Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 3 juin 2025, n° 2025002800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025002800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr: 2025002800
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 8 avril 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La BANQUE CIC EST, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 1].
Et :
1°) La société J.S.P. HOLDING, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 818 351 447, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
2°) Monsieur [N] [W] [Z], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 6] (75), demeurant [Adresse 2].
Défendeur au principal, non comparant.
Après avoir entendu Maître DURIEUX en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 5] en date du 13 janvier 2025, la BANQUE CIC EST a donné assignation à la société J.S.P. HOLDING et à Monsieur [N] [W] [Z], à comparaître le 4 mars 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
Condamner solidairement la société J.S.P. HOLDING et Monsieur [N] [W] [Z] à payer à la banque CIC EST la somme de 15.568,55 euros, outre intérêts à 2,75 % sur le capital compris dans cette somme, soit 13.775,76 euros, à compter du 18 octobre 2024.
Condamner solidairement la société J.S.P. HOLDING et Monsieur [N] [W] [Z] à payer à la banque CICI EST la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la société J.S.P. HOLDING et Monsieur [N] [W] [Z] aux entiers dépens.
Les FAITS :
La BANQUE CIC EST a octroyé un prêt en novembre 2016 à la société J.S.P. HOLDING et à la société J.S.P. CARROSSERIE, co-emprunteuse. Monsieur [N] [W] [Z], dirigeant des deux sociétés a consenti à se porter caution solidaire de ce prêt en faveur de la BANQUE CIC EST.
Le 2 février 2017, la société J.S.P. HOLDING a repris à son compte les engagements de prêt de la société J.S.P. CARROSSERIE. Monsieur [N] [Z] [W] [Z], caution du précédent prêt a accepté expressément cette substitution dans le cadre de la signature d’un avenant.
Le 5 novembre 2022, la BANQUE CIC EST demandait par courrier à la société J.S.P. HOLDING de réapprovisionner le compte bancaire afin de permettre d’honorer les échéances du prêt non payées.
Le 24 Janvier 2023, la BANQUE CIC EST mettait en demeure par lettre recommandée la société J.S.P. HOLDING de régulariser les impayés concernant les échéances de son prêt.
Le 21 février 2023, la BANQUE CIC EST informait la société J.S.P. HOLDING de la résiliation de son contrat de prêt et de l’exigibilité de la totalité de la dette, faute de régularisation de ses impayés.
Ce même jour, la BANQUE CIC EST informait Monsieur [N] [W] [Z], en qualité de caution solidaire, de la défaillance de la société J.S.P. HOLDING au travers une mise en demeure de payer.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la BANQUE CIC EST en son acte introductif d’instance,
[…]
Quant à ses demandes, la BANQUE CIC EST s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société J.S.P. HOLDING et Monsieur [N] [W] [Z] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour eux.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il convient de constater que les défendeurs ne se présentent pas à l’audience, ni personne pour eux, laissant présumer qu’ils ne contestent pas la créance due, qu’ils ne
fournissent et ne développent aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’ils n’ont rien de sérieux à opposer aux arguments de la requérante ;
Sur la demande en principal
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat par la demanderesse, que les pièces présentes au dossier permettent de conclure que le contrat de prêt est valablement constitué entre les parties ;
Attendu qu’il convient de constater que ce prêt n’a plus été remboursé en intégralité à compter du mois de novembre 2022 ;
Attendu que malgré les tentatives de règlement amiable, aucune suite favorable n’a été trouvée entre les parties ;
Attendu que les termes du contrat de prêt prévoyaient que la créance devienne immédiatement exigible « en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement partiel ou total d’une échéance en principal, en intérêts ou accessoires » ;
Attendu dans ces conditions, que la société BANQUE CIC EST était fondée à prononcer la déchéance du terme en date du 21 février 2023 ;
Attendu que la BANQUE CIC EST a dûment mis en demeure la société J.S.P. HOLDING de lui régler les échéances du prêt ;
Attendu, en conséquence, qu’il échoit de dire la créance de la BANQUE CIC EST certaine, liquide et exigible ;
Attendu que Monsieur [N] [W] [Z] a librement consenti à se porter caution en faveur de la société J.S.P. HOLDING dans le cadre de l’acte de prêt ;
Attendu que les pièces versées au dossier confirment que cet acte de caution respecte les termes du Livre IV du code civil, les articles L. 314-14 du code de la consommation et l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, en matière de consentement libre et éclairé, de capacité de la caution, d’objet de cette caution, de formalisme et de solidarité de cette caution ;
Attendu que la défaillance du débiteur principal et l’exigibilité de l’obligation principale de la caution ont été démontrées ;
Attendu que l’action de caution prévoit valablement la renonciation au bénéfice de discussion ;
Attendu que l’action de caution prévoit valablement la solidarité de la caution avec le débiteur principal ;
Attendu que le tribunal constatera que la société J.S.P. HOLDING a manqué à ses obligations contractuelles en matière de remboursement de prêt ;
Attendu que la société BANQUE CIC EST a dûment mis en demeure Monsieur [N] [Z] [W] [Z] en tant que caution solidaire de lui payer les montants dus au titre de la défaillance de la société J.S.P. HOLDING ;
Attendu que le tribunal constatera que du fait de la défaillance de la société J.S.P. HOLDING, Monsieur [N] [Z] [W] [Z] devient de ce fait redevable de cette obligation ;
Attendu en conséquence, que le tribunal recevra la BANQUE CIC EST en sa demande, la dira bien fondée et y fera droit ;
Attendu dans ces conditions, que le tribunal condamnera solidairement la société J.S.P. HOLDING et Monsieur [N] [W] [Z] au paiement de la somme de 15.568,55 euros, outre intérêts à 2,75 % sur le capital compris dans cette somme, soit 13.775,76 euros, à compter du 18 octobre 2024 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la BANQUE CIC EST a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser
entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.000 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [N] [W] [Z] succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société J.S.P. HOLDING et Monsieur [N] [W] [Z] sont non comparants,
Reçoit la BANQUE CIC EST en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne solidairement la société J.S.P. HOLDING et Monsieur [N] [W] [Z] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes de :
* 15.568,55 euros, en principal, augmentée des intérêts à 2,75 % sur le capital compris dans cette somme, soit 13.775,76 euros, à compter du 18 octobre 2024, date du dernier décompte,
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne solidairement la société J.S.P. HOLDING et M. [N] [W] [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 122,58 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 85,22 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Cessation des paiements ·
- Mission ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Animaux ·
- Liquidation
- Halles ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Loyers impayés ·
- Centrale
- Magistrat ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Prolongation
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Web ·
- Comptable ·
- Dessaisissement ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure de conciliation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Exigibilité ·
- Moratoire ·
- Accord ·
- Dette ·
- Créanciers
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délibéré ·
- Comparution ·
- Procédure ·
- Charges
- Cessation des paiements ·
- Mandat ad hoc ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Franchiseur ·
- Redressement judiciaire ·
- Confidentialité ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retenue de garantie ·
- Historique ·
- Pénalité de retard ·
- Banque centrale européenne ·
- Patrimoine ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Paiement de factures ·
- Courriel ·
- Centrale
- Plan ·
- Créance ·
- Compte courant ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Actionnaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Rachat
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.