374
SA CA CONSUMER FINANCE C/ EURL [C] [R]
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Sophie YOUCEF, avocat à la Cour, à la décharge de Maître William MAXWELL, avocat à la Cour,
DEFENDEUR
* EURL [C] [R], [Adresse 2]
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 29 Septembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 janvier 2023, La société [C] [R] EURL a conclu un contrat de location avec la société CA CONSUMER FINANCE SA pour une durée de 36 mois pour un véhicule de marque Renault modèle CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série VF1RJB00869458937 moyennant un loyer mensuel de 375,63 € TTC.
La société [C] [R] EURL ayant laissé des loyers impayés, la société CA CONSUMER FINANCE SA a résilié le contrat le 10 octobre 2023, après plusieurs courriers de mise en demeure.
Le 2 juillet 25, la société CA CONSUMER FINANCE SA a assigné par acte extra judiciaire la société [C] [R] EURL par devant le tribunal de céans et, aux termes des conclusions écrites et déposées à l’audience, demande au tribunal de :
* Condamner la société [C] [R] EURL sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil à payer à la société CA CONSUMER FINANCE SA, au titre du dossier n°65300876862, la somme en principal de 26861.63 €, actualisée au 22/11/2024, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 10/10/2023, date de résiliation du contrat de crédit-bail,
* Ordonner la restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR immatriculé GL- 781-RG et portant le numéro de série VF1RJB00869458937, ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout Huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
* Dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE SA,
* Condamner la société [C] [R] EURL à payer à la société CA CONSUMER FINANCE SA la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société [C] [R] EURL aux entiers dépens,
La société [C] [R] EURL régulièrement assignée par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, ne se présente pas, ni personne pour elle, et est déclarée non comparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
CA CONSUMER FINANCE SA expose que :
La défenderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société CA CONSUMER FINANCE SA malgré ses relances et la mise en demeure.
Elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 15 et 8 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement comme suit :
[…]
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 8 des conditions générales du contrat, la restitution en nature du véhicule sous astreinte.
La société [C] [R] EURL absente à l’audience reste taisante.
SUR CE :
Sur la non-comparution de la défenderesse,
Constatant la non-comparution de la société [C] [R] EURL et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
AU FOND,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 du Code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Le Tribunal observe que la société CA CONSUMER FINANCE SA verse aux débats :
* Un contrat de location dûment rempli et signé par le dirigeant de la société [C] [R] EURL ;
* Une copie des conditions particulières et générales signées par les parties ;
* Un PV de livraison signé ;
* Une pièce justifiant de l’identité du dirigeant de La société [C] [R] EURL ;
* Une lettre de mise en demeure du 16 septembre 2023 en recommandé avec accusé de réception ;
* Les documents techniques fournis par DocuSign justifiant l’authenticité de la signature électronique utilisée pour la signature du contrat.
Le Tribunal constate que la société CA CONSUMER FINANCE SA produit tous les justificatifs attestant de la conformité du contrat, il considère donc que le contrat est valablement formé, mais que La société [C] [R] EURL ne s’est pas acquittée de ses obligations.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société [C] [R] EURL sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil à payer à la société CA CONSUMER FINANCE SA, la somme en principal de 26.861,63 €, actualisée au 22 novembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date de résiliation du contrat de crédit-bail,
Il ordonnera la restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR immatriculé GL- 781-RG et portant le numéro de série VF1RJB00869458937, ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Le Tribunal ne pourra en autoriser l’appréhension en quelques mains que ce soit, ce jugement n’étant opposable qu’aux parties en la cause.
Il ordonnera que le véhicule soit vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE SA,
Il condamnera la société [C] [R] EURL à payer à la société CA CONSUMER FINANCE SA la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Il condamnera la société [C] [R] EURL aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Condamne La société [C] [R] EURL à payer à la société CA CONSUMER FINANCE SA la somme en principal de 26.861,63€ (VINGT SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES), actualisée au 22 novembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date de résiliation du contrat de crédit-bail,
Ordonne la restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle CAPTUR immatriculé GL- 781-RG et portant le numéro de série VF1RJB00869458937, ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 15 ème jours suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Ordonne que le véhicule soit vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente vienne en déduction du montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE SA,
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE SA du surplus de ses demandes,
Condamne la société [C] [R] EURL à payer à la société CA CONSUMER FINANCE SA la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société [C] [R] EURL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Prolongation ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis ·
- République ·
- Durée ·
- Chambre du conseil
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Cerf ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Café ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Ascenseur ·
- Société générale ·
- Activité économique ·
- Intérêts conventionnels ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Procédure civile ·
- Caution ·
- Procédure ·
- Commerce
- Opposition ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Sous-traitance ·
- Signification ·
- Wifi ·
- Jugement ·
- Pièces ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Comptabilité ·
- Code de commerce ·
- Immobilier ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Ministère public
- Construction ·
- Prorata ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Solde ·
- Tribunal compétent ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Langouste ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Procédure ·
- Mollusque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Privilège ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Retenue de garantie ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Canton ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.