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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2024005466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024005466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
ENTRE : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE SA Venant aux droit de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR [Adresse 2]
Représentée par Maître Christophe MACHART, Avocat au Barreau de Nice, substitué par le cabinet KERKERIAN, Avocats au barreau de Draguignan.
ET : M. [J] [O] [Adresse 1]
Mme [R] [W] [Adresse 3]
Représentés par Maître Fabrice FRANCOIS, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Maurice GONEDEC et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11/02/2025
Par deux actes en date du 20 et 26 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner M. [J] [O] et Mme [R] [W], par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 17/01/2023, afin de voir :
Condamner M. [J] [O], caution solidaire de la SARL [O], à verser à la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR la somme de 55 677,61 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL [O],
Condamner M. [J] [O], caution solidaire de la SARL [O], à lui verser le montant des effets escomptés revenus impayés, à savoir la somme de 62 962,25 €,
Condamner solidairement M. [J] [O] et Mme [R] [W], cautions solidaires de la SARL [O], à lui verser la somme de 18 495,54 € restant due au titre du décompte de résiliation du contrat de crédit-bail souscrit par la SARL [O],
Condamner in solidum M. [J] [O] et Mme [R] [W] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
Dire et juger que lesdites condamnations seront majorées des intérêts au taux légal majoré à compter de la délivrance de l’assignation ;
Par jugement du 05/11/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan, en application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, a ordonné, à la demande des parties, le retrait du rôle de l’affaire ;
Sur demande écrite de l’une des parties en date du 26/12/2024, l’affaire a été réinscrite au rôle de l’audience du 21/01/2025.
Après un nouveau renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 11/02/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
A cette audience, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a demandé au tribunal :
Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
De débouter les défendeurs de leur moyens tirés de la nullité de l’assignation et de la prescription,
De condamner M. [J] [O], caution solidaire de la SARL [O], à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 55.677,61 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL [O],
De condamner M. [J] [O], caution solidaire de la SARL [O], à lui verser le montant des effets escomptés revenus impayés, à savoir la somme de 62.962,25 €.
De condamner solidairement, M. [J] [O], et Mme [R] [W], cautions solidaires de la SARL [O], à lui verser la somme de 18.495,54 € restant due au titre du décompte de résiliation du contrat de crédit-bail souscrit par la SARL [O],
De condamner in solidum, M. [J] [O] et Mme [R] [W] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’art 700 du CPC, outre les entiers dépens
De dire et juger que lesdites condamnations seront majorées des intérêts au taux légal majoré à compter de la délivrance de la présente assignation
M. [J] [O] et Mme [R] [W] ont répliqué en demandant au Tribunal :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile et les articles 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce,
Vu les articles 2241 et 2243 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
1) In limine litis :
De constater que l’assignation délivrée à la requête de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’encontre de M. [J] [O] et de Mme [R] [W] ne satisfait pas à l’une des conditions prescrites à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile,
En conséquence,
De prononcer l’annulation de l’assignation délivrée à la requête de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’encontre de M. [J] [O] de et Mme [R] [W],
Subsidiairement,
De constater que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n’a toujours pas communiqué à M. [J] [O] et Mme [R] [W], trois pièces visées par elle aux termes de ses conclusions, à savoir les pièces (non numérotées) désignées de la façon suivante : « la déclaration de créances du 18/12/2015, la fiche de renseignements généraux cautions, la carte d’identité ? »
De lui donner injonction d’avoir à les communiquer.
Subsidiairement,
De constater et de déclarer la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE prescrite en ses actions contre M. [J] [O] et Mme [R] [W],
En conséquence,
De dire que leurs actions se heurtent à une fin de non-recevoir,
De déclarer la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE irrecevable pour défaut de droit à agir tenant à la prescription,
A titre infiniment subsidiaire :
En tous cas, après que M. [J] [O] et Mme [R] [W] auront pu être mis en mesure de conclure au fond, une fois que toutes les pièces au fond leur auront été communiquées par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
De débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
De condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à M. [J] [O] et Mme [R] [W] une somme, à chacun, de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES FAITS :
M. [J] [O] et Mme [R] [W] ont été les gérants de la SARL [O] créée le 02/01/1992. Son activité est la maçonnerie générale, construction de maison. Pour les besoins de son activité la SARL [O] a ouvert un compte professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, elle a souscrit un contrat de crédit-bail pour l’acquisition de matériel et escompte des effets de commerce. M. [J] [O] a signé un engagement de caution « tous engagements » afin de garantir les engagements de la SARL [O] auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, MEDITERRANEE, à hauteur de 138.000 € pour une durée de 10 ans ;
Suite au contrat de crédit-bail d’un montant de 178.802 €, M. [J] [O] et Mme [R] [W] ont signé chacun un engagement de caution afin de garantir les engagements de la SARL [O] auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, chacun à hauteur de 255.981,53 € sur une durée de 9 ans.
Par jugement en date du 20/04/2015, le Tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SARL [O].
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE indique avoir déclaré ses créances au passif de la procédure pour un montant total de 288.562,89 €.
Par jugement en date du 12/10/2015, le Tribunal de Commerce de Fréjus a converti le redressement judiciaire de la SARL [O] en liquidation judiciaire.
Le 18/12/2015, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE indique avoir effectué une déclaration rectificative de ses créances au passif de la liquidation de la SARL [O].
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE indique avoir mis en demeure M. [J] [O] en tant que caution de la SARL [O], le 18/12/2015, de lui payer la somme de 137.135,40 € au titre de ses engagements de caution, et le 23/12/2015, avoir mis en demeure Mme [R] [W] d’avoir à lui payer la somme de 18.495,54 € au titre de ses propres engagements de caution en faveur de la SARL [O].
La procédure de liquidation de la SARL [O] est clôturée pour insuffisance partielle d’actif par jugement du Tribunal de commerce de Fréjus du 21/03/2022.
SUR QUOI :
Vu l’acte introductif d’instance, les explications fournies à la barre et les conclusions de La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE déposées à l’audience du 11/02/2025,
Vu les conclusions N°2 de M. [J] [O] et de Mme [R] [W] et les remarques développées à la barre lors de la même audience du 11/02/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur la nullité de l’assignation soulevée in limine litis :
Attendu que les originaux des assignations fournis au dossier tant celle adressée à M. [J] [O] que celle destinée à Mme [R] [W] comportent au verso de la dernière page la liste des pièces jointes dont il est indiqué par la défense qu’elles seraient omises rendant l’assignation nulle ;
Que sur le document intitulé « Modalité de remise à l’étude » s’agissant de l’assignation de M. [J] [O] ou sur le document intitulé « Procès-verbal de recherches Articles 659 du CPC » concernant celle destinée à Mme [R] [W], il est mentionné que « le présent acte a été établi en 5 feuillets, la copie a été établie en 5 feuillets »;
Que la copie fournie au dossier de Mme [R] [W] comporte uniquement 7 pages écrites alors que les 5 feuillets des originaux correspondent en fait à 8 pages écrites car 3 d’entreelles le sont recto-verso notamment l’avant dernière où il est indiqué « Par Ces Motifs »,
Que c’est au verso de cette page que figure la liste des pièces,
Que ce recto de cette page figure bien dans la copie transmise au dossier de la défense,
Que logiquement le verso de cette page existe bien et mais qu’il n’a pas été photographié ou imprimé et par conséquent la défense échoue à démontrer que la liste des pièces jointes n’a pas été communiquée.
Il en ressort que la demande visant à prononcer la nullité de l’assignation est rejetée.
Sur le délai de la prescription de l’instance :
Attendu qu’en date du 20/04/2015, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SARL [O] ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30/04/2015, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a produit au passif de la procédure le détail de ses créances pour un montant global de 288.562,89 € se décomposant en :
* 55.677,61 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel
* 62.962,25 € au titre des effets escomptés et non échus remis par la SARL [O] tirés sur la SARL Axium et revenus impayés
* 169.923,02 € au titre du contrat de crédit-bail en cours
Que par courrier en date du 28/09/2015, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé M. [J] [O], en sa qualité de caution de la déclaration de sa créance au passif de la procédure pour un montant total de 288.562,89 € limité à 138.000 € en vertu de son engagement de caution solidaire « tous engagements» en date du 26/09/2013, et qu’une copie de la déclaration de caution est jointe au courrier ;
Que par jugement en date du 12/10/2015, le Tribunal de Commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement judiciaire de la SARL [O] en liquidation judiciaire ; que cette procédure sera ensuite clôturée pour insuffisance partiel d’actif par jugement du 21/03/2022 ;
Qu’en application des articles L110-4 du Code de Commerce et des articles 2240, 2242 du code civil, la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SARL [O] par courrier du 30/04/2015, que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 21/03/2022, que l’assignation de M. [J] [O] est datée du 20/12/2022 et que celle de Mme [R] [W] du 26/12/2022 ; il y a lieu de constater, que la déclaration de créances effectuée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a suspendu la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ;
Attendu que par jugement en date du 05/11/2024 après 10 renvois, le Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné, à la demande des parties, le retrait du rôle de l’affaire par mesure d’administration judiciaire, ordonné la suspension de l’instance et précisé que, conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire pourrait être rétablie à la demande d’une des parties, à moins que la péremption d’instance soit acquise ;
Que l’article 2243 du code civil stipule « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.».
Attendu qu’en la présente instance, il n’y a pas eu désistement du demandeur mais retrait du rôle et que l’instance a été ré-enrôlée sur courrier du demandeur en date du 26/12/2024 ;
Il en ressort que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, en son instance et en ses demandes à l’égard des cautions, n’est pas prescrite, et que, dès lors, la demande visant à faire constater la prescription de l’instance ne peut pas prospérer ;
Sur le montant de la déclaration de créance au passif de la liquidation de la SARL [O] :
Attendu que par jugement en date du 20/04/2015, le Tribunal de Commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [O] ;
Qu’en date du 30/06/2015, par Chronopost, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré sa créance au passif de la procédure :
A titre exigible et chirographaire pour un montant de : 118.639,86 €
A titre non exigible et chirographaire pour un montant de : 169.923,03 €
Que par jugement en date du 12/10/2015, le Tribunal de commerce de Fréjus a convertit la procédure de redressement de la SARL [O] en liquidation judiciaire,
Que, par courrier en date du 18/12/2015, par lettre recommandée avec avis de réception, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a écrit à Me [U], mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL [O], qu’elle avait déclaré le 30/06/2015 « les encours suivants :
A titre exigible et chirographaire pour : 118.639,86 €
A titre Non exigible et chirographaire pour : 169.923,03 €
En raison de la conversion en liquidation judiciaire…., un des encours déclaré doit faire l’objet d’une déclaration rectificative. Veuillez trouver ci-joint notre déclaration rectificative laquelle concerne uniquement l’encours de crédit-bail.
L’encours inchangé est le suivant :
A titre exigible et chirographaire pour : 118.639,86 €
L’encours concerné est relatif au contrat de Crédit-bail… ou nous vous rappelons avoir déclaré une créance pour un montant de 169.923,03 € au titre du redressement judiciaire…..
En conséquence, nous vous adressons ci-après une déclaration de créance rectificative d’un montant de 18.495,54 € qui annule et remplace notre déclaration de créance du 30/06/2015 pour l’encours de crédit-bail laquelle se décompose comme suit ….
Total restant : 18.495.54 €
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ….sollicite son admission au titre de ce poste au passif de la SARL C pour la somme ci-dessus mentionnée soit 18.495,54 €….. Nous vous remercions de prendre note de nos créances dont une rectificative et….. »
Qu’il ressort donc de la lecture de ce courrier que seul l’encours du crédit-bail initialement déclaré pour un montant de 169.923,03 € lors du redressement judiciaire doit être modifié et ramené à la somme de 18.495,54 € (le matériel objet du crédit-bail ayant entre-temps été vendu au profit du crédit bailleur et le montant de la vente s’imputant sur le solde crédit-bail est venu diminuer ce dernier de la somme correspondante au fruit de la vente) et que le montant déjà déclaré pour l’autre poste à savoir la somme exigible et chirographaire de 118.639,86 € n’est pas modifiée et qu’elle est toujours valablement admise au passif de la liquidation puisque déjà déclarée et admise au passif du redressement de la SARL [O] ;
Que les montants déclarés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [O] sont les suivants : A titre exigible et chirographaire pour : 118.639,86 €
A titre non exigible et chirographaire pour : 18.495,54 €
Que c’est donc sur ces montants restant dus à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par la SARL [O] que porte l’engagement de caution de M. [J] [O] et de Mme [R] [W] à leur titre et hauteur respectives.
Sur le montant de l’engagement de M. [J] [O], en qualité de caution de la SARL [O] :
Attendu qu’en date du 26/09/2013, M. [J] [O], en qualité de gérant de la SARL [O] a signé en faveur de la SARL [O] auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE un engagement de caution « tous engagements » à hauteur de 138.000 € sur une durée de 10 ans ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 28/09/2015, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE informait M. [J] [O] du redressement judiciaire de la SARL [O], et lui rappelait son engagement de caution à hauteur de 138.000 €, joignant à ce courrier la copie de la déclaration de créance au passif de la procédure pour un montant total de 288.562,89 € se décomposant en
* 55.677, 61 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel
* 62.962 € au titre des effets escomptés impayés
* 169.923,02 € au titre du solde du contrat de crédit-bail y compris les indemnités de résiliation du contrat
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 18/12/2015, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE mettait en demeure M. [J] [O] d’avoir à lui régler la somme 137.135,40 € augmentée des intérêts jusqu’à parfait paiement que cette somme se décomposant ainsi :
* 55.677,61 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de la SARL [O]
* 62.968,25 € au titre des effets impayés
* 18.495,54 € au titre du solde du contrat de crédit-bail, pour lequel Mme [R] [W] est également caution solidaire ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE proposait d’étudier toute modalité de règlement amiable, que le courrier de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SARL [O] était joint à l’envoi ;
Que ce courrier est resté sans réponse
Il en ressort que c’est à bon droit que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande à M. [J] [O], en qualité de caution solidaire de la SARL [O], le paiement de la somme de 55.677,61 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de la SARL [O], et de la somme de 62.968,25 € au titre des effèts impayés, et 18.495,54 € au titre du contrat de crédit bail.
Attendu que si M. [J] [O] et Mme [R] [W] se sont portés cautions solidaires du débiteur principal, elles ne sont pas solidaires entre elles ;
Sur le montant de l’engagement de caution de Mme [R] [W] en tant que caution de la SARL [O] :
Attendu qu’en date du 28/01/2014, Mme [R] [W] a signé en qualité de gérante, un engagement de caution au profit de la SARL [O] d’un montant de 255.981,53 € au titre de la garantie du contrat de crédit-bail n°405576-00-0 souscrit par la SARL [O] en vue de l’acquisition d’un chariot élévateur, que cet engagement porte sur une durée de 9 ans ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a informé Mme [R] [W] de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [O] et l’a mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 18.495,54 € au titre de son engagement de caution solidaire sur le montant restant dû sur le contrat de crédit-bail N°405576-00-0; que la déclaration de créance est jointe à ce courrier qui lui propose également d’étudier toute modalité de règlement amiable ;
Que ce courrier est resté sans réponse ;
Il en ressort que c’est à bon droit que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande à Mme [R] [W], au titre de son engagement de caution solidaire, de payer la somme de 18.495,54 €.
Sur les autres demandes :
Attendu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a dû pour faire reconnaître leurs droits engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de leur accorder des frais irrépétibles en ce compris le coût des frais des commissaires de justice dont la facture est jointe au dossier.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président.
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