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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 12 mars 2026, n° 2025F00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 MARS 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00330
DEMANDEUR
SAS TEKA
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL MOREAU-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI en la personne de Me Hubert MOREAU, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT « ECB »
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL en la personne de Me
Guillaume DAUCHEL, Avocat
[Adresse 4]
Et par la SCP COURTAUD PELLISSIER en la personne de Maître Gilles ROUMENS, Avocat
[Adresse 5]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 4 février 2025 devant le tribunal composé de :
M. Philippe KARCHER, Président de la formation,
M. Christian MAUVIEUX, Juge,
M. Patrick SOUSSANA, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier d’audience, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Philipe KARCHER, Président de la formation et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Teka, spécialisée dans les travaux d’étanchéité, bardage et couverture, a signé avec la société Entreprise Construction Bâtiment, ci-après dénommée la société ECB, exerçant une activité d’entreprise générale du bâtiment, un contrat pour des prestations de couverture et d’étanchéité dans le cadre de travaux de restructuration et d’extension de la communauté Emmaüs de la commune de [Localité 1].
Suite à la réception des travaux commandés, la société Teka demande le règlement du solde de ses factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 mars 2025, suivant les modalités prévues aux articles 654 et 658 du code de procédure civile, la société Teka, SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 430 016 279, a assigné la société ECB, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 379 055 015 devant ce tribunal pour l’audience du 9 avril 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00330.
Dans ses conclusions d’exception d’incompétence N°2 du 1 er octobre 2025, la société ECB, demanderesse à l’incident, vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, vu l’article 15 du contrat de sous-traitance en date du 15 juillet 2020, vu les pièces versées aux débats, demande au tribunal de :
In limine litis
Juger que le tribunal de commerce de Pontoise est incompétent pour connaître de la demande formée par la société Teka contre la société ECB ;
Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise désigné comme compétent par la clause attributive de juridiction ;
Condamner la société Teka à payer à la société ECB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse à l’incident d’incompétence du 10 septembre2025, la société Teka demande au tribunal de :
Vu les articles 33 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L 721-3,2° du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société Entreprise Construction Bâtiment – ECB de son exception d’incompétence ;
Déclarer le tribunal de commerce de Pontoise compétent pour connaitre du différend opposant la société Teka à la société Entreprise Construction Bâtiment – ECB ;
Débouter la société Entreprise Construction Bâtiment – ECB de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société ECB, est compétente ; elle est donc recevable.
En l’espèce la société ECB soulève l’incompétence de ce tribunal au motif que les deux sociétés ont la qualité de commerçant et que le contrat de sous-traitance conclu entre elles
contient une clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Pontoise en cas de litige découlant de ce contrat.
L’article 48 du code de procédure civile énonce que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
L’article 15 « REGLEMENT DES CONTESTATIONS » du contrat de sous-traitance en date du 15 juillet 2020 signé entre les parties mentionne « A défaut d’accord amiable, ils sont réglés selon les modalités suivantes ; [Coché sur le document] sont soumis au tribunal judiciaire compétent de : Pontoise, La loi en vigueur pour le règlement des contestations liées au présent contrat est la loi française. »
Les parties agissent incontestablement en qualité de commerçants.
La compétence du tribunal de commerce concerne des litiges entre personnes ayant contracté en qualité de commerçants ; le tribunal relève que cette compétence d’attribution n’est ni exclusive ni d’ordre public et le tribunal judiciaire a également compétence en matière commerciale.
Les parties peuvent déroger, en qualité de commerçants, par la compétence attributive de juridiction, en convenant que le tribunal judiciaire sera compétent, alors que le tribunal de commerce l’aurait été aussi, sauf si ce dernier avait eu une compétence exclusive en la matière, la clause ainsi introduite étant réputée licite.
Les parties ne contestent pas la clause d’attribution territoriale acceptée par elles lors de la signature du contrat de sous-traitance ; la société Teka conteste son application.
La clause attributive de compétence convenue est spécifiée de façon apparente et claire dans l’engagement entre les parties en reconnaissant une compétence attributive de juridiction au tribunal judiciaire de Pontoise dans le traitement des différents découlant du contrat de soustraitance.
En conséquence le litige doit être porté devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Il y a lieu de déclarer le tribunal de commerce de Pontoise incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise pour connaitre de ce litige.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés en fin de cause.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 12 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Pontoise, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la société ECB,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
Déclare le tribunal judiciaire de Pontoise compétent pour connaître toutes les prétentions respectives et moyens des parties,
Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l’encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, obligatoirement par l’intermédiaire d’un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d’appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement,
Renvoi, à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision devant la juridiction désignée,
Laisse à la charge de la société Teka les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,
Réserve les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en fin de cause.
Le greffier
Le président.
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