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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 23 avr. 2026, n° 2025F00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00755 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE23/04/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F755 Procédure
2025RJ0105
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La société F.M. [D] A MON BUREAU AMB01 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Date d’ouverture : 19 juin 2025
Juge-Commissaire : Monsieur GARNIER Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE
Mandataire Judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique PEY HARVEY et Maître [J] [Z]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 11 décembre 2025 par requête du débiteur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Président,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
* Monsieur Julien RODRIGUEZ, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 19/06/2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société La société F.M. [D] et nommé la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [A] [Y] et Maître [J] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 11/12/2025.
Le Tribunal est appelé à statuer ce jour sur la situation de l’entreprise à l’issue de la période d’observation afin que soit examiné le projet de plan déposé au Greffe.
Le projet de plan prévoit :
* Règlement immédiat :
* des frais de justice,
* de la créance superprivilégiée,
* des créances inférieures à 500€
* Pas de poursuite des contrats de location/maintenance
* Règlement du passif définitif, admis et dûment arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, sans intérêt (à l’exception des intérêts des prêts bancaires dont la durée est égale ou supérieure à 1 an), à hauteur de 100 % en 10 annuités égales, selon l’échéancier suivant :
: 10 % (2032)
: 10 % (2033)
: 10 % (2034)
: 10 % (2035)
s : 10 % (2036)
: 1
s :
Le défaut de réponse des créanciers a la consultation dans le délai de 30 jours, sur les modalités d’apurement prévues par le projet de plan, vaudra acceptation pour les créanciers du plan d’apurement. Il est demandé l’application des intérêts contractuels non majorés, ainsi que l’abandon des frais et pénalités de retard.
Garanties du plan
* Engagement de ne pas distribuer de dividendes sur la période d’exécution du plan
* Inaliénabilité du fonds de commerce et des actions pendant la durée d’exécution du plan.
* Versement mensuel auprès du commissaire à l’exécution du plan, d’un douzième du montant du dividende annuel prévu dans le plan d’apurement.
Consultation des créanciers
Les créanciers, interrogés par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [A] [Y] et Maître [J] [Z], ont répondu favorablement au projet de plan présenté.
AVIS DES INTERVENANTS
Le mandataire judiciaire expose que l’activité a repris nettement et que la trésorerie est positive. Le mandataire judiciaire est favorable à l’adoption du plan présenté.
Le dirigeant a été entendu en chambre du conseil.
Monsieur le Juge-Commissaire, dans son avis écrit, émet un avis favorable au plan présenté.
Madame la Vice Procureure de la République, en ses réquisitions écrites, se déclare également favorable à l’adoption du plan.
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise ainsi que ses emplois et à apurer le passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux au vu de la motivation du dirigeant pour désintéresser ses créanciers et compte tenu de l’avis favorable de la majorité des créanciers ainsi que des organes de la procédure ;
Attendu que le Tribunal décide d’arrêter le plan de redressement de la société F.M. [D], lequel emporte, de plein droit en vertu des articles L 626-13 et L 631-21 du Code de Commerce, levée de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier ;
Attendu qu’il sera pris acte des engagements susvisés tels que mentionnés dans le plan notifié aux créanciers, ces derniers permettant d’assurer le bon déroulement du plan ;
Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré,
Vu les dispositions du livre VI du Code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et du décret du 28 décembre 2005.
Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions écrites,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en ses observations,
ARRETE le plan de redressement de la société F.M. [D], selon les modalités suivantes :
* Règlement immédiat :
* des frais de justice,
* de la créance superprivilégiée,
* des créances inférieures à 500€
* Pas de poursuite des contrats de location/maintenance,
* Règlement du passif définitif, admis et dûment arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, sans intérêt (à l’exception des intérêts des prêts bancaires dont la durée est égale ou supérieure à 1 an), à hauteur de 100 % en 10 annuités égales, selon l’échéancier suivant :
* Date anniversaire + 1 an : 10 % (2027)
* Date anniversaire + 6 ans : 10 % (2032)
* Date anniversaire + 2 ans : 10 % (2028)
* Date anniversaire + 7 ans : 10 % (2033)
* Date anniversaire + 3 ans : 10 % (2029)
* Date anniversaire + 8 ans : 10 % (2034)
* Date anniversaire + 4 ans : 10 % (2030)
* Date anniversaire + 9 ans : 10 % (2035)
* Date anniversaire + 5 ans : 10 % (2031)
* Date anniversaire + 10 ans : 10 % (2036)
* Date anniversaire + 5 ans : 10 % (2031)
* Date anniversaire + 10 ans : 10 % (20)
Le défaut de réponse des créanciers a la consultation dans le délai de 30 jours, sur les modalités d’apurement prévues par le projet de plan, vaudra acceptation pour les créanciers du plan d’apurement.
Application des intérêts contractuels non majorés et abandon des frais et pénalités de retard.
DESIGNE Monsieur [G] [I] comme la personne tenue d’exécuter le plan,
DESIGNE la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [A] [Y] et Maître [J] [Z], aux fonctions de Commissaire à l’exécution du plan, jusqu’au paiement de la dernière échéance,
PREND ACTE que le dirigeant s’engage à :
* ne pas distribuer de dividendes sur la période d’exécution du plan
* l’inaliénabilité du fonds de commerce et des actions pendant la durée d’exécution du plan.
* Au versement mensuel auprès du commissaire à l’exécution du plan, d’un douzième du montant du dividende annuel prévu dans le plan d’apurement.
ORDONNE le versement mensuel du dividende annuel par douzième entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan sur un compte spécialement prévu à cet effet.
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce ;
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R626-43 du code de commerce.
MAINTIENT la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [A] [Y] et Maître [J] [Z] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l’article L. 626-24 du Code de commerce.
PRONONCE en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 du Code de commerce, la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques dont la société F.M. [D] ferait l’objet pendant la durée totale du plan.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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