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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 avr. 2026, n° 2026R00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe
le 3 avril 2026
RG n° : 2026R00150
DEMANDEUR
SASU [T] [Adresse 1] comparant par Me Sonia VECCHIONE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE – [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La société [T] (ci-après « [T] ») est une entreprise de bâtiment spécialisée dans les travaux de couverture, plomberie et chauffage.
La société Rénovation Patrimoine Historique (ci-après « [G] ») exerce l’activité de contractant général à savoir l’étude et la prise en compte des besoins (prospection immobilière, estimations de coûts et délais), la réalisation des chantiers, la livraison des ouvrages et maintenance.
Par un devis signé le 17 décembre 2021, [G] sous-traite à [T], la réalisation de travaux de couverture dans le cadre de l’opération de rénovation d’un immeuble de 16 logements sis à [Localité 1], [Adresse 4], moyennant le prix de base (hors options) de 56 787,68 € HT, compte prorata de 2,5% inclus. Un contrat de sous-traitance est signé entre les deux sociétés le 11 mars 2022.
Plusieurs factures de situations de travaux sont émises par [T] et [G] procède à deux paiements d’un montant total de 47 462,32 € soldant les situations de travaux 1 à 3.
Par courriel du 2 juin 2023, [T] relance [G] pour le paiement de deux factures :
* n°3963 pour la situation de travaux n°4 d’un montant de 1 862,46 €,
* n°3996 pour le décompte général définitif d’un montant de 3 210,67 €.
Une seconde relance par courriel a lieu le 11 juillet 2023.
Sans réponse, [T] adresse deux mises en demeure en RAR à [G] les 5 février 2024 et 19 décembre 2024 aux fins de procéder au paiement des factures impayées.
Le 17 juin 2025, [T] envoie une ultime mise en demeure en RAR à [G] pour le paiement des factures n°3963 et 3996 ainsi que du montant de la retenue de garantie de 5% s’élevant à 2 839,38 €.
[G] est taisante.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026 signifié à personne habilitée pour personne morale, [T] assigne [G] en référé devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du code civil,
* CONDAMNER [G] à payer à [T] la somme provisionnelle de 1 859,94 € HT en règlement de sa facture n°3963 du 28/02/2023, ladite somme augmentée des pénalités de retard contractuelles au taux BCE majoré de 10 points, à compter du 31 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
* CONDAMNER [G] à payer à [T] la somme provisionnelle de 3 206,34 € HT en règlement de sa facture n°3996 du 31/03/2023, ladite somme augmentée des pénalités de retard contractuelles au taux BCE majoré de 10 points, à compter du 1er mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
* CONDAMNER [G] à payer à [T] la somme provisionnelle de 2 839,38 € HT en règlement de la retenue de garantie de 5%, ladite somme augmentée des pénalités de retard contractuelles au taux BCE majoré de 10 points, à compter du 4 juin 2023 jusqu’à parfait paiement,
* DIRE que les condamnations ci-dessus seront assorties d’une mesure d’astreinte à hauteur de 100,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
* CONDAMNER [G] à payer à [T] la somme provisionnelle de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* CONDAMNER [G] à payer à [T] la somme provisionnelle de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive,
* CONDAMNER [G] à payer à [T] la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER [G] aux entiers dépens de l’instance.
[G] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas à l’audience du 12 mars 2026, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A cette audience, [T] est présente et réitère ses demandes introductives.
Discussion et motivation
Sur la demande principale
[T] expose que :
* les travaux ont été entièrement exécutés et réceptionnés le 14 avril 2023 avec la seule réserve suivante : « Manivelle commande désenfumage à fournir » ; qu’elle a été fournie à [G] le 3 mai 2023 ; que l’unique réserve a donc été levée,
* [G] est restée totalement taisante aux relances par courriels et courriers et mises en demeure,
Et que c’est à juste titre que [G] doit être condamnée selon ses demandes.
Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal des activités économiques] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Cette disposition impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Vu les pièces versées aux débats par [T], nous relevons que :
* [G] a procédé à deux paiements d’un montant total de 47 462,32 € soldant les situations de travaux 1 à 3,
* demeure impayé les factures n°3963 pour la situation de travaux n°4 d’un montant de 1 862,46 € et n°3996 pour le décompte général définitif d’un montant de 3 210,67 €, ainsi que la somme de 2 839,38 € correspondant à la retenue de garantie de 5 %,
* deux courriels de relance du 2 juin 2023 et 11 juillet 2023, deux relances en LRAR du 5 février 2024 et 19 décembre 2024 et une mise en demeure du 17 juin 2025 ont été adressées à [G] réclamant le paiement des factures impayées,
[G] a été signifié à personne, il n’existe donc nul doute qu’elle puisse ignorer les demandes de [T] et elle n’a pas émis la moindre contestation sur les prestations réalisées ni sur les factures émises par [T].
Dans ces conditions, nous dirons que la créance de [T] d’un montant total de 7 905,66 € HT est certaine, liquide et exigible et ferons application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
[T] demande que cette somme porte intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % ;
Nous ferons donc application de cette demande, cette dernière étant supérieur au taux contractuel figurant sur ses factures.
En conséquence, nous condamnerons [G] à payer à [T] la somme provisionnelle de 7 905,66 € HT au titre des trois factures impayées avec pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture, et du 4 juin 2023 pour la somme correspondant à la retenue de garantie de 5 %.
Sur la demande d’une mesure d’astreinte
[T] expose que [G] oppose une résistance patente dans le paiement des sommes qui sont incontestablement dues et demande à cette fin d’assortir la condamnation d’une mesure d’astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur quoi,
La présente condamnation consiste au paiement d’une somme d’argent et les voies d’exécution de droit commun offertes au requérant constituent une pression suffisante sur [G] de façon à pouvoir obtenir le paiement de sa créance.
En conséquence, nous débouterons [T] de sa demande d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais de recouvrement
[T] nous demande de condamner [G] à lui payer la somme 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée ; elle est de droit ;
En conséquence, nous condamnerons [G] à payer à [T] par provision la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
[T] demande la condamnation de [G] à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice causé par le retard de paiement et compte tenu de sa résistance abusive ;
Mais les éléments dont nous disposons ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui qui sera qui sera compensé par l’application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
En conséquence, le tribunal déboutera [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits [T] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons [G] à payer à Euroflash la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus et condamnerons [G] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance,
* Condamnons la SARL RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE à payer à la SASU [T] la somme provisionnelle de 7 905,66 € HT au titre des sommes impayées avec pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture et du 4 juin 2023 pour la somme correspondant à la retenue de garantie de 5 %,
* Déboutons la SASU [T] de sa demande d’une mesure d’astreinte,
* Condamnons la SARL RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE à payer à la SASU [T] la somme provisionnelle de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboutons la SASU [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamnons la la SARL RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE à payer à la SASU [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la la SARL RENOVATION PATRIMOINE HISTORIQUE aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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