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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 8 avr. 2025, n° 2025003851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025003851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 8 avril 2025
Dr : 2025003851
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI PIREDDA, président, Messieurs SURMONT et VALADAS DA SILVI, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 mars 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI PIREDDA, président, par remise au greffe le 8 avril 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La BANQUE CIC EST, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître François MEURIN, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 1].
Et :
1°) La société ALIZES DRIVING, SARL au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 812 923 837, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2°) Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5], de nationalité française, domicilié [Adresse 4].
Défendeurs au principal, non comparants.
Après avoir entendu Maître MEURIN en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL DONIOL, commissaire de justice à CLAYE SOUILLY, en date du 8 janvier 2025, la BANQUE CIC EST a donné assignation à la société ALIZES DRIVING (exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses) et à Monsieur [P] [O], à comparaître le 4 mars 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1104, 2298 et suivants du code civil,
Condamner solidairement la société ALIZES DRIVING et Monsieur [P] [O] à payer à la banque CIC EST la somme de 34.255,27 euros, outre intérêts à 2 % sur le capital compris dans cette somme, soit 29.057,78 euros, à compter du 6 novembre 2024 date de l’arrêté du compte.
Condamner solidairement la société ALIZES DRIVING et Monsieur [P] [O] à payer à la banque CIC EST la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la société ALIZES DRIVING et Monsieur [P] [O] aux entiers dépens.
Les FAITS :
Monsieur [P] [O] était gérant de la société ALIZES DRIVING, cliente de la société BANQUE CIC EST.
La société BANQUE CIC EST a accordé, le 9 septembre 2017, un prêt à la société ALIZES DRIVING.
Monsieur [P] [O] s’était porté caution solidaire de la société ALIZES DRIVING, envers la BANQUE CIC EST dans la limite d’un montant de 86.700 euros en date du 9 septembre 2017.
La société ALIZES DRIVING a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 mai 2023.
Malgré les mises en demeure du 7 août 2024 et 8 octobre 2024 et les tentatives de règlements amiables, la société ALIZES DRIVING et Monsieur [O] ne se sont pas exécutés, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la BANQUE CIC EST en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la BANQUE CIC EST s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société ALIZES DRIVING et Monsieur [P] [O] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour eux.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que la société ALIZES DRIVING ne se présente pas à l’audience ; qu’en effet, l’assignation qui lui a été délivrée a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses ;
Attendu qu’il convient de constater également que Monsieur [P] [O] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui, laissant présumer qu’il ne conteste pas la créance due, qu’il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la BANQUE CIC EST ;
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat, que la société ALIZES DRIVING s’est librement et parfaitement engagé au contrat de prêt signé en date du 9 septembre 2017 dont elle a bénéficié par la BANQUE CIC EST ;
Attendu que Monsieur [O] s’est librement porté caution solidaire au susmentionné contrat et en a accepté les engagements ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société ALIZE DRIVING a cessé les paiements des échéances du prêt ;
Attendu que la société BANQUE CIC EST était fondée à prononcer la déchéance du terme en date du 8 octobre 2024 ;
Attendu, suite à la radiation de la société ALIZES DRIVING du RCS en date du 3 mai 2023, que la société BANQUE CIC EST a dument mis en demeure Monsieur [O], au titre de caution solidaire au prêt, de lui payer la somme de 34.255,47 euros, montant restant dû à déchéance du prêt ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il y aura lieu de dire la société BANQUE CIC EST fondée à se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [O], en garantie de la société ALIZES DRIVING, en date du 9 septembre 2017 ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal de commerce de MEAUX condamnera solidairement la société ALIZES DRIVING et Monsieur [P] [O] en qualité de caution solidaire de la société ALIZES DRIVING, à payer à la banque CIC EST la somme de 34.255,27 euros, outre intérêts à 2 % sur le capital compris dans cette somme, soit 29.057,78 euros, à compter du 6 novembre 2024, date de l’arrêté du compte ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la BANQUE CIC EST a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.200 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société ALIZES DRIVING et Monsieur [P] [O] succombent à l’instance, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la BANQUE CIC EST en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Constate que la société ALIZES DRIVING et Monsieur [P] [O] sont non comparants,
Condamne solidairement la société ALIZES DRIVING et Monsieur [P] [O], en sa qualité de caution solidaire de la société ALIZES DRIVING, à payer à la BANQUE CIC EST les sommes de :
* 34.255,27 euros en principal, outre les intérêts au taux de 2 % sur le capital compris dans cette somme, soit 29.057,78 euros, à compter du 6 novembre 2024, date de l’arrêté du compte
* 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne solidairement la société ALIZES DRIVING et Monsieur [P] [O], en sa qualité de caution solidaire de la société ALIZES DRIVING, en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 138,11 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 76,32 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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