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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2023011853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2023011853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr : 2023011853
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Messieurs PIDOUX et ORIA, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures, devant Monsieur ORIA en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La SOCIETE HOTELIERE LOUIS BONNET, société à responsabilité limitée au capital de 15.885 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 572 028 553, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société LOCALIS, société par actions simplifié au capital de 243.918,43 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 632 004 008, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Isabelle COGNARD substituant Maître Guillaume ABADIE, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5] et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4] substituant
Après avoir entendu Maître CAGNEAUX-DUMONT ainsi que Maître COGNARD en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SAS CDJ, huissiers de justice associés à MEAUX, en date du 8 décembre 2023, la société HOTELIERE LOUIS BONNET a donné assignation à la société LOCALIS, à comparaître le 9 janvier 2024 à 9 h 30 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1224, 1226, 1227 et 1231-1 du Code civil ;
A titre principal,
Constater la résiliation du contrat conclu le 7 septembre 2022 aux torts exclusifs de la société LOCALIS, à compter du 4 janvier 2023,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 7 septembre 2022 aux torts exclusifs de la société LOCALIS, à compter du 4 janvier 2023,
En tout état de cause,
Prendre acte du fait que la société HOTELIERE LOUIS BONNET n’est pas opposée à réaliser un inventaire contradictoire et à restituer le linge à l’issue de cet inventaire,
Condamner la société LOCALIS à payer à la société HOTELIERE LOUIS BONNET la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
Débouter la société LOCALIS de toutes ses demandes,
Condamner la société LOCALIS à payer à la société HOTELIERE LOUIS BONNET la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LOCALIS aux entiers dépens.
Les FAITS :
Le 7 septembre 2022, les sociétés HOTELIERE LOUIS BONNET et LOCALIS ont conclu un contrat de location et d’entretien d’articles textiles. Ce contrat prévoyait la fourniture régulière de linge neuf (draps, taies d’oreillers, draps de bain) spécialement commandé pour l’activité hôtelière de la demanderesse, conditionné en sacs spécifiques marqués du logo de la société LOCALIS. La durée initiale du contrat était fixée à quatre années civiles mais a fait l’objet d’une modification manuscrite ramenant cette durée à trois ans selon la société HOTELIERE LOUIS BONNET.
Peu après la conclusion du contrat, la société HOTELIERE LOUIS BONNET a relevé des manquements de la société LOCALIS. En effet, dès les premières livraisons, effectuées tardivement par rapport aux prévisions initiales (seulement à compter du 2 décembre 2022 alors que la conclusion du contrat remontait à début septembre 2022), plusieurs anomalies ont été constatées : le linge livré n’était pas neuf mais usagé, certaines pièces portaient les marques d’autres établissements hôteliers, la propreté était insuffisante avec présence de tâches et de salissures et les livraisons ne respectaient pas les quantités contractuellement prévues.
Par ailleurs, LOCALIS n’a pas respecté l’une des conditions essentielles du contrat relative au mode de livraison, en utilisant des chariots au lieu des sacs spécifiques prévus contractuellement. Malgré plusieurs alertes, courriels et courriers recommandés de la société HOTELIERE LOUIS BONNET dès le 3 décembre 2022, la situation ne s’est pas améliorée. En raison de ces difficultés persistantes et préjudiciables à son activité commerciale, la société HOTELIERE LOUIS BONNET a notifié à la société LOCALIS la résiliation unilatérale du contrat par courrier recommandé en date du 4 janvier 2023. Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable, la société HOTELIERE LOUIS BONNET a saisi le tribunal pour faire reconnaître la résiliation aux torts exclusifs de LOCALIS.
C’est ainsi que le tribunal de céans est saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
*****
Par conclusions du 19 novembre 2024 soutenues à l’audience du 11 février 2025, la société HOTELIERE LOUIS BONNET demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1224, 1226, 1227 et 1231-1 du code civil,
A titre principal,
Constater la résiliation du contrat conclu le 7 septembre 2022 aux torts exclusifs de la société LOCALIS, à compter du 4 janvier 2023,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 7 septembre 2022 aux torts exclusifs de la société LOCALIS, à compter du 4 janvier 2023,
En tout état de cause,
Condamner la société LOCALIS à payer à la société HOTELIERE LOUIS BONNET la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
Débouter la société LOCALIS de toutes ses demandes,
Condamner la société LOCALIS à payer à la société HOTELIERE LOUIS BONNET la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LOCALIS aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique et reconventionnelles n°3 du 19 novembre 2024 soutenues à l’audience du 11 février 2025, la société LOCALIS demande au tribunal de :
Débouter la société HOTELIERE LOUIS BONNET de toutes ses prétentions,
Juger bien fondée la société LOCALIS en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit, Condamner la société HOTELIERE LOUIS BONNET à payer à la société LOCALIS les sommes de :
* 108.156,05 euros au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023,
Et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal devait considérer que le terme du contrat serait le 31 décembre 2025 :
*
79.941,48 euros au titre de l’indemnité de rupture, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023,
*
4.388,16 euros au titre des prestations impayées, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées,
*
750 euros au titre de la clause pénale,
*
160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux quatre factures impayées,
*
17.788,09 euros TTC au titre des manquants avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter du 20 juillet 2023, date d’échéance de la précédente facture du 10 juillet 2023,
*
2.458,07 euros au titre du rachat du stock avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter du 16 septembre 2024, en cas de défaut de paiement au 15 septembre 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société HOTELIERE LOUIS BONNET au paiement d’une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société HOTELIERE LOUIS BONNET aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu que l’examen de l’acte introductif d’instance montre que celle-ci a été régulièrement engagée et que les demandes doivent donc être déclarées recevables ;
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la résiliation du contrat
Attendu que les articles 1217 et suivants du code civil prévoient qu’une partie peut résilier unilatéralement un contrat en cas de manquements graves par l’autre partie, après mise en demeure infructueuse ;
Attendu que la société HOTELIERE LOUIS BONNET attendait une mise en place rapide du service au regard du contrat signé le 7 septembre 2022 et que par mail du 29 septembre 2022, elle s’inquiétait de n’avoir aucun retour de la société LOCALIS ;
Attendu que par mail en réponse du même jour, la société LOCALIS répondait qu’elle devrait être en possession du stock de linge au début du mois de novembre 2022, soit un délai de deux mois depuis la signature du contrat ;
Que par mail du 2 novembre 2022, la société HOTELIERE LOUIS BONNET relançait la société LOCALIS qui n’avait toujours pas repris contact pour fixer une date de livraison ;
Que par mail en réponse du même jour, la société LOCALIS indiquait subir un retard du fournisseur et être dans l’attente des draps de bain devant arriver la semaine suivante ;
Que cette première livraison de linge n’est intervenue que le 2 décembre 2022, soit près de trois mois après la signature du contrat ;
Attendu que la société HOTELIERE LOUIS BONNET apporte la preuve des manquements importants commis par la société LOCALIS : livraisons tardives, linge sale et usagé en lieu et place de linge neuf, insuffisance des quantités livrées ne permettant pas une exploitation normale de l’hôtel, conditionnement non conforme aux conditions prévues au contrat, absence de réaction appropriée de la société LOCALIS malgré les mises en demeure répétées ;
Attendu que la jurisprudence constante permet la résiliation unilatérale en cas d’inexécution suffisamment grave ;
Attendu que la gravité, la répétition et la persistance des manquements de la société LOCALIS justifient la résiliation unilatérale adressée par la société HOTELIERE LOUIS BONNET, cette dernière ayant respectée les conditions préalables d’information et de mise en demeure exigées par la loi ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal constatera la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société LOCALIS à compter du 4 janvier 2023 ;
Sur les demandes indemnitaires
Attendu que la société HOTELIERE LOUIS BONNET démontre, comme en atteste le constat du commissaire de justice en date du 3 mai 2023, avoir subi un préjudice direct lié aux manquements de la société LOCALIS, notamment la perturbation de son activité et l’atteinte à son image auprès de sa clientèle, justifiant ainsi sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le tribunal accordera en conséquence à la société HOTELIERE LOUIS BONNET la somme demandée de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes reconventionnelles formulée par la société LOCALIS
Attendu que la société LOCALIS est à l’origine des manquements graves justifiant la résiliation anticipée du contrat, ses demandes au titre d’une indemnité de rupture, du rachat du stock, des articles prétendument manquants et de la clause pénale ne peuvent prospérer et seront rejetées ;
Cependant, attendu que la société HOTELIERE LOUIS BONNET reste redevable des prestations effectivement réalisées avant la résiliation du contrat, le tribunal condamnera cette dernière à régler à la société LOCALIS les factures impayées pour un montant total de 4.388,16 euros ;
Attendu que les autres demandes reconventionnelles de la société LOCALIS et notamment l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la capitalisation des intérêts, seront rejetées faute de justification suffisante et par souci d’équité ;
Sur l’article 700 code de procédure civile
Attendu que les deux parties succombent partiellement dans leurs prétentions, il apparaît équitable de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que les deux parties succombent partiellement dans leurs prétentions, le tribunal dira que chaque partie devra supporter la moitié des dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société HOTELIERE LOUIS BONNET en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société LOCALIS en ses demandes reconventionnelles, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Constate la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société LOCALIS à compter du 4 janvier 2023,
Condamne la société LOCALIS à payer à la société HOTELIERE LOUIS BONNET la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société HOTELIERE LOUIS BONNET à payer à la société LOCALIS la somme de 4.388,16 euros correspondant aux factures impayées,
Rejette l’ensemble des autres demandes reconventionnelles de la société LOCALIS,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne par moitié la société HOTELIERE LOUIS BONNET et la société LOCALIS en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 226,34 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 78,96 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elles demeurent également condamnées par moitié.
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